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11/07/2001 | FRANCE | N°1999/07105

France | France, Cour d'appel de Lyon, 11 juillet 2001, 1999/07105


COUR D'APPEL DE LYON 3ème Chambre ARRET du 11 JUILLET 2001 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE COMMERCE de LYON en date du 13 Septembre 1999

(RG : 1998/04047)

N° RG Cour : 1999/07105

Nature du recours : APPEL Code affaire : 589 Avoués :

Parties : - SCP BRONDEL-TUDELA . SA BARRAT AUTOMOBILES dont le siège social est : ZI Rue de Pasquis 03100 MONTLUCON Avocat : Maître CHAINE APPELANTE

---------------- - SCP BRONDEL-TUDELA . SA AGF IART, Venant aux droits de la société CAMAT IARD dont le siège social est : 87 Rue Richelieu 75002 PA

RIS Avocat : Maître CHAINE

APPELANTE

---------------- - ME MOREL . MONSIEUR X... Phili...

COUR D'APPEL DE LYON 3ème Chambre ARRET du 11 JUILLET 2001 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE COMMERCE de LYON en date du 13 Septembre 1999

(RG : 1998/04047)

N° RG Cour : 1999/07105

Nature du recours : APPEL Code affaire : 589 Avoués :

Parties : - SCP BRONDEL-TUDELA . SA BARRAT AUTOMOBILES dont le siège social est : ZI Rue de Pasquis 03100 MONTLUCON Avocat : Maître CHAINE APPELANTE

---------------- - SCP BRONDEL-TUDELA . SA AGF IART, Venant aux droits de la société CAMAT IARD dont le siège social est : 87 Rue Richelieu 75002 PARIS Avocat : Maître CHAINE

APPELANTE

---------------- - ME MOREL . MONSIEUR X... Philippe, exploitant en son nom personnel un garage sous l'enseigne "AUVERGNE MOTEURS" demeurant : 10 Rue Etienne Dolet 63000 CLERMONT FERRAND Avocat : Maître BONNARD INTIME

---------------- - ME MOREL . SA AXA ASSURANCES IARD dont le siège social est : 370 rue Saint Honoré 75001 PARIS Prise en sa direction régionale RHONE ALPES, 233 Cours Lafayette 69006 LYON Avocat : Maître BONNARD

INTIMEE

---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 19 Septembre 2000 AUDIENCE DE PLAIDOIRIES du 11 Mai 2001 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats

et du délibéré : Monsieur MOUSSA, Président Monsieur SIMON, Conseiller Monsieur SANTELLI, Conseiller GREFFIER : Madame Y..., lors des débats seulement, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 11 JUILLET 2001 par Monsieur SIMON, Conseiller, en remplacement du Président titulaire légitimement empêché, qui a signé la minute avec le Greffier. EXPOSE DU LITIGE - PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Monsieur Philippe X..., exploitant en son nom personnel à BEAUMONT (PUY DE DOME) le garage AUVERGNE MOTEURS, a indiqué à la société BARRAT AUTOMOBILES, concessionnaire à MONTLUCON, propriétaire d'un véhicule automobile neuf de marque FERRARI 355 GTS 9, que Monsieur Z..., un de ses clients, souhaitait acquérir ce véhicule et voulait à ce titre procéder à un essai.

Il précise avoir proposé un véhicule similaire à ce client, qui l'avait refusé, la couleur ne lui convenant pas.

Le 2 décembre 1997, la société confie le véhicule à Monsieur X... afin que ce dernier puisse réaliser l'essai.

A cette occasion, Monsieur Z... a perdu le contrôle du véhicule, qui a subi à cette occasion d'importants dégâts et qui a entraîné pour Monsieur X... des blessures.

Ce dernier a alors déclaré le sinistre à son assureur, l'UAP, qui a refusé de prendre l'indemnisation du véhicule accidenté en charge au motif que seule la compagnie d'assurance de la société BARRAT était redevable du montant de ces dégâts, ladite société étant propriétaire du véhicule en question.

Par actes en date du 8 et 10 septembre 1998, la société BARRAT AUTOMOBILES a assigné Monsieur X... et son assureur devant le Tribunal de Commerce de LYON aux fins d'obtenir la somme de 387.712,53 Frs correspondant aux dégâts évalués par l'expertise.

Par exploit en date du 7 octobre 1998, Monsieur X... et AXA

ASSURANCES, venant aux droits de l'UAP, ont appelé en garantie l'assureur de la société BARRAT, à savoir la société CAMAT.

Ils demandent alors que soit fait application des dispositions de l'article L 121-4 du Code des Assurances.

Par une décision du 13 septembre 1999, le Tribunal a rejeté les demandes de la société BARRAT comme étant non fondées et il indique que la contribution à la garantie dommage du véhicule devait s'effectuer entre AXA ASSURANCES et la société CAMAT.

Il condamne la CAMAT à verser la somme de 2.500 Frs au profit d'AXA ASSURANCES, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société BARRAT AUTOMOBILES et son assureur, la société CAMAT, aux droits de laquelle intervient aujourd'hui la société AGF IART, a interjeté appel du jugement par déclaration du 10 novembre 1999.

La société BARRAT AUTOMOBILES et la société AGF IART, venant aux droits de la société CAMAT, entendent que le jugement du Tribunal soit réformé.

A titre principal, les appelants précisent qu'au moment de l'accident, le véhicule se trouvait en la possession de Monsieur X... qui, en tant qu'emprunteur, se devait, selon eux, d'assumer la responsabilité des dégâts subis par la chose prêtée.

Ils reprochent alors au Tribunal d'avoir considéré que la garantie du dommage devait être partagée entre les divers assureurs au regard du principe de cumul des garanties et au motif que leur police d'assurance n'excluait par la garantie des dommages subis par le véhicule assuré.

Ils relèvent que l'article L 121-4 du Code des Assurances suppose, selon eux, une identité de risques, d'objet et d'intérêt qui n'existe pas en l'espèce dès lors que les polices ont été souscrites par des personnes différentes.

Ils considèrent en effet, qu'au regard de la jurisprudence, le prêt d'un véhicule à une personne assurée auprès d'un autre assureur caractérise le défaut d'identité de risques.

Ils en déduisent donc qu'à leur sens, la seule responsabilité de Monsieur X... est engagée et que le cumul de garantie ne saurait s'appliquer.

A titre subsidiaire, les appelants rappellent que le contrat d'assurance prévoyait un plafond de garantie de 200.000 Frs, assorti d'une franchise de 20 %.

Ils entendent que ces clauses contractuelles soient opposables à la société AXA si le jugement entrepris devait être confirmé.

Les appelants notent également que le véhicule FERRARI endommagé n'a toujours pas été réparé et reste immobilisé.

Ils souhaitent à cet effet se réserver la possibilité d'agir ultérieurement pour évaluer et réparer le préjudice résultant de cette immobilisation et de la perte de valeur corrélative du véhicule.

La société BARRAT AUTOMOBILES et la société CAMAT, aux droits de laquelle vient la société AGF IART, demandent donc à la Cour qu'elle réforme le jugement entrepris en constatant que l'article l 121-4 du Code des Assurances ne peut s'appliquer en l'espèce.

Elles demandent en conséquence que seule la garantie d'AXA ASSURANCES soit mise en oeuvre.

Elles souhaitent que la Cour constate qu'elles se réservent la possibilité de chiffrer ultérieurement le préjudice lié à l'immobilisation du véhicule et d'en demander réparation.

Elles demandent finalement que la société AXA ASSURANCES soit condamnée à payer la somme de 10.000 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et soit redevable des entiers dépens.

X X X

Monsieur X... et la société AXA ASSURANCES entendent que le jugmeent du Tribunal soit confirmé dans toutes ses dispositions.

La société AXA ASSURANCES rappelle tout d'abord qu'elle n'a jamais contesté la prise en charge des dégâts corporels causés à Monsieur X..., ainsi qu'aux équipements routiers gérés par la DDE.

Elle précise en revanche que les autres dégâts doivent à son sens être partagés comme le prévoient les dispositions de l'article L 121-4 du Code des Assurances, dans la mesure où les conditions générales du contrat de la CAMAT ne contiennent pas d'exclusions relatives aux dommages subis par le véhicule.

Elle considère, en effet, que les conditions d'identité d'objet, d'intérêt et de bénéficiaire sont réunies en l'espèce, peu important, selon elle, que les assurances aient été souscrites par des personnes différentes dans la mesure où existe une identité de risques.

Sur la question du plafond contractuel de 200.000 Frs et de la franchise de 20 % prévue au contrat, les intimés considèrenet qu'il appartient à la société AGF IART, venant aux droits de la société CAMAT, de rapporter la preuve des stipulations invoquées.

Ils soutiennent qu'ils n'ont pu prendre connaissance de ces clauses figurant aux conditions générales et particulières du contrat de la société CAMAT.

Ils rappellent qu'une sommation de communiquer a été signifiée à la société AGF IART, à charge pour les intimés de conclure à nouveau dès lors qu'ils auront pris connaissance de ces pièces.

Monsieur X... et la société AXA ASSURANCES demandent en conséquence à la Cour de confirmer les dispositions du jugement appliquant les dispositions de l'article L 121-4 du Code des Assurances et qu'elle condamne la société AGF IART à verser à la

société AXA ASSURANCES la somme de 10.000 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que le montant des entiers dépens.

X X X

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2000. MOTIFS ET DECISION :

Attendu que la société BARRAT AUTOMOBILES a confié un véhicule FERRARI dont elle était propriétaire à Monsieur Philippe X..., garagiste, exploitant sous l'enseigne "AUVERGNE MOTEURS" qui le lui demandait pour permettre à un de ses clients préalablement à une éventuelle acquisition d'effectuer un essai ;

Attendu qu'un accident est survenu à cette occasion n'impliquant que ce véhicule, au volant duquel se trouvait le client du garagiste ;

Attendu que la compagnie d'assurances CAMAT, assureur de la société BARRAT AUTOMOBILES, considère qu'il incombe à l'assureur de Monsieur Philippe X... qui en avait la garde de supporter les conséquences des dommages survenus sur ce véhicule et réclame ainsi à la compagnie d'assurances AXA le paiement des réparations de 387.712,53 Frs dont Monsieur Philippe X... doit être solidairement tenu ;

Attendu que la société BARRAT AUTOMOBILES - estimant que les conditions n'en sont pas remplies - fait grief ainsi au jugement déféré d'avoir retenu qu'il convenait de faire application des dispositions de l'article L 121-4 du Code des Assurances qui dispose, qu'en cas de cumul d'assurances "dommage", chacun des assureurs doit contribuer à la prise en charge du sinistre, en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de l'assureur s'il avait été seul ;

Attendu que la société BARRAT AUTOMOBILES soutient en effet que

l'article L 121-4 du Code des Assurances n'est applicable que pour autant qu'il est démontré une identité de risque, d'objet et d'intérêt - ce qui n'est pas, selon elle, le cas en l'espèce - et que dès lors que les polices ont été souscrites par des personnes distinctes, il ne pouvait y avoir identité d'intérêt ;

Attendu que s'il résulte du chapitre I des conditions générales du contrat souscrit auprès de la compagnie d'assurances CAMAT qui se rapporte à la garantie "responsabilité civile" que cette dernière ne joue pas en cas de véhicule confié à un professionnel de la vente de véhicules automobiles, une telle exclusion n'a pas été reprise dans le chapitre II pour la garantie des dommages subis par le véhicule ; Attendu que s'il importe peu que l'une des polices couvre spécifiquement le risque considéré et qu'une autre l'inclut dans une garantie globale, il est en revanche essentiel - pour qu'il y ait identité de risque - que les contrats garantissent les mêmes conséquences - ce qui est le cas en l'espèce, à savoir le dommage subi par le véhicule à l'occasion d'un accident ;

Attendu que l'identité d'intérêt existe dès lors que la garantie découlant des contrats souscrits se rapporte à l'indemnisation d'un même patrimoine menacé par la réalisation du risque, en l'occurrence celui du propriétaire du véhicule ;

Attendu qu'il est indiscutable que les différents contrats souscrits garantissent le même bien, de sorte qu'il y a bien identité d'objet dans la garantie ;

Attendu qu'il est totalement indifférent dans ces conditions que les assurances aient été souscrites par des personnes différentes auprès de deux compagnies, la seule obligation qui s'impose dans ce cas à celui qui est assuré, étant de donner immédiatement à l'autre assureur connaissance du sinistre et de l'autre contrat ;

Attendu qu'il y a ainsi indiscutablement cumul d'assurances pour la garantie "dommage" du véhicule FERRARI, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que les conditions étaient réunies et qu'en conséquence l'article L 121-4 du Code des Assurances devait s'appliquer ;

Attendu que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point ;

II/ Sur le plafond de garantie et la franchise contractuelle :

Attendu que la compagnie d'assurances CAMAT invoque les conditions particulières de la police d'assurances, desquelles il résulte un plafonnement à un montant de 200.000 Frs de la garantie sur la valeur vénale du véhicule au jour du sinistre après qu'ait été appliquée une franchise de 10 % du montant des dommages (risque B du Titre VI des conditions particulières du contrat d'assurance) ;

Attendu que ces clauses sont opposables entre assureurs et assurés ; Attendu que cette demande est fondée et qu'il convient d'y faire droit ;

III/ Sur les autres demandes :

Attendu qu'il y a lieu de donner acte aux appelants qu'ils se réservent de réclamer ultérieurement le préjudice qu'ils ont subi du fait de l'immobilisation du véhicule ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à la compagnie d'AXA ASSURANCES IARD la somme de 5.000 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que la société BARRAT AUTOMOBILES et la compagnie d'assurances CAMAT doivent supporter in solidum les dépens. PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant ;

Dit y avoir lieu de faire application du plafond de garantie ainsi que de la franchise prévus au Titre VI - risque B du contrat d'assurance CAMAT ;

Donne acte à la compagnie d'assurances CAMAT de ses réserves ;

Condamne in solidum la société BARRAT AUTOMOBILES et la compagnie d'assurances AGF IART, venant aux droits de la société CAMAT, à payer à la société AXA ASSURANCES IARD la somme de 5.000 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par Maître MOREL, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 1999/07105
Date de la décision : 11/07/2001

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Assurances cumulatives - Article L. 121-4 du Code des assurances - Application - Concours de polices couvrant un même risque

Les dispositions de l'article L. 121-4 du Code des assurances, relatives au cumul d'assurances, ne sont applicables que si un même souscripteur a souscrit auprès de plusieurs assureurs des contrats d'assurance pour un même intérêt et contre un même risque. Présentent un tel caractère les contrats d'assurance souscrits par un concessionnaire automobile et par un garagiste et garantissant les dommages subis par un même véhicule lors d'un essai par un client. Dès lors, le cumul des garanties est réalisé et le partage de l'indemnisation du dommage doit s'effectuer conformément aux dispositions de l'article précité


Références :

Code des assurances, article L121-4

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2001-07-11;1999.07105 ?
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