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20/09/2001 | FRANCE | N°2001/72

France | France, Cour d'appel de Lyon, 20 septembre 2001, 2001/72


7ème CHAMBRE A (Intérêts Civils) 20 SEPTEMBRE 2001 AFF : Association Interdépartementale pour la protection du Lac

de SAINTE CROIX C/

X Jean

Y Charles ARRET sur RENVOI de CASSATION Audience publique de la Septième Chambre de la Cour d'Appel de LYON, jugeant correctionnellement, du jeudi vingt septembre deux mil un ; ENTRE L'Association Interdépartementale pour la protection du Lac de SAINTE CROIX, représentée par son Président en exercice Robert FERRATO demeurant 11, rue André Isaia - 13013 MARSEILLE, Partie civile, représentée à la Barre de la Cour par Maî

tre MAROUANI substituant Maître COHEN-SEAT, Avocat au Barreau de NICE, APPELANT...

7ème CHAMBRE A (Intérêts Civils) 20 SEPTEMBRE 2001 AFF : Association Interdépartementale pour la protection du Lac

de SAINTE CROIX C/

X Jean

Y Charles ARRET sur RENVOI de CASSATION Audience publique de la Septième Chambre de la Cour d'Appel de LYON, jugeant correctionnellement, du jeudi vingt septembre deux mil un ; ENTRE L'Association Interdépartementale pour la protection du Lac de SAINTE CROIX, représentée par son Président en exercice Robert FERRATO demeurant 11, rue André Isaia - 13013 MARSEILLE, Partie civile, représentée à la Barre de la Cour par Maître MAROUANI substituant Maître COHEN-SEAT, Avocat au Barreau de NICE, APPELANTE; X Jean, Georges Emile, nationalité française, Prévenu libre, représenté à la Barre de la Cour par Maître MINO, Avocat au Barreau de TOULON, APPELANT et INTIME, Y Charles, Antoine, Pierre, nationalité française, Prévenu libre, présent à la Barre de la Cour, assisté de Maîtres PETIT et SABAN, Avocats au Barreau de LYON, APPELANT et INTIME. Par arrêt en date du 28 novembre 2000 la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a cassé et annulé en ses seules dispositions civiles l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 16 novembre 1999 et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de LYON pour être statué à nouveau sur les appels interjetés par les prévenus et la partie civile d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN le 26 février 1998. 2001, La cause appelée à l'audience publique du 10 mai Monsieur le Président a fait le rapport, Maître SABAN, Avocat au Barreau de LYON, a plaidé sur les exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité en développant les conclusions déposées pour le prévenu Charles Y, incidents au fond, Les autres parties ont fait valoir leurs observations sur ce point, La Cour, après en avoir délibéré, ayant

décidé de joindre les Maître COHEN-SEAT, Avocat au Barreau de NICE, a déposé des conclusions pour la partie civile et Maître MAROUANI, la substituant, les a développées dans sa plaidoirie, pour le prévenu Jean X, Maître MINO, Avocat au Barreau de TOULON, a conclu et plaidé Maître PETIT, Avocat au Barreau de LYON, a déposé des conclusions et a plaidé pour la défense du prévenu Y lequel a eu la parole en dernier, Sur quoi la Cour a mis l'affaire en délibéré ; après en avoir avisé les parties présentes, elle a renvoyé le prononcé de son arrêt à l'audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la commune d'Aiguines, dont le maire était Charles Y, a engagé au début du mois de mars 1995, en bordure du lac de SainteCroix dont elle est riveraine, sous la maîtrise d'oeuvre de Jean X, architecte, des travaux consistant à élargir une piste d'accès à une plage, à créer une aire de stationnement pour véhicules et à creuser une tranchée destinée à recevoir des canalisations et des câbles ; que ces travaux se sont poursuivis malgré une lettre du préfet en date du 24 mars 1995, enjoignant au maire de les faire cesser ; Attendu que le lac de Sainte-Croix constitue à la fois un site naturel inscrit par un arrêté du 3 avril 1951 pris en vertu de la loi du 2 mai 1930, un plan d'eau intérieur régi par la loi du 3 janvier 1986 et un réservoir d'eau ayant fait l'objet d'un décret de déclaration d'utilité publique en date du 23 juillet 1977 ; Attendu que le 4 avril 1995, l'association interdépartementale pour la protection du lac de Sainte-Croix et des lacs du site du Verdon, a porté plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du Tribunal de grande instance de Draguignan, estimant que ces travaux contrevenaient aux dispositions du Code de l'urbanisme, de la loi du 2 mai 1930 et de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement et à la mise en valeur du littoral et de son décret

d'application du 20 septembre 1989 ; Attendu qu'à l'issue de la procédure d'information, Charles Y et Jean X ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel pour avoir "exécuté des travaux sur un site naturel... sans information préalable de l'administration" et "poursuivi ces travaux malgré une décision administrative d'interruption intervenue le 24 mars 1995, et ce en méconnaissance de la loi du 3 janvier 1986 et du décret de déclaration d'utilité publique du 23 juillet 1977, faits prévus et réprimés par les articles 4 alinéa 4, 9, 12 et 21 de la loi du 2 mai 1930 et par les articles L.480-1 à L.480-9, 8.146-2, L.142-1 et 8.442-1 du Code de l'urbanisme" ; Attendu que, par jugement en date du 26 février 1998, le Tribunal de grande instance de Draguignan, sur l'action publique, a déclaré les deux prévenus coupables des infractions visées par l'ordonnance de renvoi, les a condamnés, Charles Y à 50.000 francs d'amende dont 40.000 francs avec sursis, Jean X à 20.000 francs d'amende, a ordonné la remise en état des lieux en ce qui concerne l'élargissement de la route et le parc de stationnement et, sur l'action civile, les a condamnés solidairement à verser à l'association interdépartementale pour la protection du lac de Sainte-Croix, reçue en sa constitution de partie civile, la somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 5.000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que sur l'appel régulièrement interjeté de ce jugement par les deux prévenus, par le procureur de la République et par la partie civile, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt en date du 16 novembre 1999, a réformé la décision des premiers juges en renvoyant les prévenus des fins de la poursuite et en déboutant la partie civile de sa demande, aux motifs essentiels que l'administration a été informée des travaux envisagés par Charles Y à l'occasion d'une réunion relative à l'aménagement des rives du lac de Sainte-Croix

tenue le 16 décembre 1993 en présence de divers représentants de l'Etat et que si les travaux concernés relèvent des articles L.442-1 et 8.442-1 et suivants du Code de l'urbanisme, l'ordonnance de renvoi vise la seule absence d'information préalable de l'administration et non l'absence d'autorisation prévue par l'article 8.442-1 précité ; Attendu que sur le pourvoi formé par l'association interdépartementale pour la protection du lac de Sainte-Croix, la Cour de Cassation, par arrêt du 28 novembre 2000, a cassé et annulé, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 novembre 1999, en retenant qu'en se déterminant par les motifs ci-dessus énoncés, alors que la réunion du 16 décembre 1993 ne pouvait constituer l'avis prévu par l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 et que le défaut d'information de l'administration impliquait nécessairement l'absence de l'autorisation prévue par l'article L.442-1 du Code de l'urbanisme, inexactement cité par la prévention, la Cour d'appel, qui ne pouvait se borner à se référer à l'avis de l'administration pour exclure l'application des articles L.146-4, Ill, L.146-6 et L.146-7 dudit Code, issus de la loi du 3 janvier 1986 visée à la prévention, n'avait pas donné de base légale à sa décision ; Attendu que les juges du second degré, saisis comme en l'espèce du seul appel de la partie civile, après relaxe des prévenus, ont le pouvoir et le devoir de restituer à la poursuite sa qualification véritable au regard des intérêts civils, en recherchant si les faits qui leur sont déférés constituent ou non des infractions pénales ; Attendu qu'à raison des travaux exécutés sur le site naturel des rives du lac de Sainte-Croix, les prévenus se sont vu reprocher plusieurs infractions, ainsi qu'il résulte de l'ordonnance de renvoi du 15 juillet 1997 ; qu'ils ont en effet été poursuivis pour : 1°/ deux infractions à la loi du 2 mai 1930, l'une pour ne pas avoir avisé

l'administration de leur intention (article 4 de ladite loi) et l'autre pour avoir modifié dans son état ou son aspect un site classé sans autorisation spéciale (article 12 de ladite loi) ; 2°/ une infraction à l'article L.442-1 du Code de l'urbanisme pour absence de l'autorisation prévue par ce texte ; 3°/ une infraction à l'article L.480-3 du Code de l'urbanisme pour continuation des travaux nonobstant une décision judiciaire ou un arrêté en ordonnant l'interruption ; 4°/ des infractions à la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 prise dans ses articles L.146-4 III, L.146-6 et L.146-7 ;

SUR L'EXCEPTION

D'INCOMPETENCE

DU

JUGE JUDICIAIRE Attendu que Charles Y demande à la Cour de se déclarer incompétente aux motifs que, si faute il y a eu de sa part, "cette faute aurait àl'évidence le caractère d'une faute de service non détachable des fonctions et que "l'action civile exercée devant le juge pénal à l'encontre d'un agent public n'est recevable que si la faute commise par lui est détachable de ses fonctions" ; Qu'il expose qu'il a agi en qualité de "maire", de "citoyen investi d'une mission de service public", "sur la base d'une délibération du conseil municipal", "sur l'initiative du conseil général", "avec l'accord de la préfecture", dans l'exercice de fonctions qu'il remplit "au nom de l'Etat", sans intention malveillante, ni intérêt personnel étranger aux intérêts de la commune et à l'intérêt public, en vertu de ses pouvoirs de police, en charge de la sécurité, soucieux de "limiter, rationaliser et surtout sécuriser la fréquentation de la plage de Galetas", dans le but de protéger le littoral, en application de l'article 30 de la loi du 3 janvier 1986,

et l'environnement de tout risque de pollution ; Mais attendu que les juridictions répressives ont compétence pour juger les violations de la loi érigées en infractions pénales et statuer sur les actions civiles qui en découlent et sont exercées devant elles ; crue, toutefois, elles ne peuvent connaître des conséquences dommageables d'actes délictueux commis par un agent d'un service public que lorsque ceux-ci constituent des fautes détachables de sa fonction ; Qu'en l'espèce, eu égard à la qualité de maire de Charles Y, il revient à la Cour, saisie de l'action civile, après cassation, sur pourvoi formé par la partie civile, d'un arrêt de relaxe, de déterminer d'abord si les faits déférés étaient ou non constitutifs d'une infraction pénale puis, le cas échéant, de rechercher si cette infraction, dont l'auteur est agent d'un service public, s'analyse en une faute détachable de ses fonctions et, si tel est le cas, de prononcer sur les intérêts civils ; Attendu en conséquence que l'exception d'incompétence sera rejetée ; SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION CIVILE Attendu que les prévenus soulèvent l'irrecevabilité de l'action civile de l'association interdépartementale pour la protection du lac de Sainte-Croix, en faisant valoir d'une part le défaut de pouvoir de son président et d'autre part l'absence d'un préjudice directement causé par une infraction poursuivie ; Attendu qu'ils soutiennent que ladite association "ne peut se constituer partie civile pour toutes les infractions au Codedcl'urbanisme" mais seulement pour celles visées aux alinéas 1 et 2 de l'article L.160-1 du Code de l'urbanisme parmi lesquelles ne figurent pas les infractions comprises dans la présente poursuite ; Qu'ils concluent en outre que "l'arrêt de la Cour de Cassation du 28 novembre 2000, en renvoyant la présente affaire uniquement sur les intérêts civils a confirmé (sic) et rendu définitif le renvoi des fins de la poursuite prononcé par la Cour d'appel d'Aix-enProvence sur les dispositions

pénales et qu'ainsi il est aujourd'hui juridiquement incontestable que les faits ne peuvent être constitutifs d'une infraction pénale" ; Mais attendu que si la décision intervenue sur l'action publique, en l'absence de pourvoi du Ministère Public, a acquis l'autorité de la chose jugée, la Cour d'appel de renvoi qui, en raison de l'indépendance de l'action publique et de l'action civile, n'est pas, lorsqu'il s'agit de statuer sur les intérêts civils, liée par la relaxe prononcée, doit apprécier les faits qui lui sont déférés, rechercher s'ils constituent ou non une infraction pénale et condamner, s'il y a lieu, les prévenus à des dommagesintérêts envers la partie civile ; Attendu par ailleurs que l'Association interdépartementale pour la protection du lac de Sainte-Croix, quia pour objet la protection dudit lac, de son environnement, des lacs, des sites et villages du Verdon a été agréée par arrêté ministériel du 21 janvier 1985 ; que les prévenus ont été poursuivis notamment en application des articles L.146-4, L.146-6 et L.146-7 du Code de l'urbanisme, pour l'une des infractions visées à l'article L.480-1 ; qu'en effet aux termes du Sème alinéa de ce dernier texte, toute association agréée de protection de l'environnement en application des dispositions de l'article L.252-1 du Code rural peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction àl'alinéa premier de l'article L.480-1 et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre ; Attendu en outre et de surcroît que l'article L.252-1 du Code rural prévoit : Article L.252-1 (L. n°95-101 du 2 février 1995) Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et des paysages,

de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative ; Que l'article L.252-3 du même Code dispose : Article L.252-3 (L. n°95-101 du 2 février 1995) Les associations agréées mentionnées à l'article L.252-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, àl'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application ; Que l'Association partie civile entre bien dans le cadre prévu par ce dernier texte dès lors que, comme il a été précisé plus haut, le lac de Sainte-Croix bénéficie d'une triple protection en tant que site naturel inscrit, plan d'eau intérieur soumis à la loi du 3 janvier 1986 et réservoir d'eau ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique ; Attendu que les prévenus font encore valoir qu'en l'absence d'une délibération de son conseil d'administration, valablement délivrée, autorisant son président à agir en Justice, l'Association ne pouvait se constituer partie civile ; Mais attendu que le dépôt de plainte de l'Association a été accompagné de la production d'un document, signé de son président et de son viceprésident, ainsi libellé : "Le Conseil d'Administration de l'Association réuni le 31 mars 1995 mandate Monsieur Robert FERRATO, président en exercice pour déposer une plainte avec constitution de partie civile au Parquet de Draguignan contre Monsieur Y X... de la commune d'Aiguines et les diverses entreprises

qui ont entrepris des travaux d'aménagements sur le site inscrit de la commune, au lieudit le Galetas sans aucune autorisation. Le Conseil mandate Maître Catherine COHEN-SEAT du barreau de Nice comme avocat" ; Attendu que les prévenus dénient toute valeur à ce document ; que dans ses conclusions, que Jean X a déclaré reprendre à son compte, Charles Y fait à cet égard observer :

- "que ce document "se présente comme l'attestation d'une décision prise par le Conseil d'Administration seul compétent statutairement pour décider de la mise en oeuvre d'une action en justice ou, en tout cas, comme un document pris en application d'une délibération en date du 31 mars 1995, de sorte que l'on doit conclure logiquement que la délibération elle-même n'est pas produite par l'association" ; - que "le Président de l'Association se retrouve directement intéressé par l'objet du document signé, ce qui revient à considérer qu'il atteste lui-même de l'existence d'une délibération l'autorisant à exercer l'action (et non pas celle de représenter l'Association en justice) ; Mais attendu que l'Association a également versé aux débats le procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 31 mars 1995 de 21 heures à 22 heures 15 ; que ce procès-verbal, signé de Jean-Claude GOGUILLOT, secrétaire, et qui n'est pas argué de faux, comporte bien la mention du mandat donné au président en exercice pour déposer plainte avec constitution de partie civile contre Y, maire d'Aiguines et les diverses entreprises qui ont fait des travaux d'aménagement sur le site inscrit de la commune au lieudit Galetas sans autorisation ; Attendu que les prévenus soutiennent encore que la Cour n'est pas "en mesure de vérifier que la délibération du 31 mars 1995 ait été prise par un organe régulièrement composé" ; Mais attendu qu'ils n'allèguent aucune irrégularité précise qui serait de nature à affecter la validité de la délibération en cause ; Attendu, enfin, que les prévenus avancent que cette délibération constitue un

"mandat spécial" ne visant que la plainte avec constitution de partie civile et nullement les actes de procédure qui suivaient, tels que l'appel sur les intérêts civils de la décision et la réitération de la constitution de partie civile à l'audience de la Cour de renvoi ; Mais attendu que le mandat donné à Robert FERRATO ne se limite pas au seul dépôt de plainte et concerne l'accomplissement de la procédure jusqu'à son terme ; que l'on ne saurait exiger en effet un pouvoir spécifique pour chaque acte de procédure ; que la désignation d'un avocat pour suivre la procédure démontre bien que l'intention du Conseil d'Administration a été de confier à son président de représenter l'Association à tous les stades de cette procédure qu'elle a décidé d'engager ; Attendu que l'action civile de l'Association pour la protection du lac de Sainte-Croix doit en conséquence être déclarée recevable ; SUR LES INFRACTIONS A LA LOI DU 2 MAI 1930 Sur la violation de l'article 4 Attendu que l'inscription sur la liste des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général entraîne, aux termes de l'article 4 alinéa 4 de la loi du 2 mai 1930, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté prononçant l'inscription, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions, sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention ; Attendu que Charles Y soutient que ne saurait lui être reproché une quelconque violation de l'article 4 alinéa 4 de la loi du 2 mai 1930, au motif que l'avis prévu par ce texte devait être donné "à lui-même" en sa qualité de maire de la commune "seul compétent pour recevoir toutes les demandes et déclarations relatives aux travaux et pour accorder ou refuser les

autorisations afférentes" ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 17 bis du décret n°70-288 du 31 mars 1970, la déclaration préalable, prévue à l'alinéa 4 de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 est adressée au préfet du département qui recueille l'avis de l'architecte des bâtiments de France sur le projet ; Attendu dès lors que ni les demandes de subventions des travaux d'aménagement des rives du lac de Sainte-Croix ayant donné lieu à un arrêté de subvention signé par le secrétaire général de la préfecture du Var, ni "le dépôt d'un dossier porté à la Direction départementale de l'équipement d'Aups début janvier 1995", ni la réunion relative à l'aménagement des rives du lac de Sainte-Croix qui s'est tenue le 16 décembre 1993 en présence de divers représentants de l'Etat ne sauraient constituer l'avis prévu par l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 ; qu'en effet cet article institue une procédure obligatoire et spécifique de saisine du préfet d'une déclaration préalable afin de lui permettre de recueillir l'avis de l'architecte des bâtiments de France sur le projet ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce, les travaux ayant été engagés sans que le préfet ait été avisé ; Attendu en outre qu'aucune demande de permis ou d'autorisation, pouvant tenir lieu de déclaration préalable, n'a été présentée (article 8.421-38-5 du Code de l'urbanisme) ; Attendu que Charles Y, qui dans ses conclusions devant la Cour rappelle lui-même quelles sont ses compétences en tant que maire en matière d'urbanisme, et Jean X, architecte, auquel il a fait appel pour la conception et la réalisation des travaux litigieux ne peuvent invoquer l'absence d'élément intentionnel pour cette infraction, comme pour celles qui seront examinées ci-après, dès lors qu'il y a bien eu de leur part violation en connaissance de cause de prescriptions légales ou règlementaires qu'ils ne pouvaient ignorer, s'agissant d'un territoire faisant l'objet d'une triple protection en tant que site

naturel inscrit depuis 1951, en tant que plan d'eau soumis à la loi du 3 janvier 1986 et réservoir d'eau ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique en 1977 ; qu'au surplus, les travaux se sont poursuivis postérieurement au 24 mars 1995, date de la lettre par laquelle le préfet rappelait au maire la règlementation et soulignait le caractère illicite de l'aménagement entrepris ; Attendu que l'infraction à l'article 4 aliéna 4 de la loi du 2 mai 1930 est donc bien constituée en tous ses éléments à l'encontre des deux prévenus ; qu'aucune mesure de régularisation ne peut avoir eu pour effet de faire disparaître l'infraction ; Attendu que l'article 21 de ladite loi prévoit que les dispositions des articles L.480-1, L.480-2, L.480-3 et L.480-5 à L.480-9 du Code de l'urbanisme sont applicables aux infractions à l'alinéa 4 de l'article 4 et que pour l'application de l'article L.480-5, le Tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des sites, soit sur leur rétablissement dans leur état antérieur ; Sur la violation de l'article 12 Attendu que selon ce texte, visé par l'ordonnance de renvoi, les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ; Attendu que les travaux réalisés en bordure du lac de Sainte-Croix, avec notamment l'élargissement d'une voie d'accès et surtout la création d'un parc de stationnement pour véhicules, ont bien eu pour effet de modifier le site dans son état et dans son aspect ; que cette réalisation de travaux n'a pas fait l'objet de l'autorisation spéciale prévue par l'article 12 de la loi du 2 mai 1930 ; Attendu en conséquence que l'infraction aux dispositions de cet article 12 est donc caractérisée elle aussi en tous ses éléments à l'encontre des deux prévenus ; Attendu que l'article 21 de la loi du 2 mai 1930 prévoit en son alinéa 3 que les articles L.480-1, L.480-2, L.480-3 et L.480-5 à

L.480-9 sont également applicables aux infractions à l'article 12 ; SUR L'INFRACTION A L'ARTICLE L.442-1 DU CODE DE L'URBANISME Attendu que l'ordonnance de renvoi vise expressément les articles "L.142-1 et 8.442-1 du Code de l'urbanisme" ; qu'en réalité, ainsi crue l'a relevé la Cour de Cassation, l'article L.142-1 a été inexactement cité, aux lieu et place de l'article L.442-1 du même Code ; Attendu que ce dernier texte est ainsi rédigé : L'autorisation des installations et travaux divers est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L.421-2-1 àL.421-2-8 ; les dispositions de l'article L.421-9 sont alors applicables ; b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les types d'installations et de travaux divers pour lesquels la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa est obligatoire ; Attendu que l'article 8.442-1 du Code de l'urbanisme prévoit : Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les communes, ensembles de communes ou parties de communes ci-après énumérés a) dans les communes, ensembles de communes ou parties de communes dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ; b) dans les zones d'environnement protégé, sauf s'il en est disposé autrement par l'acte instituant la zone ; c) dans les communes figurant sur une liste dressée à cet effet par arrêté du préfet pris sur proposition du responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme et après avis du maire de chaque commune intéressée. La liste établie en application du c ci-dessus fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 8.441-1. Toutefois, pour ce qui

concerne le garage collectif des caravanes, ces dispositions sont applicables sur tout le territoire national ; Attendu que les prévenus font valoir que la commune d'Aiguines n'entre pas dans le champ d'application de la règlementation relative aux "installations et travaux divers" dès lors qu'elle ne figure dans aucune des catégories énumérées par l'article 8.442-1 du Code de l'urbanisme, son plan d'occupation des sols ayant été annulé à la requête de la partie civile, la zone d'environnement protégé d'Aiguines ayant cessé de produire ses effets en application de l'article L.143-1 du Code de l'urbanisme et ladite commune n'étant pas sur la liste qui aurait dû être dressée par arrêté préfectoral ; Mais attendu que l'article L.123-4-1 du Code de l'urbanisme dispose : "Un plan d'occupation des sols ne peut être abrogé. En cas d'annulation par voie juridictionnelle d'un plan d'occupation des sols, concernant tout ou partie du territoire intéressé par le plan, l'autorité compétente est tenue d'élaborer sans délai un nouveau plan d'occupation des sols ; Que dans ses conclusions Charles Y indique : "A la date des faits, le futur plan d'occupation des sols n'a toujours pas été adopté, il a seulement été prescrit" ; Qu'aux termes de l'article L.123-5 du Code de l'urbanisme : "Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit... l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer... sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature àcompromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. L'acte par lequel est prescrit l'établissement d'un plan d'occupation des sols... fait l'objet d'une publicité... Le plan rendu public est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillement ou exhaussements des sols..." ; Qu'ainsi à la date de commission des faits, la commune d'Aiguines disposait bien d'un plan d'occupation

des sols prescrit opposable à tous, de sorte que les dispositions du chapitre du Code de l'urbanisme relatives aux installations et travaux divers lui étaient bien applicables ; Qu'en se dispensant de l'autorisation prévue par l'article L.442-1 du Code de l'urbanisme les deux prévenus ont bien agi en violation de ce texte ; que cette infraction, prévue par l'article L.480-4 du Code de l'urbanisme, entraîne l'application de l'article L.480-5 dudit Code qui prévoit que le Tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue, même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ; SUR L'INFRACTION à l'ARTICLE L.480-3 du CODE de l'URBANISME Attendu que l'article L.480-3 du Code de l'urbanisme sanctionne la continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption ; qu'en l'espèce par lettre du 24 mars 1995 le préfet du Var a demandé au maire d'Aiguines de "faire immédiatement cesser les travaux" ; Attendu que même si ladite lettre n'est pas dépourvue de tout effet dès lors qu'elle est revêtue de la signature du préfet qui atteste l'exercice d'une compétence et que la valeur juridique d'un acte administratif ne lui est pas conférée par la forme qu'il revêt, il convient toutefois de considérer, le droit pénal étant d'interprétation stricte, qu'elle ne saurait tenir lieu d'un arrêté interruptif régulièrement notifié au sens de l'article L.480-3 ; que dès lors l'infraction poursuivie de ce chef n'est pas constituée ; SUR LES INFRACTIONS A LA LOI DU 3 JANVIER 1986 Attendu qu'en application de l'article L.146-6 du Code de l'urbanisme les autorités compétentes se doivent de préserver les parties naturelles des sites inscrits comme

le lac de Sainte-Croix ; que ce texte prévoit, par exception, que des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public et qu'un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements ; Attendu que l'article L.146-7 du Code de l'urbanisme est ainsi libellé : "La réalisation de nouvelles routes est organisée par les dispositions du présent article. Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2.000 mètres du rivage. La création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en corniche est interdite. Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage, ni le longer. Toutefois les dispositions des 2ème, Sème et 4ème alinéas ne s'appliquent pas en cas de contraintes liées à la configuration des lieux ou, le cas échéant, à l'insularité. La commission départementale des sites est alors consultée sur l'impact de l'implantation de ces nouvelles routes sur la nature. En outre l'aménagement de routes dans la bande littorale définie à l'article L.146-4 est possible dans les espaces urbanisés ou lorsqu'elles sont nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau" ; Attendu que l'article L.146-4 prévoit qu'en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eautions sont interdites sur une bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 et que cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de

l'eau ; que leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique ; Attendu que le lac de Sainte-Croix est bien soumis à l'application de ces textes ; qu'en effet l'article 8.146-1 prévoit que sont préservées, en application du premier alinéa de l'article L.146-6, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, qu'ils sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou qu'ils présentent un intérêt écologique, notamment les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée ; Attendu que l'article 8.146-2 issu du décret du 20 septembre 1989 précise qu'en application du 2ème alinéa de l'article 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article 8.146-1, après enquête publique dans les cas prévus par le décret du 23 avril 1985 des aménagements légers et notamment des chemins piétonniers et des objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ; Attendu qu'en l'espèce la voie de circulation aménagée n'a rien d'un chemin piétonnier puisqu'il s'agit d'une route carrossable permettant aux véhicules automobiles d'accéder au parc de stationnement créé ; que ni l'aménagement de cette voie, ni la création d'une aire de stationnement ne doivent donc être considérés comme des aménagements légers ; que par ailleurs aucune enquête publique préalable n'a eu lieu et que les réalisations litigieuses n'exigeaient pas la proximité immédiate de l'eau ; Attendu que les faits poursuivis sont également constitutifs de violation de la loi du 3 janvier 1986 SUR LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES Attendu que la partie civile conclut à la condamnation solidaire des deux prévenus à lui verser la somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts et à leur condamnation à remettre les lieux en état, à leurs frais, dans les deux mois de la

signification de l'arrêt, sous astreinte de 5.000 francs par jour de retard ; Qu'elle sollicite en outre leur condamnation à lui verser 40.000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que les infractions ainsi établies à la loi du 2 mai 1930, à la loi du 3 janvier 1986 et à l'article L.442-1 du Code de l'urbanisme sont imputables tant à Charles Y qu'à Jean X, l'article L.480-4 du Code précité visant "les utilisateurs du sol, les bénéficiaires de travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux ; Attendu que la régularisation ultérieurement intervenue n'a effacé aucune des infractions constituées ; que les prévenus ne sauraient se prévaloir du fait que les travaux ont été réalisés à l'initiative ou avec l'accord du Conseil général qui a accepté de les subventionner et invoquer une erreur de droit invincible ; qu'en effet, les travaux ne pouvaient être licitement entrepris avant l'obtention des autorisations et permis nécessaires, ce que ne devait ignorer ni Charles Y qui connaissait en tant que maire la triple protection dont faisait l'objet le site, ni Jean X, architecte, qui en tant que professionnel avait l'obligation de prendre tous renseignements nécessaires ; que tous deux se sont affranchis de la règlementation alors que chaque collectivité publique est, dans le cadre de ses compétences, le gestionnaire et le garant du patrimoine commun de la nation que constitue le territoire français ; que les infractions aux règles d'urbanisme qui leur sont imputables et qui sont établies à leur encontre ont causé à la partie civile un dommage direct et certain de par l'atteinte grave qu'elles ont porté aux intérêts qu'elle défend ; Sur la responsabilité de Charles Y Attendu qu'il convient de rechercher si les actes délictueux commis par Charles Y constituent ou non des fautes personnelles détachables de sa fonction de maire ; Attendu que la lettre que lui a adressée le préfet le 24

mars 1995 lui enjoignant de faire cesser les travaux établit le caractère délibéré des violations multiples des prescriptions législatives et règlementaires commises par Charles Y ; Que celui-ci ne saurait soutenir avoir agi dans l'intérêt général, cet intérêt exigeant au premier chef le respect de la loi, et de l'ordre public environnemental ; Qu'il ne peut prétendre avoir agi dans l'intérêt collectif de sa commune puisqu'il a exposé la responsabilité de cette dernière en entreprenant des travaux dans l'inobservation des lois ; Qu'il n'a donc pu agir que dans un intérêt personnel ; Attendu qu'il apparaît toutefois que les actes délictueux commis par Charles Y dans le cadre de ses attributions ne sont pas dépourvues de tout lien avec sa fonction de maire, et que dès lors il ne saurait être statué par les juridictions de l'ordre judiciaire sur une quelconque responsabilité civile personnelle de sa part ; Sur la responsabilité civile de Jean X Attendu que le préjudice subi par la partie civile et résultant des actes délictueux commis par Jean X sera réparé par l'allocation à titre de dommages-intérêts d'une somme de 100.000 francs qui sera mise à sa charge ; Attendu que l'article L.480-5 du Code de l'urbanisme prévoit que le juge répressif statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ; qu'il s'agit là de mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite, qui présentent à la fois le caractère de peines et de réparations civiles ; Attendu que sur ce point la lettre adressée le 25 janvier 1996 par le directeur départemental de l'Equipement au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Draguignan (annexe procès-verbal 443 AT. Sous cote 3) vaut observations du fonctionnaire compétent au sens de l'article L.480-5

du Code de l'urbanisme ; que ce fonctionnaire y précise que l'autorisation du 2 janvier 1996 régularise les travaux effectués et suggère au Parquet soit de classer le dossier, soit de requérir une peine d'amende à l'encontre de Charles Y ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la démolition des réalisations qui ont le caractère d'ouvrage public et qui, ont fait l'objet depuis d'une régularisation ; qu'en outre cette démolition n'aurait pu être partielle comme l'avait ordonnée le Tribunal dès lors que les mesures de démolition des ouvrages et de réaffectation du sol prévues par l'article L.480-5 du Code de l'urbanisme sont l'une et l'autre ordonnéesen vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur et que la démolition ne peut en conséquence qu'être complète ; SUR LES AUTRES DEMANDES Attendu que les demandes de condamnation du paiement d'une somme de 50.000 francs présentées sur le fondement des articles 472 et 516 du Code de procédure pénale à l'encontre de la partie civile par Charles Y et Jean X seront rejetées, l'Association pour la protection du lac de Sainte-Croix n'ayant pas fait de son droit d'ester en justice un usage abusif en se constituant partie civile contre les deux prévenus afin de faire reconnaître l'existence d'infractions qui leur sont imputables ; Attendu que même s'il n'a pas été condamné, Charles Y n'en conserve pas moins, au regard de l'application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la qualité d'auteur de l'infraction ; qu'il sera donc condamné avec Jean X à verser à la partie civile, sur le fondement de ce texte, la somme de 40.000 francs ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant sur renvoi décidé par arrêt de la Cour de Cassations en date du 28 novembre 2000, publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi, Rejette les exceptions d'incompétence du juge de l'ordre judiciaire et d'irrecevabilité de l'action civile, Confirme le jugement en ce qu'il a retenu que

n'était pas constituée l'infraction à l'article L.480-3 du Code de l'urbanisme, Le réformant, dit que les autres faits poursuivis sont bien constitutifs des infractions pénales visées à la prévention et que ces infractions sont imputables tant à Charles Y qu'à Jean X, Se déclare incompétente pour statuer sur les demandes civiles dirigées contre Charles Y et renvoie la partie civile à mieux se pourvoir, Déclare Jean X responsable des conséquences dommageables subies par la partie civile et le condamne à payer à titre de dommages-intérêts à l'Association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix la somme de 100.000 francs en réparation de son entier préjudice,

Dit n'y avoir lieu à ordonner la démolition des ouvrages et la réaffectation du sol, Rejette les demandes présentées par les prévenus sur le fondement des articles 472 et 516 du Code de procédure pénale, Condamne Charles Y et Jean X à payer à la partie civile la somme de 40.000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et met à leur charge les frais de l'action civile. Ainsi fait par Monsieur FOURNIER, Président, Madame Y... et Madame SALEIX, Conseillers, présents lors des débats et du délibéré, et prononcé par Madame SALEIX, Conseiller, en application de l'article 485 alinéa 4 du Code de procédure pénale. En foi de quoi la présente minute a été signée par Monsieur FOURNIER, Président, et par Madame Z..., Greffier Divisionnaire, présente lors des débats et du prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/72
Date de la décision : 20/09/2001

Analyses

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT

1° Les juges du second degré, saisis comme en l'espèce du seul appel de la partie civile, après relaxe du prévenu, ont le pouvoir et le devoir de restituer à la poursuite sa qualification véritable au regard des intérêts civils, en recherchant si les faits qui leur sont déférés constituent ou non des infractions à la loi pénale. 2° Le mandat constitué par la délibération du conseil d'administration d'une association agréée en application des articles L. 252-1 et suivants du Code rural, autorisant sont président en exercice à déposer une plainte avec constitution de partie civile ne se limite pas au seul dépôt de plainte et concerne l'accomplissement de la procédure jusqu'à son terme; un pouvoir spécifique pour chaque acte de procédure ne saurait être exigé; la désignation d'un avocat pour suivre la procédure démontre bien que l'intention du conseil d'administration a été de confier à son président le soin de représenter l'association à tous les stades de la procédure qu'elle a décidé d'engager.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2001-09-20;2001.72 ?
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