La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2001 | FRANCE | N°1999/04363

France | France, Cour d'appel de Lyon, 11 octobre 2001, 1999/04363


COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 19 Avril 1999

(RG : 199710585 - Ch 4ème Ch)

N° RG Cour : 1999/04363

Nature du recours : APPEL Code affaire : 584 Avoués :

Parties : - Me GUILHEM, G. BAUFUME SUP . SARL FRANC COMTOISE D'ELECTRICITE (SFCE) dont le siège social est : Lieudit Sous la Praye RN 5 39300 CHAMPAGNOLE Représentée par ses dirigeants légaux Avocat :

Maître ROUSSAT

APPELANTE

---------------- - SCP BRONDEL-TUDELA . SA ALBINGIA dont

le siège social est : 41 Rue Schweighaeuser 67000 STRASBOURG avec Etablissements Lyonnais 26, rue Lou...

COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 19 Avril 1999

(RG : 199710585 - Ch 4ème Ch)

N° RG Cour : 1999/04363

Nature du recours : APPEL Code affaire : 584 Avoués :

Parties : - Me GUILHEM, G. BAUFUME SUP . SARL FRANC COMTOISE D'ELECTRICITE (SFCE) dont le siège social est : Lieudit Sous la Praye RN 5 39300 CHAMPAGNOLE Représentée par ses dirigeants légaux Avocat :

Maître ROUSSAT

APPELANTE

---------------- - SCP BRONDEL-TUDELA . SA ALBINGIA dont le siège social est : 41 Rue Schweighaeuser 67000 STRASBOURG avec Etablissements Lyonnais 26, rue Louis Blanc 69006LYON Représentée par ses dirigeants légaux Avocat : Maître NABA (PARIS)

INTIMEE

---------------- - ME MOREL . SA GRENOBLOISE DE CONSEIL ET D'ASSURANCES (GCA) dont le siège social est : 23 Rue Irvoy 38028 GRENOBLE CEDEX 03 Représentée par ses dirigeants légaux Avocat :

Maître DANA

INTIMEE

---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 28 Mai 2001 DEBATS : en audience publique du 7 Juin 2001 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur LORIFERNE, président, - monsieur

ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier, ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique du par monsieur LORIFERNE, président, qui a signé la minute avec le greffier. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

En 1994, la Société S.F.C.E. (FRANC COMTOISE D'ELECTRICITE) a fait réaliser la construction d'une usine thermo-électrique par Monsieur X... architecte, et la Société GROEL, intervenant d'une part en tant que fournisseur spécialiste de la livraison clé en main de ce type d'installation, et d'autre part, comme architecte conjointement avec le Cabinet X....

Le permis de construire a été obtenu le 27 août 1994, et la réception prononcée le 20 décembre 1994.

La Société S.F.C.E. assurée auprès de la Compagnie ALBINGIA selon trois polices d'assurances : - une assurance dommage-ouvrage n°00 3195 17005, -une police bris de machine n°MA.31.94 17066, - une police complémentaire : n°ESP, MB, 31 941 7003 conclues par l'intermédiaire de la Société Grenobloise de conseil et d'assurances (G.C.A.), courtier, a déclaré le 6 février 1995 un sinistre relatif à un risque d'inondation et une insuffisance des entrées d'air dans un local moyenne tension situé en dessous du niveau du sol.

La Compagnie ALBINGIA après avoir diligenté une expertise amiable a notifié le 3 avril 1996 son refus de garantie et la nullité des trois polices souscrites en raison de la non communication du permis de construire et des observations de la Société GROEL alors que cette formalité était une condition de la garantie selon les stipulations de l'article 20 du contrat.

La S.F.C.E. contestant cette décision a saisi le Tribunal de Grande Instance de LYON d'une action tendant à voir constater la validité des polices d'assurance couvrant les risques liés à son activité.

Elle a appelé en cause la Société G.C.A. à laquelle elle reproche un manquement dans l'exécution de son mandat lui imposant un devoir de conseil.

Par jugement du 19 avril 1999, le tribunal, a déclaré valides les contrats d'assurance liant la Société ALBINGIA et la S.F.C.E., a rejeté la demande en paiement formée par la S.F.C.E., a constaté que l'appel en garantie contre la G.C.A. était sans objet et a condamné la Société ALBINGIA à payer sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile la somme de 5.000 francs à la S.F.C.E. et celle de 3.000 francs au G.C.A.

Appelante, la S.F.C.E. conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de la somme de 4.339.695,55 francs représentant les conséquences du sinistre dont la Société GROEL déclarée en liquidation judiciaire est responsable et à sa confirmation sur la validité des contrats.

Pour le cas où la nullité de ceux-ci serait prononcée par la Cour, elle demande de dire que le G.C.A. a commis une faute et qu'il doit en conséquence payer la somme de 4.339.695,55 francs.

La société appelante demande de condamner la Société ALBINGIA à lui verser une indemnité de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La S.F.C.E. indique que lors de la souscription des polices elle a répondu complètement au questionnaire qui lui était soumis et a fourni tous les documents demandés et précise que le risque d'inondation n'a jamais été connu ni porté à sa connaissance au moment de la réception des travaux.

Elle insiste sur le fait que seule la Société GROEL constructeur de l'usine est responsable de la mauvaise implantation de celle-ci et des risques d'inondations.

La Société ALBINGIA, intimée, conclut à la confirmation du jugement

en ce qu'il a débouté la S.F.C.E.de sa demande en paiement en l'absence de tout justificatif du préjudice subi et par voie d'appel incident prie la Cour de prononcer la nullité des trois contrats d'assurance pour dissimulation volontaire du risque.

Subsidiairement, elle demande de faire application de l'article L 113-9 du Code des assurances et de dire qu'elle pourrait ainsi opposer à la Société S.F.C.E. pour tout sinistre ultérieur qui rentrerait dans le cadre de l'une des garanties de ses contrats, une indemnité réduite en proportion du taux des primes payées, par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

Plus subsidiairement, en cas de confirmation du contrat elle demande de condamner la Société S.F.C.E. au paiement des primes des contrats d'assurances MA et MB, depuis la résiliation du 30 mai 1996, s'agissant de primes annuelles, sans lesquelles la police n'a pas de cause et de dire que cette condamnation sera assortie des intérêts de droit entre la date d'échéance des primes, et leur parfait paiement. La Société intimée soutient que la S.F.C.E. qui n'a pas rempli l'article 3 du questionnaire concernant le permis de construire et s'est bornée à fournir la DROC comportant le numéro de celui-ci sans donner les caractéristiques impératives de travaux de collecte des eaux qui constituaient un préalable, a sciemment dissimulé la réalité du risque d'inondation.

Elle indique en outre que l'article 12 des conditions générales de la police bris de machine impose à l'assuré d'effectuer tous travaux nécessaires à la suppression soit d'un défaut ou d'un vice, soit d'une menace de sinistre dont la réalisation serait probable en l'absence de tels travaux et que la police perte d'exploitation est

subordonnée à l'efficacité de la police bris de machine.

La Société G.C.A. conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la S.F.C.E. à lui payer la somme de 25.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Cette intimée réplique qu'elle s'est bornée à reproduire les déclarations de la S.F.C.E. et à donné toutes les pièces énumérées par la Société ALBINGIA. MOTIFS ET DECISION Sur la garantie de la Compagnie ALBINGIA

Attendu qu'en application de l'article L 113-2 du Code des assurances il incombe à l'assuré de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration de risque par lequel l'assureur l'interroge sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier les risques pris en charge ;

Attendu que sans sa réponse au questionnaire de proposition d'assurance qui lui était soumis par ALBINGIA la S.F.C.E. n'a pas donné le numéro du permis de construire ni joint ce document ; qu'elle n'a pas davantage précisé le niveau des eaux souterraines ni renseigné la question b de l'article 6 sur la nature du sol et l'environnement du risque ;

Attendu qu'il résultait pourtant de l'article 2 du permis de construire relatif à la sécurité que le projet étant implanté sur un terrain dont la cote se situait en dessous du niveau supérieur de la berge du ruisseau servant d'exutoire aux eaux de ruissellement du MONT-PINEL, le pétitionnaire devait réaliser d'une part un système de collecte de toutes eaux superficielles ou souterraines telles que soient leur provenance ou leur nature et d'autre part un système d'évacuation en dehors de la zone par des dispositifs étanches afin de préserver ce système naturel d'écoulement des eaux ;

Attendu que cette recommandation démontre que l'implantation du

bâtiment créait un risque certain d'inondation si des mesures appropriées n'étaient pas prises ;

Attendu qu'il n'est pas établi que ce système de collecte ait été mise en place avant le début du chantier afin de supprimer ce risque ;

Attendu que dans ces conditions la S.F.C.E. en ne répondant pas complètement au questionnaire et en omettant de signaler les caractéristiques de l'implantation n'a pas mis l'assureur en mesure d'apprécier le risque qu'il prenait en charge ;

Attendu que cette réticence, étant donné la précision de l'avertissement donné par le permis de construire dont elle avait eu connaissance ne peut qu'être délibérée et justifie de prononcer l'annulation de la police dommage-ouvrage ;

Attendu qu'en application des articles 12 et 9 des conditions générales de la police bris de machine imposant à l'assuré d'effectuer les travaux de modification nécessaires à la suppression d'une menace de risque et sanctionnant les fausses déclarations de l'assuré selon les dispositions des articles L 113-8 et L 113-9 du Code des assurance il convient également d'annuler cette police ;

Attendu que la police perte d'exploitation liée à la police bris de machine en application de l'article 7 des conventions spéciales sera par voie de conséquence annulée ;

Attendu que la demande en paiement de la somme de 4.339.695,55 francs au titre du sinistre intervenu formée par la S.F.C.E. n'est pas fondée dès lors que la Compagnie ALBINGIA n'a aucune obligation contractuelle de garantie ;

Attendu que la demande reconventionnelle en paiement des primes annuelles échues depuis le 30 mai 1996 devient sans effet ; Sur l'appel en garantie contre la Société G.C.A.

Attendu que pour engager la responsabilité du courtier en raison de son manquement au devoir de conseil la Société S.F.C.E. doit non seulement démontrer la faute de celui-ci dans l'exécution de son mandat mais aussi le préjudice qu'elle subit par suite de cette faute ;

Attendu qu'en l'espèce la société demanderesse qui a fait une déclaration de sinistre le 6 janvier 1996 en mentionnant la mauvaise implantation du local moyenne tension créant un risque d'inondation des armoires et cellules moyenne tension et l'insuffisance des entrées d'air dans le bâtiment rendant très difficile le refroidissement des groupes électrogènes et susceptible d'entraîner un surchauffe et la dégradation des moteurs, évalue son préjudice à la somme de 4.339.695,55 francs H.T., montant de la créance déclarée à la procédure de liquidation judiciaire de la Société GROEL ;

Attendu que cette Société ne produit cependant aucun justificatif des éléments de son préjudice et ne caractérise pas celui-ci sachant qu'elle faisait état de risques éventuels dans sa déclaration de sinistre du 6 février 1996 et que la Société GROEL constructeur et concepteur de l'installation prétendument défectueuse même si elle ne peut répondre des conséquences dommageables des désordres du fait de sa liquidation judiciaire était couverte par une police d'assurance pour l'exercice de son activité ce qui offre à la victime une possibilité d'action directe ;

Attendu qu'ainsi, en l'absence de preuve du préjudice allégué, la Société S.F.C.E. doit être déboutée de son action contre la Société G.C.A. ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser aux intimées la charge de l'intégralité de leurs frais irrépétibles ; qu'il y lieu d'allouer à chacune d'elle la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Réforme le jugement en ce qu'il a déclaré valides les trois contrats souscrits par la Société FRANC COMTOISE D'ELECTRICITE (S.F.C.E.) auprès de la Compagnie d'Assurances ALBINGIA,

Statuant à nouveau,

Annule ces trois contrats en application de l'article L 113-8 du Code des Assurances,

Réforme le jugement en ce qu'il a condamné la Compagnie d'ALBINGIA à payer à la Société S.F.C.E. une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Déboute la Société S.F.C.E. de son appel en garantie contre la SOCIETE GRENOBLOISE DE CONSEIL ET D'ASSURANCES,

Condamne la Société S.F.C.E. à payer à la Compagnie ALBINGIA et à la SOCIETE GRENOBLOISE DE CONSEIL ET D'ASSURANCES une somme de SIX MILLE FRANCS (6.000 F) chacune sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

La condamne aux dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle BRONDEL-TUDELA et de Maître MOREL, avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 1999/04363
Date de la décision : 11/10/2001

Analyses

ASSURANCE - Contrat d'assurance - Obligations de l'assuré

En application de l'article L.113-2 du code des assurances, il incombe à l'assuré de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration de risque par lequel l'assureur l'interroge sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier les risques pris en charge. Une société manque à son obligation de renseignement en omettant de signaler les caractéristiques de l'implantation et de fournir les documents nécessaires à l'assureur pour lui permettre d'apprécier le risque qu'il prend.


Références :

Code des assurances article L. 113-2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2001-10-11;1999.04363 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award