COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 10 Mai 1995
(RG : 199315137 - Ch )
N° RG Cour : 1996/01894
Nature du recours : APPEL Code affaire : 399 Avoués :
Parties : - SCP BRONDEL-TUDELA . SA GUICHON INTERNATIONAL dont le siège social est : Rue de Choudy, BP 104 73104 AIX LES BAINS Représentée par ses dirigeants légaux Avocat : Maître CHAZAL (PARIS) APPELANTE
---------------- - ME MOREL . MONSIEUR X... Witold demeurant : 80 Galerie de l'Arlequin 38100 GRENOBLE Avocat : Maître MAZZIERI (GRENOBLE)
INTIME
---------------- - SCP BRONDEL-TUDELA . MAITRE Y... Z... Commissaire à l'exécution du Plan de continuation de la SA GUICHON INTERNATIONAL demeurant : 14 Rue de la Leysse 73000 CHAMBERY Avocat :
Maître CHAZAL (PARIS)
INTERVENANT
---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 13 Novembre 2000 DEBATS : en audience publique du 10 Mai 2001 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur LORIFERNE, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les
débats de madame KROLAK, greffier, ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique du par monsieur LORIFERNE, président, qui a signé la minute avec le greffier. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES
Par arrêt du 1er avril 1999 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour a dit que Maître CLANET représentant des créanciers dans la procédure collective de la Société GUICHON INTERNATIONAL n'avait pas qualité pour intervenir et a invité les parties à faire assigner Maître Y... Z... en qualité d'administrateur judiciaire.
Maître Y... Z... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Société GUICHON INTERNATIONAL appelé en intervention, dans ses dernières conclusions, prie la Cour d'infirmer le jugement et de dire que la vanne "Papillon" objet du brevet n°91 04 139 a été réalisée dans le cadre d'études et de recherches confiées à Monsieur X... et constitue ainsi une mission occasionnelle au sens de l'article L 611-7 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle.
Il demande en outre que Monsieur X... soit condamné à payer à la Société GUICHON INTERNATIONAL une somme de 50.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Maître Y... Z... insiste sur le fait qu'à la suite d'un incident sur une vanne d'essai installée chez une société cliente Monsieur X... suivant les préconisations fournies par les ingénieurs de cette Société a été amené grâce aux moyens techniques mis à sa disposition à réaliser l'invention en cause.
Monsieur X... a conclu avant l'arrêt de la Cour à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la S.A. GUICHON INTERNATIONAL à lui payer la somme de 100.000 francs de dommages et intérêts et celle de 50.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Il soutient que l'invention litigieuse est une invention hors mission attribuable et demande de fixer à 100.000 francs la provision à valoir sur le juste prix qui doit lui être payé, lequel sera déterminé après organisation d'une expertise en vue d'apprécier le caractère novateur de la vanne et son intérêt industriel. MOTIFS ET DECISION
Attendu que Monsieur Witold X... embauché en qualité d'ingénieur à vacation technique et commerciale le 4 mars 1997 par la Société GUICHON INTERNATIONAL spécialisée en robinetterie industrielle a été désigné comme inventeur dans le brevet français n°91.041 29 délivré et publié le 2 octobre 1991 à l'I.N.P.I. au nom de la Société GUICHON INTERNATIONAL ;
Attendu qu'affecté au bureau d'études dès son entrée dans la Société Monsieur X... n'était pas, aux termes de son contrat de travail, expressément investi d'une mission inventive habituelle et générale ; Que le bureau d'études s'il avait pour fonction d'établir des plans et de définir les produits à réaliser à partir des dossiers de clients transmis par le service commercial n'avait pas pour autant une mission inventive permanente ;
Que la signature par les ingénieurs de ce bureau d'un avenant à leur contrat de travail dans lequel était rappelé le régime de la propriété des inventions de service n'a pas entraîné une redéfinition de leurs postes de travail ;
Attendu que l'invention en cause ne peut donc être considérée comme une invention de mission permanente ;
Mais attendu que la Société GUICHON INTERNATIONAL établit qu'à la suite d'une fuite intervenue lors de la mise en service de vannes DELTADISC 2 commandées en octobre 1989 par la Société B.P. CHEMICALS- et des suggestions faites par les ingénieurs de cette Société,
notamment Monsieur A..., sur la solution technique appropriée, pour remédier à ces fuites, en particulier par l'installation d'un "joint couteau", elle a confié en mars et avril 1990 une nouvelle étude aux membres de son bureau puis a le 18 juillet 1990 adressé à la Société TECHNIP les résultats obtenus et les caractéristiques des vannes de technologie nouvelle ainsi que leur but ; que cette Société, une fois le résultat souhaité obtenu et mis en pratique avec succès a ensuite déposé le 29 mars 1991 une demande de brevet relative à cette vanne papillon à hautes performances avec un joint couteau après avoir fait procéder à une recherche par l'ARIST ;
Attendu que la vanne objet du brevet n°91 04 139 est ainsi le fruit des recherches menées par Monsieur X... en sa qualité de membre du bureau d'études pour résoudre le problème posé par l'absence d'étanchéité rencontré lors de l'installation d'un site de la Société B P CHEMICALS ;
Que cette innovation technologique a été possible non seulement avec le concours des moyens fournis par la Société GUICHON INTERNATIONAL mais aussi en raison de sa demande expresse pour résoudre un problème précis ;
Attendu que Monsieur X... qui invoque à la fois une impossibilité d'une élaboration aussi rapide de ce nouveau type de vanne eu égard à l'état des connaissances et une difficulté de réalisation pratique ne fournit aucune élément susceptible d'étayer ses allégations;
Attendu qu'il convient donc, réformant le jugement, de dire que l'invention en cause est une invention de mission occasionnelle au sens de l'article L 611-7 du Code de la propriété intellectuelle qui appartient de fait à la Société GUICHON INTERNATIONAL ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à Maître Y... Z..., commissaire à l'exécution du plan de continuation de la Société GUICHON INTERNATIONAL la charge de l'intégralité des frais
irrépétibles engagés par cette Société en cours de procédure ; qu'il y a lieu de lui allouer une indemnité de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que l'invention de la vanne Papillon objet du brevet n°91 04 139 est une invention de mission occasionnelle,
Déboute Monsieur Witold X... de sa demande d'attribution d'un juste prix,
Condamne Monsieur Witold X... à payer à Maître Rémy Y... Z... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation la somme de DIX MILLE FRANCS (10.000 F) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle BRONDEL-TUDELA, Société d'avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT