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11/07/2001 | FRANCE | N°2001/01923

France | France, Cour d'appel de Lyon, 11 juillet 2001, 2001/01923


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement en date du 09-03-2000 le tribunal de commerce de LYON a prononcé le redressement judiciaire de la société BELLECOUR GRILL qui, à l'issue de la période d'observation, a présenté un plan de redressement par continuation que, par jugement du 05-04-2001, le tribunal a rejeté au profit de l'un des quatre plans de cession qui lui ont été parallèlement soumis, qu'il a arrêté et qui prévoit la cession à la société VALOTEL du fonds de commerce au prix de 6 700 000 francs, avec reprise des stocks suivant inventaire contradictoire sur la

base de leur prix d'achat, reprise de 20 salariés, reprise des co...

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement en date du 09-03-2000 le tribunal de commerce de LYON a prononcé le redressement judiciaire de la société BELLECOUR GRILL qui, à l'issue de la période d'observation, a présenté un plan de redressement par continuation que, par jugement du 05-04-2001, le tribunal a rejeté au profit de l'un des quatre plans de cession qui lui ont été parallèlement soumis, qu'il a arrêté et qui prévoit la cession à la société VALOTEL du fonds de commerce au prix de 6 700 000 francs, avec reprise des stocks suivant inventaire contradictoire sur la base de leur prix d'achat, reprise de 20 salariés, reprise des congés payés acquis et prise en charge de la taxe professionnelle prorata temporis; Par déclaration en date du 20-04-2001 la société BELLECOUR GRILL a relevé appel de ce jugement et présenté au président de la 3° chambre de la cour une requête tendant au renvoi immédiat de la procédure devant la cour par application de l'article 910 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile et de l'article 160 du décret du 27-12-1985; Par ordonnance en date du 01-06-2001 le président a renvoyé la procédure à l'audience du 04-07-2001 pour être plaidée et fixé le calendrier de la procédure comme suit: - 15-06-2001 : conclusions des intimés et communication de leurs pièces, - 22-06-2001 : conclusions éventuelles de l'appelante, - 29-06-2001 : conclusions éventuelles des intimés; Le 30-05-2000 la société BELLECOUR GRILL a notifié ses conclusions tendant à la réformation du jugement entrepris, à l'homologation du plan de redressement par continuation prévoyant le maintien de 26 emplois et le règlement immédiat du passif super privilégié, le règlement à 100% sans intérêts sur deux ans des autres créances admises et non contestées selon les échéances annuelles suivantes: - échéance de 55% payable à l'adoption du plan, - échéance de 20% payable un an après l'adoption du plan, - échéance de 25% payable deux ans après l'adoption du plan, - règlement le cas échéant du

passif contesté; Le 12-06-2001 M° DUBOIS, assigné en qualité de représentant des créanciers, a notifié des conclusions aux termes desquelles il se déclare favorable à l'adoption du plan de continuation, dans la mesure où il offre l'apurement intégral du passif, mais sous réserve que la société BELLECOUR GRILL puisse offrir des garanties sérieuses quant à sa bonne exécution; Par conclusions notifiées le 15-06-2001 la société VALOTEL a saisi le conseiller de la mise en état d'une exception de procédure ou fin de non recevoir tendant à la nullité de l'acte d'appel pour avoir été régularisé par la société BELLECOUR GRILL qui, se trouvant dissoute de plein droit en vertu de l'article 1 844-7, 7° du code civil, par l'effet du jugement, exécutoire par provision, ayant arrêté le plan de cession de tous ses actifs au profit de la société VALOTEL, se trouve privée de toute capacité à agir en justice en la personne de ses représentants légaux; Le 25-06-2001 M° PICARD, agissant en qualité "d'administrateur ad'hoc" de la société BELLECOUR GRILL, désigné par ordonnance rendue le même jour sur la requête de ses dirigeants légaux, par le président du tribunal de commerce de LYON, a régularisé un nouvel acte d'appel et notifié le 26-06-2001 des conclusions en défense sur incident, tendant, à titre principal à l'irrecevabilité de l'exception soulevée comme ne relevant pas de la compétence du conseiller de la mise en état par suite de la saisine directe de la cour, et subsidiairement à son absence de fondement aux motifs que la société VALOTEL ne justifie pas de la cession de l'intégralité de ses actifs et que la désignation et l'intervention d'un administrateur privent de toute portée la fin de non recevoir soulevée; La société VALOTEL a notifié le 27-06-2001 des conclusions complémentaires et récapitulatives tendant à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel faite le 25-06-2001 par M° PICARD pour avoir été régularisée hors délai, alors que, délivrée au lieu du siège social

de la société BELLECOUR GRILL, en la personne d'une personne s'étant déclarée habilitée à recevoir l'acte, la signification du jugement attaqué n'est entachée d'aucune irrégularité; M° Eric BAULAND, intimé en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession a conclu à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel pour les motifs développés par la société VALOTEL, et à titre subsidiaire à la confirmation du jugement; Par ordonnance du 28-06-2001 le conseiller de la mise en état a constaté que l'incident de procédure soulevé par la société VALOTEL relevait de la compétence de la cour à laquelle l'affaire avait été renvoyée à jour fixe; Le 03-07-2001 la société BELLECOUR GRILL, agissant par M° PICARD es qualités d'administrateur ad'hoc, a notifié des conclusions récapitulatives au fond aux termes desquelles elle soutient: - que faute de rapporter la preuve d'une cession totale des actifs de la société, la fin de non recevoir que la société VALOTEL tire des dispositions de l'article 1844-7, 7° du code civil n'est pas fondée; - qu'en outre, lui refuser toute capacité à agir conduit à méconnaître le droit propre accordé par l'article 171 2° de la loi du 25-01-1985 au débiteur en redressement judiciaire à relever appel d'un jugement ayant rejeté son plan de redressement par continuation au profit d'un plan de cession, et à reconnaître au jugement attaqué une autorité de chose jugée dont il n'est pas revêtu; - qu'en toute hypothèse, l'appel régularisé par M° PICARD es qualités, rend inopérante l'exception d'irrecevabilité qui lui a été opposée, - que cet appel ne saurait être considéré comme tardif dès lors, d'une part, que, délivrée à une personne non habilitée à le recevoir, et ne mentionnant pas la nécessité de faire désigner un mandataire ad'hoc, l'acte de signification du jugement est nul et n'a pu faire courir le délai d'appel, et d'autre part, que la désignation de M° PICARD n'avait pas à faire l'objet d'une publication; - au fond que seules des difficultés passagères de

trésorerie l'ont conduite à déposer son bilan, que le plan quelle propose est le seul à assurer la sauvegarde de tous les emplois, et qu'il prévoit l'apurement intégral du passif sur un délai particulièrement bref de deux années grâce à l'obtention d'un prêt-brasseur de 2 000 000 francs garanti par un nantissement sur le fonds de commerce, et à la trésorerie excédentaire qu'elle justifie être en mesure de dégager au vu des comptes de résultats prévisionnels sur trois ans que son expert-comptable a établis; Elle demande donc à la cour de déclarer son appel recevable, de réformer le jugement entrepris, d'homologuer son plan de redressement par continuation tel que présenté au tribunal, ou à défaut se renvoyer à cette fin la procédure devant le tribunal en ouvrant une nouvelle période d'observation de trois mois; Le 04-07-2001 la société VALOTEL a notifié des conclusions récapitulatives au fond aux termes desquelles elle fait valoir: - que la déclaration d'appel formée par le représentant légal de la société BELLECOUR GRILL est irrecevable en vertu de l'article 1844-7 7° du code civil dès lors que la cession porte sur tous ses actifs, - que faite au siège de la société BELLECOUR GRILL et reçue par une personne ayant accepté de recevoir l'acte, la signification du jugement est régulière au regard des articles 654, 655 et 690 du nouveau code de procédure civile, de telle sorte que l'acte d'appel régularisé par M° PICARD es qualité est irrecevable comme tardive; - qu'en toute hypothèse la désignation de ce dernier est nulle et de nul effet en vertu des dispositions de l'article 1 844-7° en ses alinéas 7° et 8°, et lui est pour le moins inopposable; - subsidiairement au fond que le plan de redressement présenté par la société BELLECOUR GRILL est dépourvu de tout caractère sérieux; Elle demande donc à la cour à titre principal de faire droit à l'exception d'irrecevabilité de l'appel qu'elle soulève, et à titre subsidiaire de confirmer le jugement attaqué; Le

04-07-2001 M° BAULAND, intimé en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société BELLECOUR GRILL a conclu aux mêmes fins; SUR QUOI LA COUR, 1° sur la recevabilité du premier appel formé le 20-04-2001 Attendu qu'en vertu de l'article 171 de la loi du 25-01-1985 qui reconnaît au débiteur un droit propre à relever appel d'un jugement qui, arrêtant un plan de cession, rejette le plan de redressement par continuation présenté par le débiteur, la capacité de la société BELLECOUR GRILL à exercer la présente voie de recours n'est pas contestable ni contestée; Mais attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 1844-7, 7° du code civil selon lesquelles:

"la société prend fin... par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société", les organes sociaux qui la représentaient légalement et dont le mandat a pris fin au moment de cette dissolution, se trouvent, par l'effet du caractère exécutoire sur minute du jugement arrêtant le plan de cession de ses actifs, privés de tout pouvoir à la représenter; Or attendu que portant sur la totalité des éléments constitutifs du fonds de commerce dont l'exploitation constitue l'objet social unique de la société BELLECOUR GRILL, au profit d'un repreneur unique, le plan de cession arrêté par le tribunal porte sur la totalité des actifs de cette dernière, en dépit de l'existence éventuelle d'actifs résiduels de dépendant pas du fonds et dont la preuve n'est d'ailleurs pas rapportée par la société BELLECOUR GRILL; Qu'il s'en suit que le premier acte d'appel est irrecevable pour avoir été formé par les représentants légaux de la société débitrice qui n'avaient plus qualité à la représenter; 2° sur la recevabilité du second appel formé le 25-06-2001 Attendu qu'en vertu de l'article 654 du nouveau code de procédure civile selon lequel: "la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de

ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet", la signification à une société faite à un de ses préposé employé, si celui-ci ne déclare pas avoir été habilité à cet effet, ne vaut pas signification à personne; Or attendu qu'il résulte des énonciations portées sur l'acte de signification du jugement entrepris que celui-ci a été remis à M. William X..., maître d'hôtel, présent au lieu du siège social, qui a accepté de recevoir l'acte; Mais attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 655 de ce même code selon lesquelles: "si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence et la copie peut en être remise à toute personne présente", l'acte doit être considéré comme régulier dès lors d'une part que la dissolution de la société et la cessation subséquente de ses organes sociaux rendait impossible la signification à personne et qu'aucune disposition du code de procédure civile ne fait obligation à l'huissier, en l'absence de représentants légaux, d'aller provoquer la désignation d'un mandataire ad' hoc pour permettre la signification de l'acte à personne; Qu'il s'en suit que le délai d'appel ayant couru à compter de cette signification, l'appel interjeté par M° PICARD le 25-06-2001 est irrecevable comme tardif; PAR CES MOTIFS, Déclare irrecevables les deux actes d'appel successivement formés par la société BELLECOUR GRILL; Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés du redressement judiciaire et accorde à la S.C.P. JUNILLON et WICKY, avoués, le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/01923
Date de la décision : 11/07/2001

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Plan - Plan de cession - Jugement l'arrêtant - Appel.

Un débiteur a un droit propre à relever appel d'un jugement qui arrêtant un plan de cession rejette le plan de redressement par continuation présenté par le débiteur. En vertu de l'article 1844-7, 7°, du Code Civil, les organes sociaux d'une société par l'effet du jugement arrêtant le plan de cession de ses actifs sont privés à partir du moment de la dissolution, de tout pouvoir de représentation. Or, comme le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce porte sur la totalité des actifs de la société, l'appel est irrecevable pour avoir été formé par ses représentants légaux qui n'avaient plus qualité

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Personne morale - Société.

En vertu de l'article 654 du Nouveau Code de Procédure Civile, la signification à une société faite à un des employés préposés, ne vaut pas signification à personne si celui-ci ne déclare pas avoir été habilité à cet effet .Toutefois, conformément auxx dispositions de l'article 655 du Nouveau Code de Procédure Civile selon lesquelles si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence et la copie peut être remise à toute personne présente, l'acte doit être considéré comme régulier dès lors que la dissolution de la société et la cession subséquente de ses organes sociaux rendait impossible la signification à personne, et qu'aucune disposition du Code de Procédure Civile ne fait obligation à l'huissier, en l'absence des représentants légaux, de provoquer la désignation d'un mandataire ad'hoc pour permettre la signification à personne. Dès lors, le délai d'appel courant à partir de cette signification, l'appel est irrecevable comme tardif


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2001-07-11;2001.01923 ?
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