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11/07/2001 | FRANCE | N°2000/02169

France | France, Cour d'appel de Lyon, 11 juillet 2001, 2000/02169


COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 28 Février 2000

(RG : 199712101 - Ch 10ème Ch)

N° RG Cour : 2000/02169

Nature du recours : APPEL Code affaire : 392 Avoués :

Parties : - SCP AGUIRAUD-NOUVELLET . SOCIETE SEIKO EPSON CORPORATION dont le siège social est : 4-1 Nishi Shinjuku 2 - Chome SHINJUKU-KU - TOKYO (Japon) Représentée par ses dirigeants légaux Avocat : Maître BERTHAULT

APPELANTE

---------------- - SCP AGUIRAUD-NOUVELLET . SA EPSON FRANC

E dont le siège social est : 68 bis, 68 ter, rue de Marjolin 92300 LEVALLOIS PERRET Représentée p...

COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 28 Février 2000

(RG : 199712101 - Ch 10ème Ch)

N° RG Cour : 2000/02169

Nature du recours : APPEL Code affaire : 392 Avoués :

Parties : - SCP AGUIRAUD-NOUVELLET . SOCIETE SEIKO EPSON CORPORATION dont le siège social est : 4-1 Nishi Shinjuku 2 - Chome SHINJUKU-KU - TOKYO (Japon) Représentée par ses dirigeants légaux Avocat : Maître BERTHAULT

APPELANTE

---------------- - SCP AGUIRAUD-NOUVELLET . SA EPSON FRANCE dont le siège social est : 68 bis, 68 ter, rue de Marjolin 92300 LEVALLOIS PERRET Représentée par ses dirigeants légaux Avocat : Maître BERTHAULT

APPELANTE

---------------- - SCP JUNILLON-WICKY . SA LAMA FRANCE dont le siège social est : 2-4 rue du Docteur X... 69100 VILLEURBANNE Représentée par ses dirigeants légaux Avocat :

Maître UGHETTO

INTIMEE

---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 23 Avril 2001 DEBATS : en audience publique du 3 Mai 2001 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur LORIFERNE, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les

débats de madame KROLAK, greffier, ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique du par monsieur LORIFERNE, président, qui a signé la minute avec le greffier. FAITS ET PROCEDURE

La Société SEIKO EPSON est titulaire de la marque "EPSON" déposée le 31 décembre 1990 sous le n°258677 enregistrée sous le n°1725410, et déposée le 18 novembre 1996 sous le n°96/651157. Cette marque désigne les produits et services des classes 2, 7, 9, 14, 16, 36, 37, 41 et 42 suivant la classification internationale des marques et notamment les produits suivants dans les classes 9 et 2 : imprimantes pour ordinateurs, encre, cartouches d'encre, toner, cartouches de toner pour imprimantes d'ordinateurs.

Cette Société est également titulaire de la marque "ESPON STYLUS"déposée le 10 novembre 1992 sous le n°92/441269 et déposée le 14 novembre 1995 sous le n°95/597498. Cette marque désigne les produits et services des classes 29,16 suivant la classification internationale des marques et notamment les produits des classes 9 et 2 précitées.

Ces produits exploités et fabriqués par la Société SEIKO EPSON sont distribués en France par la Société EPSON FRANCE.

Déclarant avoir eu connaissance de ce que la Société LAMA FRANCE vendait des cartouches d'encre compatibles avec les imprimantes EPSON dans des emballages ne contenant aucune indication relative à l'origine desdits produits, et imitant les emballages EPSON, la Société SEIKO EPSON a, après autorisation, fait procéder le 30 septembre 1997 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la Société LAMA.

A cette occasion, cinq modèles de cartouches à jet d'encre ont été saisis.

Les Sociétés SEIKO EPSON CORPORATION (de droit japonais) et EPSON FRANCE ont saisi le Tribunal de Grande Instance de LYON d'une action

en contrefaçon de marque et concurrence déloyale.

Elles ont obtenu, aux termes d'une ordonnance de référé du 9 décembre 1997, qu'il soit fait interdiction à la Société LAMA FRANCE, en tant que de besoin, de poursuivre la commercialisation de cartouches d'encre dans les emballages litigieux, cette Société indiquant avoir cessé une telle commercialisation.

Statuant sur le fond, par jugement du 28 février 2000,le Tribunal de Grande Instance de LYON a : - dit que les emballages des cartouches commercialisées par la Société LAMA FRANCE sous les références 5020097 et 5020093 constituent des contrefaçons des marques EPSON et EPSON STYLUS portant ces mêmes références ; - dit que les autres emballages ayant fait l'objet du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 30 septembre 1997 ne sont pas confrefaisants ; - condamné la Société LAMA FRANCE à payer à la Société SEIKO EPSON CORPORATION la somme de 60.000 francs à titre de dommages et intérêts ; - fait interdiction à la Société LAMA FRANCE de commercialiser des cartouches d'encre dans les emballages contrefaisants sous peine d'astreinte de 5.000 francs par infraction constatée un mois après la signification dudit jugement ; - débouté la S.A. EPSON FRANCE de son action en concurrence déloyale ; - partagé les dépens par tiers entre SEIKO EPSON CORPORATION, SEIKO EPSON FRANCE et LAMA FRANCE.

Les Sociétés SEIKO EPSON CORPORATION et EPSON FRANCE ont régulièrement relevé appel. Elles demandent à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu que certains emballages des cartouches commercialisées par la Société LAMA FRANCE constituaient des contrefaçons, et en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur l'action en concurrence déloyale, mais de le réformer pour le surplus.

Elles estiment que la contrefaçon est constituée à l'égard des cinq emballages de cartouches d'encre visés dans le procès-verbal de

saisie-contrefaçon.

Invoquant les dispositions des articles L 713-2 et L 713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, elles relèvent que les produits en cause ne comportent aucune indication relative au fabriquant et qu'il est impossible de savoir qu'il ne s'agit pas de produits de fabrication EPSON.

Elles soutiennent que, postérieurement à la saisie-contrefaçon, la Société LAMA a continué à commercialiser des cartouches d'encre dans des emballages reproduisant les marques EPSON et EPSON STYLUS ne contenant aucune indication d'origine et constituant une contrefaçon des dites marques.

La Société EPSON FRANCS fait valoir qu'étant importateur en France et distributeur des produits EPSON, elle est recevable en son action en concurrence déloyale sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.

Elle reproche à la Société LAMA d'avoir commercialisé des cartouches dans des emballages contrefaisants et d'avoir imité les emballages des cartouches EPSON, aggravant ainsi le risque de confusion et profitant de la notoriété attachée à ces produits;

Les appelantes réclament : - l'interdiction sous astreinte pour la Société LAMA de commander, importer et commercialiser des produits dans des emballages reproduisant les marques EPSON ou EPSON STYLUS sans mention de l'origine ou la marque des produits ; - la condamnation de LAMA FRANCE à payer à EPSON FRANCE : 1.5122.767,56 francs pour perte de marge résultant de la commercialisation des cartouches dans des emballage différents des précédents, 1.000.000 francs pour

désorganisation du marché. - la condamnation de LAMA FRANCE à payer à SEIKO EPSON CORPORATION : 1.000.000 francs pour atteinte à l'image et à la valeur des marques. - la publication de la décision, - 505.854,31 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La Société LAMA FRANCE forme appel incident et conclut au rejet de toutes les prétentions des sociétés appelantes sollicitant pour elle 200.000 francs de dommages et intérêts et 100.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Rappelant que la commercialisation des cartouches compatibles avec les imprimantes de marque EPSON ou de toute autre marque est licite, elle estime que les appelantes tentent d'obtenir une mesure d'interdiction générale et indéfinie, sur des griefs infondés.

Elle fait valoir que la référence à la marque est nécessaire pour indiquer la destination du produit au sens de l'article L 713-6 b du Code de la Propriété Intellectuelle et qu'il n'existe pas en l'espèce de risque de confusion, aucune indication figurant sur les emballages des cartouches qu'elle commercialise n'étant de nature à créer une confusion sur les origines, de telle sorte qu'il ne peut lui être reproché des faits de contrefaçon.

Elle soutient que le Tribunal de Grande Instance devait se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce, en application de l'article 631-1 du Code de Commerce, pour connaître de l'action en concurrence déloyale, et que la Société EPSON FRANCE est irrecevable à agir sur ce fondement faute par elle de justifier de ses droits de distributeur exclusif.

Elle conteste subsidiairement les faits de concurrence déloyale, les emballages litigieux étant banals et notablement différents de ceux de la Société EPSON FRANCE, ainsi que le montant des sommes

réclamées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la contrefaçon

Attendu que l'article L 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle interdit la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, sans l'accord du propriétaire, pour des produits ou services identiques ; Que l'article L 713-6 du même code autorise cependant l'utilisation d'une marque enregistrée comme référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine ;

Attendu que la confusion ne peut être évitée que si l'acheteur est à même de se rendre compte que l'accessoire (ou la pièce détachée) proposé par un fournisseur provient d'un fabriquant qui n'est pas celui de la marque de l'appareil auquel il est destiné ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 30 septembre 1997 et de l'examen des pièces saisies versées aux débats que les cinq emballages de cartouches d'encre commercialisées par la Société LAMA FRANCE pour être utilisées sur les imprimantes de marque EPSON et EPSON STYLUS portent sur leur face principale les références suivantes: 1 - EPSON SO20093/MJIC7, for use on EPSON STYLUS COLOR 500, 2 - EPSON SO20097/MJIC7C, for use on EPSON STYLUS COLOR 500, 3 - EPSON S0201110/PMICIC, for use on EPSON STYLUS PHOTO et EPSON STYLUS COLOR 700, 4 - EPSON SO20108/MJIC8, for use on EPSON COLOR 800 et EPSON S.COLOR 1520, 5 - EPSON SO20089/MJIC8C, for use on EPSON S.COLOR 400, EPSON COLOR 600, EPSON S.COLOR 800 et EPSON S.COLOR 1520.

Que la marque EPSON ou EPSON STYLUS figure en gros caractères sur le couvercle, le fond et trois des quatre faces latérales et qu'il n'existe aucune autre marque de fabrique ou de distribution de telle sorte que la mention en caractères minuscules sur la quatrième face :

"All brand names and trademarks are the property of their owners" n'apporte aucune précision d'origine ;

Qu'une telle présentation, quelles que soient la forme et la couleur des emballage, laisse penser, à défaut de toute référence d'origine, que les produits vendus par LAMA FRANCE sont des produits d'origine EPSON ;

Qu'il importe peu que les catalogues LAMA apporte des précisions sur les cartouches en cause, dès lors que les produits sont présentés directement à la vente sans l'intermédiaire du catalogue ;

Qu'enfin la mention "for use on" qui vise uniquement à préciser le modèle de l'imprimante à laquelle est destinée la cartouche n'enlève rien au risque de confusion sur l'origine du produit ;

Que dès lors la reproduction de la marque dans ces conditions laisse subsister une confusion sur l'origine du produit qui ne permet pas à la Société LAMA de bénéficier de l'exception prévue en faveur des produits accessoires ;

Qu'il existe donc une contrefaçon au sens de l'article L 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle et que la bonne foi alléguée est inopérante à cet égard ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que la Société LAMA FRANCE a cessé de commercialiser les cartouches dans les emballages correspondants à ceux ayant fait l'objet de la saisie-contrefaçon ;

Que les appelantes allèguent l'existence de nouveaux emballages qui seraient également contrefaisants mais n'en rapporte aucune preuve. Qu'elles seront donc déboutées de leurs demandes de ce chef ;

Attendu qu'en application de l'article L 716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, la Société SEIKO EPSON CORPORATION, titulaire exclusive des marques en

Attendu qu'en application de l'article L 716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, la Société SEIKO EPSON CORPORATION,

titulaire exclusive des marques en cause, peut seule réclamer réparation du préjudice causé par la contrefaçon de marque ;

Qu'en effet, si la Société EPSON FRANCE distribue les produits EPSON, elle ne justifie pas pour autant être titulaire d'un droit quelconque sur ces marques de telle sorte que la seule action dont elle dispose est l'action en concurrence déloyale ;

Attendu que le préjudice de la Société SEIKO EPSON comprend un élément commercial résultant de la perte de bénéfices consécutive à l'attrait de la clientèle française des produits EPSON vers les produits contrefaisants, ainsi qu'une atteinte à l'image de la marque en raison de la confusion provoquée dans l'esprit du public. Qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une perte de marges pour des ventes hors de France, s'agissant d'une action fondée sur un dépôt de marque en France ;

Que ce préjudice, toute cause confondues, sera réparé par l'allocation d'une somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts ; Sur la concurrence déloyale

Attendu que l'article L 716-3 du Code de la Propriété Intellectuelle donne compétence au Tribunal de Grande Instance pour les actions mettant en jeu à la fois une question de marque et une question de concurrence déloyale connexe ;

Que l'action en concurrence déloyale de la Société EPSON FRANCE est de toute évidence connexe à l'action en contrefaçon de marque puisqu'elle porte sur les mêmes emballages ayant fait l'objet de la saisie-contrefaçon, et que le Tribunal de Grande Instance de LYON s'est donc déclaré à juste titre compétent ;

Attendu que l'action en concurrence déloyale est fondée sur l'article 1382 du Code Civil ;

Que la Société EPSON FRANCE, qui importe et distribue en France les

produits EPSON ainsi que le confirme la Société SEIKO EPSON dont elle est la filiale est recevable en son action dès lors qu'elle invoque l'existence d'agissements fautifs et un préjudice personnel corrélatif ;

Attendu que, pour triompher dans son action en concurrence déloyale, la Société EPSON FRANCE doit démontrer qu'aux faits de contrefaçon déjà sanctionnés viennent s'ajouter d'autres faits dont le caractère abusif résulte des principes généraux de droit ou des usages fondés sur des règles de probité commerciale ;

Attendu qu'à cet égard il convient de rappeler que la commercialisation de cartouches compatibles avec les imprimantes de marque EPSON, ou de toute autre marque, est licite et que le fait de vendre ces consommables à un prix inférieur à celui pratiqué par la Société EPSON pour les produits vendus sous sa marque ne peut seul constituer une concurrence déloyale;

Que le débat porte uniquement sur les conditions de présentation à la vente des produits incriminés et essentiellement sur leur emballage ; Attendu que la comparaison des emballages des cartouches commercialisées par la Société LAMA FRANCE avec les emballages des cartouches de marque EPSON conduit à relever une similitude très nette des formats, couleurs, dessins et typographie pour les emballages des cartouches S020093 et S020097 ;

Que si pour les trois autres modèles le format utilisé diffère du format des emballages EPSON, la typographie et le style général sont néanmoins proches de celui des emballages de la Société LAMA FRANCE ; Qu'il apparaît qu'en commercialisant des cartouches compatibles avec les imprimantes EPSON dans un emballage cherchant à imiter celui des

cartouches vendues par la Société EPSON FRANCE, la Société LAMA FRANCE s'est livrée à des actes de concurrence déloyale et qu'elle a ainsi profité de la notoriété attachée aux produits EPSON et des efforts publicitaires faits par EPSON FRANCE ;

Qu'en revanche les griefs d'atteinte à l'image d'EPSON FRANCE et de désorganisation du marché ne sont nullement établis ;

Attendu que le préjudice commercial de la Société EPSON FRANCE, qui se présente comme importateur et distributeur en France des produits EPSON, ne peut être chiffré que par rapport à la perte de marge résultant de la vente en France par la Société LAMA des cartouches dans les emballages litigieux ;

Que compte tenu des éléments versés aux débats, et notamment le pré-rapport de l'expert BUTHURIEUX désigné par le juge de la mise en état, le préjudice global de la Société EPSON FRANCE sera fixé à 300.000 francs toutes causes confondues ;

Attendu qu'en outre, interdiction sera faite à la Société LAMA FRANCE de commercialiser des cartouches d'encre dans les cinq emballages reconnus contrefaisante, à peine d'astreinte ;

Attendu qu'il convient également d'ordonner la publication du présent arrêt dans les conditions fixées au dispositif ;

Attendu que l'équité commande d'allouer aux appelantes la somme de 100.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Que la Société LAMA FRANCE qui succombe supportera tous les dépens de la présente instance et des frais d'expertise mais non les dépens de l'arrêt du 24 septembre 1998 dont le sort à déjà été réglé ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Déclare les appels, principal et incident, recevables en la forme,

Réforme le jugement déféré, sauf en ce qu'il s'est déclaré compétent

pour statuer sur l'action en concurrence déloyale,

Dit que les cinq emballages utilisés par la Société LAMA FRANCE pour commercialiser les cartouches d'encre compatibles avec les imprimantes de marque EPSON sous les n° S020097, S020093, S020108, S020110 et S020089 tels qu'ils figurent en annexe du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 30 septembre 1997, constituent une contrefaçon des marques EPSON et EPSON STYLUS,

Condamne en conséquence la Société LAMA FRANCE à payer à la Société SEIKO EPSON CORPORATION la somme de CENT MILLE FRANCS (100.000 F) à titre de dommages et intérêts,

Dit que la Société LAMA FRANCE est responsable d'actes de concurrence déloyale à l'égard de la Société EPSON FRANCE et la condamne en conséquence à payer à cette Société la somme de TROIS CENTS MILLE FRANCS (300.000 F) à titre de dommages et intérêts,.

Fait interdiction à la Société LAMA FRANCE de commercialiser des cartouches d'encre dans les emballages contrefaisants à peine d'une astreinte de CINQ MILLE FRANCS (5.000 F) par infraction constatée, quinze jours après la signification du présent arrêt,

Ordonne la publication du présent arrêt dans trois journaux au choix des appelantes et aux frais de la Société LAMA FRANCE sans que le coût de chaque insertion puisse dépasser QUINZE MILLE FRANCS (15.000 F),

Condamne la Société LAMA FRANCE à payer aux appelantes la somme de CENT MILLE FRANCS (100.000 F) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Déboute les appelantes de leurs autres demandes,

Condamne la Société LAMA FRANCE aux dépens de première instance et d du présent appel, y compris les frais de l'expertise, avec distraction des dépens d'appel au profit de la Société Civile

Professionnelle d'avoués AGUIRAUD-NOUVELLET dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/02169
Date de la décision : 11/07/2001

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE

2) Concurrence déloyale - action en justice - fondement juridique - contrefaçon de produits - préjudice - réparation. 3) Concurrence déloyale - faute - confusion crée - risque de confusion - confusion de produits ou de méthodes - similitudes avec des produits d'un concurrent - impression d'ensemble des ressemblances - insuffisance dans l'indication de l'origine. 1) Dès lors que la reproduction d'une marque laisse subsister une confusion sur l'origine du produit, il existe une contrefaçon au sens de l'article L.716-1 du code de la Propriété Intellectuelle.Ne présentant aucune référence d'origine, la société intimée ne peut bénéficier de l'exception prévue en faveur des produits accessoires et a commis des actes de contrefaçon.2 et 3) La société qui distribue les produits de la marque ne justifiant pas être titulaire d'un droit sur la marque, la seule action dont elle dispose est l'action en concurrence déloyale.Ainsi, en commercialisant des cartouches pour imprimantes compatibles avec celles de la société appelante dans un emballage cherchant à imiter celui des cartouches vendues par la société distributrice, la société intimée s'est livrée à des actes de concurrence déloyale et a ainsi profité de la notoriété attachée aux produits de la marque et des efforts faits par la société distributrice.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2001-07-11;2000.02169 ?
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