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06/09/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006938653

France | France, Cour d'appel de Lyon, 06 septembre 2001, JURITEXT000006938653


COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE COMMERCE de LYON en date du 05 Juillet 1999

(RG : 199605161 - Ch )

N° RG Cour : 1999/04883

Nature du recours : APPEL Code affaire : 399 Avoués :

Parties : - ME BARRIQUAND . SA CAVAILLE VINS FINS dont le siège social est : 88 Avenue du Petit Port 73100 AIX LES BAINS Représentée par ses dirigeants légaux Avocat : Maître COCHET

APPELANTE

---------------- - SCP DUTRIEVOZ . MADAME X... Michèle demeurant : "BLEU INDIGO" 11 Rue du Professeur Galtier

69100 VILLEURBANNE Avocat : Maître GARDETTE

INTIMEE

---------------- INSTRUCTION CLOTUREE l...

COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE COMMERCE de LYON en date du 05 Juillet 1999

(RG : 199605161 - Ch )

N° RG Cour : 1999/04883

Nature du recours : APPEL Code affaire : 399 Avoués :

Parties : - ME BARRIQUAND . SA CAVAILLE VINS FINS dont le siège social est : 88 Avenue du Petit Port 73100 AIX LES BAINS Représentée par ses dirigeants légaux Avocat : Maître COCHET

APPELANTE

---------------- - SCP DUTRIEVOZ . MADAME X... Michèle demeurant : "BLEU INDIGO" 11 Rue du Professeur Galtier 69100 VILLEURBANNE Avocat : Maître GARDETTE

INTIMEE

---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 11 Décembre 2000 DEBATS : en audience publique du 10 Mai 2001 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur LORIFERNE, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier, ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique du par monsieur LORIFERNE, président, qui a signé la minute avec le greffier. EXPOSE DU LITIGE

Au cours de l'année 1992 la Société Anonyme "CAVAILLE VINS FINS" négociant en vins, a demandé à Madame Michèle X... qui exploite une agence de publicité sous l'enseigne "Bleu indigo" de créer un

modèles d'étiquettes pour sa nouvelle gamme de vins "Prestige".

Madame X... a ainsi créé une étiquette de dimensions 80 mm x 120 mm sur papier mat encadrée d'un filet gras ou à chaud doublé à l'intérieur par un filet plus fin, les deux filets étant cassés en leur partie haute au centre, en forme de trois sommets de montagne. En sa partie inférieure l'étiquette figurait la signature "Jean CAVAILLE" en or à chaud à l'extérieur du cadre doré.

La Société CAVAILLE VINS FINS qui était déjà en rapport avec Madame X... depuis plusieurs années lui a commandé 200.950 étiquettes "gamme prestige" pour un prix total H.T. de 82.085,00 francs selon six factures s'échelonnant entre le 15 décembre 1992 et le 20 janvier 1994.

Estimant que les prix pratiqués par Madame X... étaient trop élevés la Société CAVAILLE VINS FINS a eu recours à un autre fournisseur pour l'impression de ses étiquettes.

En 1996 Madame X... a découvert que la Société CAVAILLE VINS FINS avait mis en circulation des bouteilles de vin portant des étiquettes qui selon elle étaient la copie servile du modèle qu'elle avait créé. Par lettre recommandée en date du 10 juillet 1996 le conseil de Madame X... a sommé la Société CAVAILLE VINS FINS de cesser l'utilisation sous quelque forme que ce soit des étiquettes et contre-étiquettes constituant la contrefaçon de la création protégée de Madame X...

La Société CAVAILLE VINS FINS n'a pas donné suite à cette mise en demeure.

Madame X... a assigné la Société CAVAILLE VINS FINS devant le Tribunal de Commerce de LYON afin d'entendre juger qu'elle avait commis des faits de contrefaçon en diffusant des bouteilles "affublées" d'étiquettes qui constituaient une copie servile du

modèle qu'elle avait créé, et d'entendre ordonner une expertise comptable destinée à déterminer l'étendue des faits de contrefaçon et du préjudice qu'elle en avait subi.

Par jugement en date du 3 octobre 1997 le Tribunal de Commerce de LYON a ordonné une expertise confiée à Monsieur Jean-Pierre Y... aux fins de déterminer l'étendue des faits de contrefaçon et de donner au tribunal tous éléments permettant de chiffrer le manque à gagner subi par Madame X...

L'expert a déposé son rapport le 15 janvier 1998.

Par un nouveau jugement en date du 5 Juillet 1999 assorti de l'exécution provisoire le Tribunal de Commerce de LYON a condamné la Société CAVAILLE VINS FINS à payer à Madame X... la somme de 91.320,00 francs outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 1996 ainsi que les sommes de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts et 10.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Par déclarations des 15 et 21 juillet 1999 la Société CAVAILE VINS FINS a relevé appel des deux décisions.

Elle soutient : - que la décision du 3 octobre 1997 n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée puisque le dispositif ne comporte que la désignation d'un expert ; - que les étiquettes litigieuses ne constituent pas une oeuvre susceptible de bénéficier de la protection de la loi du 11 mars 1957 en l'absence d'originalité, les éléments graphiques utilisés étant simples et couramment employés par les imprimeurs ; - que Madame X... ne peut pas prétendre être l'auteur des étiquettes litigieuses puisqu'elles ont été créées par Monsieur Z... ; - qu'en tout état de cause il y a eu cession par Madame X... du droit de reproduction des étiquettes dès lors que par lettre du 30 novembre 1992 elle a fait une proposition de prix

comportant des frais d'établissement pour "un concept créatif" ; - que le prix élevé des étiquettes implique la cession du droit d'auteur ; - que les étiquettes imprimées par la suite ne sont pas identiques à celles que avaient été fournies par Madame X... ; - que le préjudice invoqué n'est nullement justifié.

La Société "CAVAILLE VINS FINS" sollicite en conséquence la réformation des jugements déférés dans le sens d'un rejet des demandes de Madame X...

Elle demande la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Madame X... réfute les moyens et arguments de la Société CAVAILLE VINS FINS. Elle sollicite l'homologation du rapport d'expertise et la condamnation de la Société CAVAILLE VINS FINS à lui payer la somme de 91.320 francs outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 1996, 100.000 francs en réparation de son préjudice moral et 25.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. DISCUSSION

Attendu que le jugement du 3 octobre 1997 se borne dans son dispositif à ordonner une mesure d'instruction mais ne se prononce pas sur le point de savoir si la Société CAVAILLE VINS FINS a ou non commis un acte de contrefaçon ; qu'il s'ensuit que ce jugement n'est pas susceptible d'appel indépendamment du jugement sur le fond et n'a pas autorité sur la chose jugée ;

Attendu que pour bénéficier de la protection des dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle une oeuvre de l'esprit doit présenter un caractère original ;

Or attendu que les éléments graphiques des étiquettes litigieuses, à savoir deux filets juxtaposés dont l'un est plus gras que l'autre, l'usage de lettres anglaises de différentes dimensions, l'apposition

de l'écusson de la Savoie sont des éléments couramment utilisés sur des étiquettes de vins et ne présentent aucun caractère original ;

Attendu que la cassure des filets supérieurs en forme de trois sommets de montagne, qu'elle ait ou non été utilisée antérieurement sur des supports identiques, est un graphisme qui ne relève pas d'un grand pouvoir créatif et ne peut pas bénéficier de la protection de la loi du 11 mars 1957 faute d'originalité ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il y a lieu de réformer le jugement du 5 juillet 1999 et de débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Réforme le jugement rendu le 5 juillet 1999,

Déboute Madame X... de l'ensemble de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Ordonne la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire,

Condamne Madame Michèle X... aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de Maître BARRIQUAND, avoué. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006938653
Date de la décision : 06/09/2001

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

Pour bénéficier de la protection des dispositions du code de la propriété intellectuelle une oeuvre de l'esprit doit présenter un caractère original.En l'espèce, les éléments graphiques des étiquettes litigieuses, à savoir deux filets juxtaposés dont l'un est plus gras que l'autre, l'usage de lettres anglaises de différentes dimensions, l'apposition de l'écusson de la Savoie sont des éléments couramment utilisés sur des étiquettes de vins et ne présentent aucun caractère original.La cassure des filets supérieurs en forme de trois sommets de montagne, qu'elle ait été ou non utilisée antérieurement sur des supports identiques, est un graphisme qui ne relève pas d'un grand pouvoir créatif et ne peut pas bénéficier de la protection de la loi du 11 Mars 1957 faute d'originalité.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2001-09-06;juritext000006938653 ?
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