La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2001 | FRANCE | N°1999/00822

France | France, Cour d'appel de Lyon, 20 septembre 2001, 1999/00822


COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 02 Décembre 1998

(RG : 199412324 - Ch )

N° RG Cour : 1999/00822

Nature du recours : APPEL Code affaire : 743 Avoués :

Parties : - ME MOREL . SCI NELLY dont le siège social est : 1 rue Louis Juttet 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR Représentée par ses dirigeants légaux Avocat : Maître LUC-MENICHELLI

APPELANTE

---------------- - SCP DUTRIEVOZ

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

DE L'IMMEUBLE "LE BOIS DORE"



3, rue Louis Juttet

69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR

Représenté par son Syndic

Le Cabinet DELASTRE

18...

COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 02 Décembre 1998

(RG : 199412324 - Ch )

N° RG Cour : 1999/00822

Nature du recours : APPEL Code affaire : 743 Avoués :

Parties : - ME MOREL . SCI NELLY dont le siège social est : 1 rue Louis Juttet 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR Représentée par ses dirigeants légaux Avocat : Maître LUC-MENICHELLI

APPELANTE

---------------- - SCP DUTRIEVOZ

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

DE L'IMMEUBLE "LE BOIS DORE"

3, rue Louis Juttet

69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR

Représenté par son Syndic

Le Cabinet DELASTRE

18, place de la Croix-Rousse

69004 LYON

Avocat : Maître VERNE

APPELANT ---------------- - SCP DUTRIEVOZ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

DE L'IMMEUBLE "LE NEW CASTEL"

1, rue Louis Juttet

69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR

Avocat : Maître VERNE

APPELANT --------------------- - SCP AGUIRAUD-NOUVELLET . MONSIEUR X... Joseph Marc demeurant : 5 Rue Louis Juttet Impasse Tival 69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR Avocat :

Maître MOUISSET

INTIME

---------------- - SCP AGUIRAUD-NOUVELLET . MADAME SIMON Léone épouse X... demeurant : 39 avenue Lanessan 69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR Avocat : Maître MOUISSET

INTIMEE

---------------- - SCP AGUIRAUD-NOUVELLET . SCI Y... dont le siège social est : 37 avenue Lanessan 69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR Représentée par ses dirigeants légaux Avocat : Maître MOUISSET

INTIMEE

---------------- - SCP BRONDEL-TUDELA . MONSIEUR CASTRACANE Alain demeurant : Villa Nobili 94 avenue Georges V 06000 NICE Avocat :

Maître VERNE

INTIME

---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 07 Mai 2001 DEBATS : en audience publique du 17 Mai 2001 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur LORIFERNE, président, - monsieur DURAND, conseiller, - monsieur ROUX, conseiller, assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier, ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique du par monsieur LORIFERNE, président, qui a signé la minute avec le greffier. EXPOSE DU LITIGE

Au cours de l'année 1989 la S.C.I. NELLY a procédé à l'acquisition de plusieurs parcelles situées sur la commune de CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR en bordure des rues Lanessan et Louis Juttet.

Par acte en date du 27 juillet 1989 reçu par Maître CASTRACANE

notaire elle acquérait de Monsieur Maurice Z... la parcelle cadastrée AH 149 situé 43 rue Lanessan ayant par ailleurs un accès à la rue Louis Juttet (route de CHAMPAGNE à ECULLY) par un passage dit impasse TIVAL (parcelle AH 157) "commun à divers propriétaires".

Par d'autres actes des 27 juillet et 28 septembre 1989 reçus par Maître CASTRACANE elle faisait l'acquisition des parcelles voisines cadastrées AH 361 (3 rue Louis Juttet) AH 155 (1 rue Louis Juttet) et AH 362 (3 rue Louis Juttet).

L'ensemble des parcelles ainsi acquises étant attenantes entre elles la S.C.I. NELLY a édifié un immeuble qui est devenu la copropriété "LE NEW CASTEL" et la copropriété "LE BOIS DORE".

Pour déterminer l'assiette foncière des deux co-propriétés la S.C.I NELLY a procédé à une nouvelle division cadastrale.

La parcelle AH 149 a été subdivisée en trois parcelles : AH 464 (restée propriété de la S.C.I. NELLY) AH 463 (propriété LE NEW CASTEL) et AH 462 (propriété LE BOIS DORE).

La parcelle AH 361 a été subdivisée en deux parcelles AH 465 (propriété LE NEW CASTEL) et AH 466 (propriété LE BOIS DORE).

La copropriété LE NEW CASTEL est désormais propriétaire des parcelles AH 155 (restée inchangée) AH 463 (tirée de la parcelle AH 149) et AH 465 (tirée de la parcelle AH 361).

La copropriété LE BOIS DORE est propriétaire des parcelles AH 462 (tirée de la parcelle AH 149) AH 466 (tirée de la parcelle AH 361) et AH 362 restée inchangée depuis son acquisition par la SC.I. NELLY.

La S.C.I. NELLY est propriétaire de la seule parcelle AH 464 (tirée de la parcelle AH 149) ayant un accès direct sur la rue Lanessan et n'ayant pas d'accès à l'impasse TIVAL.

Les parkings et les garages des co-propriétés "NEW CASTEL" et "LE BOIS DORE" se trouvent à l'arrière des bâtiments d'habitation situés

en bordure de la rue Louis Juttet et la seule possibilité pour les occupants d'accéder à voiture sur cette voie publique est l'utilisation du passage dénommé impasse TIVAL (parcelle AH 157). La S.C.I. NELLY lors de la construction de son programme immobilier a aménagé le long de cette impasse un passage de deux mètres de large constituant un élargissement sur une portion de celle-ci utilisée comme accès aux entrées et parkings des immeubles des deux copropriétés et de ce fait souvent encombrée.

Cette situation a créé un conflit avec les autres propriétaires indivis de l'impasse qui dénient à la S.C.I. NELLY et aux copropriétés "NEW CASTEL" et "LE BOIS DORE" tout droit à l'utilisation du passage dénommé impasse TIVAL.

Par actes en date des 31 janvier et 4 mars 1994 les époux X... (propriétaires des parcelles AH 145, 148 et 146) la S.C.I. Y... (propriétaire des parcelles AH 143 et 144) et les époux Y... auteurs de la S.C.I. Y... ont assigné la S.C.I. NELLY et les deux syndicats de copropriétés devant le Tribunal de Grande Instance de LYON afin qu'il leur soit interdit d'utiliser l'impasse TIVAL sous peine d'astreinte de 500 francs par infraction constatée.

La S.C.I. NELLY a appelé en garantie Maître CASTRACANE notaire.

La S.C.I. NELLY et les deux syndicats de copropriétaires résistaient à la demande en soutenant qu'ils étaient propriétaires indivis du passage litigieux ainsi que cela résultait de l'acte de vente du 27 juillet 1989 (vente Z... à S.C..I NELLY) et des actes antérieurs jusqu'à un acte du 6 décembre 1978 (vente A... à CHOLETTON auteur de Z...).

Par jugement en date du 2 décembre 1998 le Tribunal de Grande Instance de LYON a déclaré irrecevables Monsieur et Madame Y... en leurs demandes faute d'intérêt à agir, et dit que les titres de la S.C.I. NELLY lui conféraient un droit indivis sur le passage

litigieux mais seulement en ce qui concernait l'accès à l'ancienne parcelle AH 149 et non pas pour la desserte des immeubles en copropriété "NEW CASTEL" et "LE BOIS DORE" implantés sur les parcelles AH 155, 361 et 362 ne bénéficiant pas de ce droit indivis sur ledit passage.

Le Tribunal a dit que la S.C.I. NELLY devait relever et garantir les deux syndicats de copropriétaires de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre eux et qu'elle devrait supporter le coût de tous travaux nécessaires pour aménager de nouveaux accès aux copropriétés.

Les demandes formées contre Maître CASTRACANE étaient rejetés.

Une expertise confiée à Monsieur B... a été ordonnée aux frais avancés des deux syndicats pour rechercher la possibilité d'aménagement d'un autre accès que par l'impasse TIVAL, chiffrer le coût des travaux ainsi que les préjudices en résultant pour les copropriétaires.

La S.C.I. NELLY était condamnée à verser au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, 4.000 francs à Maître CASTRACANE, 4.000 francs à la S.C.I. Y... et 4.000 francs aux époux X...

Il était sursis à statuer sur la demande tendant à l'interdiction aux défendeurs d'emprunter l'impasse TIVAL.

La décision était assortie de l'exécution provisoire.

Le 4 février 1999 la S.C.I. NELLY a relevé appel de cette décision sur le tout à l'exception de la mesure d'expertise.

Les 5 et 8 février 1999 le syndicat "LE BOIS DORE" et "NEW CASTEL" ont relevé appel à leur tour contre les époux X..., la Société Y... et la S.C.I. NELLY.

La S.C.I. NELLY fait valoir que l'acte du 27 Juillet 1989 par lequel elle a acquis la parcelle AH 149 de Monsieur Maurice Z... précise que la seconde partie de cette parcelle a "accès à la route de CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR à ECULLY par un passage (dit passage TIVAL) commun à divers propriétaires". Elle en déduit qu'elle a ainsi acquis un droit de propriété indivis sur le passage et non pas une simple servitude de passage. Elle soutient qu'elle a transmis ce droit de propriété indivis aux copropriétés "LE BOIS DORE" et "NEW CASTEL" dès lors que celles-ci ont acquis chacune une partie de la parcelle AH 149.

Elle fait valoir que ce droit de propriété indivis sur le passage litigieux est mentionné dans les titres de propriété antérieurs : - acte de donation partage du 8 septembre 1954 des époux Emile Z... - acte de vente du 6 décembre 1878 des consorts A... à Monsieur Benoit C... père de Madame Jeanne C... épouse Z...

Elle conclut en conséquence à la réformation du jugement déféré et demande à la Cour de reconnaître le droit de propriété indivis des deux syndicats de copropriétaires sur le passage dit "impasse TIVAL". Elle sollicite la condamnation des époux X... et de la S.C.I. Y... à lui verser 150.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

A titre subsidiaire elle demande à être relevée et garantie de toutes condamnations par Maître CASTRACANE notaire et sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 30.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Les syndicats des copropriétés "NEW CASTEL" et "LE BOIS DORE" reprennent l'argumentation de la S.C.I. NELLY et soutiennent qu'ils

sont propriétaires indivis avec d'autres riverains du passage litigieux. Ils concluent en conséquence à la réformation du jugement déféré dans le sens d'un rejet des demandes des époux X... et de la S.C.I. Y...

A titre subsidiaire ils demandent à être relevés et garantis de toutes condamnations par la S.C.I. NELLY.

En tout état de cause ils sollicitent la condamnation des époux X..., de la S.C.I. Y... ou de la S.C.I. NELLY à leur verser à chacun 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Les époux X... et la S.C.I. Y... appelants incidents dénient à la S.C.I. NELLY et aux deux syndicats de copropriétaires tout droit sur le passage dit impasse TIVAL.

Ils exposent que si effectivement par acte du 6 décembre 1878 le sieur Benoit C... a acquis diverses parcelles, dont notamment l'ancienne parcelle AH 149 et des droits indivis sur un chemin de desserte créé par les vendeurs et constituant l'actuel passage litigieux, ces droits indivis n'ont pas été transmis aux propriétaires successifs de la parcelle AH 149. Ils allèguent l'imprécision à cet égard des actes du 8 septembre 1954 et 27 juillet 1989 qui selon eux n'emportent pas transfert de la propriété de ces droits indivis, lesquels sont restés la propriété des cédants ou ont été abandonnés.

Pour le cas où la Cour estimerait que la S.C.I. NELLY ne disposerait que d'une servitude de passage sur l'impasse TIVAL ils font valoir que cette servitude ne peut bénéficier qu'aux propriétaires de l'ancienne parcelle AH 149 (fonds dominant) et non pas aux propriétaires des parcellesoir que cette servitude ne peut bénéficier qu'aux propriétaires de l'ancienne parcelle AH 149 (fonds dominant) et non pas aux propriétaires des parcelles voisines sur lesquelles

sont construits les immeubles des copropriétés "NEW CASTEL" et "LE BOIS DORE".

Ils demandent qu'il soit fait interdiction à la S.C.I. NELLY et aux syndicats des copropriétaires des immeubles "LE BOIS DORE" et "NEW CASTEL" d'emprunter l'impasse TIVAL sous quelque forme que ce soit (passage, stationnement, empiétement...) sous peine d'astreinte de 500 francs par infraction constatée. Ils demandent également l'autorisation d'implanter des plots pour faire respecter l'interdiction sollicitée.

Ils demandent par ailleurs la condamnation solidaire de la S.C.I. NELLY et des deux syndicats à leur payer à chacun d'eux 100.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice et 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Très subsidiairement et pour le cas où la Cour reconnaîtrait à la S.C.I. NELLY et aux deux copropriétés un droit de propriété ou une servitude de passage sur l'impasse TIVAL ils demandent qu'il leur soit fait interdiction d'entraver le passage sous peine d'astreinte de 500 francs par infraction constatée, et qu'ils soient condamnés à leur payer la somme de 100.000 francs à chacun à titre de dommages et intérêts.

Maître CASTRACANE demande la confirmation de sa mise hors de cause et la condamnation de la S.C.I NELLY à lui payer 20.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Monsieur D... a déposé son rapport d'expertise le 19 avril 1999. Il indique qu'il n'existe pas de possibilité d'accès aux parkings et garages des immeubles "NEW CASTEL" et "LE BOIS DORE" autrement que par l'impasse TIVAL. Il propose un élargissement de la partie Sud de l'impasse avec implantation de plots et peinture au sol

pour empêcher le stationnement anarchique des véhicules. Les travaux proposés s'élèvent à 30.000 francs. DISCUSSION

Attendu que par acte du 6 décembre 1978 les consorts Claude E... et Antoine PERNOUX ont vendu à Monsieur Benoit C... la parcelle devenue AH 149 ;

Attendu que l'acte précise que la parcelle acquise est confinée au Nord par les parcelles acquises le même jour par Messieurs F... et CLEMENT, au Sud par la parcelle acquise par Monsieur G... des mêmes vendeurs, et à l'Ouest par un passage indivis;

Attendu que Monsieur C... a acquis par ce même acte "sa part dans le tracé du chemin de desserte cédé par les vendeurs le long de la propriété CHEVALIER aboutissant à la route d'ECULLY et sur lequel ces derniers se réservent un droit de passage pour arriver à leur parcelle non vendue, lequel chemin sera indivis entre l'acquéreur, Messieurs G..., CHALLE, H... également acquéreurs des parcelles attenantes des mêmes vendeurs", suivant contrat de ce jour..."

Attendu qu'il résulte des termes de l'acte et du plan annexé que les parcelles des différentes parties au présent litige constituaient un même tènement appartenant aux consorts I... qui l'ont divisé et ont aménagé un chemin de desserte pour permettre aux différents acquéreurs de rejoindre la route de CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR à ECULLY devenue la rue Louis Juttet ;

Attendu qu'il est clairement indiqué que ce chemin est commun et indivis entre les différents acquéreurs qui n'ont pas d'accès direct à la rue Louis Juttet : Monsieur C... (auteur de la S.C.I. NELLY)), Messieurs G... et CHALLE (auteurs des époux X...) Monsieur H... (auteur de la S.C.I. Y...) ;

Attendu que les droits de Monsieur C... sur le chemin indivis devenue l'impasse TIVAL constituaient l'accessoire de la parcelle AH

149 qui au demeurant était à l'époque enclavée, que ces droits se sont transmis aux acquéreurs successifs de cette parcelle et sont d'ailleurs mentionnés dans les actes des 8 septembre 1954 et 27 juillet 1989 ;

Attendu que ces deux actes précisent que la parcelle AH 149 a un accès à la route de CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR à ECULLY par un passage (dit passage TIVAL) commun à divers propriétaires, ce qui signifie que le propriétaire de la parcelle AH 149 est également propriétaire de droits indivis sur l'impasse TIVAL comme d'autres riverains pour accéder à la rue Louis Juttet ;

Attendu qu'il s'ensuit que les copropriétés "NEW CASTEL" et "LE BOIS DORE" étant propriétaires chacune d'une partie de la parcelle AH 149 sont propriétaires de droits indivis sur l'impasse TIVAL qui constitue un chemin commun entre différents riverains, n'ayant pas d'autre accès possible à la voie publique ;

Attendu qu'il s'ensuit que les copropriétaires des immeubles "LE NEW CASTEL" et "LE BOIS DORE" ont le droit d'emprunter l'impasse TIVAL et que le fait que les immeubles construits l'aient été sur d'autres parcelles que la parcelle AH 149 démembrée est indifférent ;

Attendu qu'il y a lieu d'évoquer l'ensemble du litige et de rejeter la demande des époux X... et de la S.C.I. Y... tendant à ce qu'il soit fait interdiction aux deux copropriétés d'emprunter l'impasse TIVAL ;

Attendu que l'expert D... auquel il était demandé d'étudier les possibilités d'aménagement d'un autre accès que par l'impasse TIVAL a conclu de façon très nette qu'un tel accès était impossible et a proposé une solution pour aménager la circulation et le stationnement sur l'impasse TIVAL, ce qui au demeurant n'entrait pas dans sa mission ;

Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise que l'impasse TIVAL est étroite et que les difficultés rencontrées proviennent du stationnement anarchique des véhicules, ainsi que cela a été constaté par procès-verbal d'huissier du 7 décembre 1993 ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande subsidiaire des intimés et de faire interdiction à la S.C.I. NELLY et aux deux copropriétés d'entraver par des stationnements de véhicules le passage sur l'impasse TIVAL, et ce sous peine d'astreinte de 500 francs par infraction constatée ;

Attendu qu'il y a lieu par ailleurs de condamner solidairement les deux syndicats de copropriétaires à payer à titre de dommages et intérêts 20.000 francs aux époux X... et 20.000 francs à la S.C.I. Y..., en réparation du trouble de voisinage occasionné ;

Attendu que l'appel en garantie de la S.C.I. NELLY par les deux syndicats de copropriété devient sans objet ; que par ailleurs la demande de dommages et intérêts présentée par la S.C.I. NELLY et sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, seront rejetées ;

Attendu que Maître CASTRACANE notaire n'ayant commis aucune faute professionnelle, les demandes formées à son encontre seront rejetées ;

Attendu que Maître CASTRACANE ne démontre par avoir subi un préjudice justifiant les dommages et intérêts qu'il sollicite ; que l'équité commande par contre de lui allouer 4.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile en sus de la même somme allouée par les premiers juges ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile au profit des autres parties ;

Attendu que chacune des parties conservera à sa charge sa part des

dépens de première instance et d'appel à l'exception des frais exposés par Maître CASTRACANE qui seront supportés par la S.C.I. NELLY ;

Attendu que les frais de l'expertise seront partagés entre la S.C.I. NELLY, les syndicats de copropriétés, la S.C.I. Y... et les époux J... à parts égales ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Dit que les copropriétés "NEW CASTEL" et "LE BOIS DORE" bénéficient d'un droit indivis sur le passage dit "impasse TIVAL" et qu'elles sont en droit de l'emprunter pour la desserte de leurs immeubles sous réserve de ne pas entraver ce passage par des stationnements de véhicules,

Fait défense aux copropriétés "NEW CASTEL" et "LE BOIS DORE" d'entraver ce passage sur l'impasse TIVAL par des stationnements de véhicules, et ce sous peine d'astreinte de CINQ CENTS FRANCS (500 F) par infraction constatée,

Condamne in solidum les copropriétés "NEW CASTEL" et "LE BOIS DORE" à payer à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de voisinage commis par le passé: - VINGT MILLE FRANCS (20.000 F) aux époux X..., - VINGT MILLE FRANCS (20.000 F) à la S.C.I. Y...,

Déboute la S.C.I. NELLY de son appel en garantie contre Maître CASTRACANE et la condamne à lui payer la somme de QUATRE MILLE FRANCS (4.000 F) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, en sus de la même somme déjà allouée au même titre par le tribunal,

Déboute toutes les parties du surplus de leurs demandes,

Laisse à la charge de chacune des parties sa part des dépens de première instance et d'appel, à l'exception des dépens exposés par

Maître CASTRACANE qui seront supportés par la S.C.I. NELLY avec pour les dépens d'appel droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle BRONDEL-TUDELA, avoué,

Dit que les frais de l'expertise seront supportés à parts égales par les deux syndicats des copropriétaires "NEW CASTEL" et "LE BOIS DORE", les époux X..., et la S.C.I. Y... LE GREFFIER LE PRESIDENT .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 1999/00822
Date de la décision : 20/09/2001

Analyses

PROPRIETE

Les copropriétés étant propriétaires de droits indivis sur une impasse qui constitue un chemin commun entre différents riverains n'ayant pas d'autres accès possibles à la voie publique, les copropriétaires de ces immeubles ont le droit d'emprunter l'impasse indifféremment du fait que les immeubles ont été construits sur d'autres parcelles que celle démembrée que possédait l'accès au chemin.En revanche, constitue un trouble de voisinage, le fait d'entraver cette impasse étroite par un stationnement anarchique des véhicules appartenant aux copropriétaires des immeubles, ne permettant pas une bonne utilisation du passage par les autres propriétaires.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2001-09-20;1999.00822 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award