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07/06/2001 | FRANCE | N°2000/03982

France | France, Cour d'appel de Lyon, 07 juin 2001, 2000/03982


COUR D'APPEL DE LYON 3ème Chambre ARRET du 31 MAI 2001 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE COMMERCE de LYON en date du 03 Mai 2000

(RG : 2000/01390)

N° RG Cour : 2000/03982

Nature du recours : APPEL Code affaire : 502 Avoués :

Parties : - SCP JUNILLON-WICKY . SOCIETE AUTO EXPORT SYSTEM'S SA dont le siège social est : 19 rue des Trévires LUXEMBOURG Avec son agence principale en FRANCE sise 7 rue Pierre Brunier - 69300 CALUIRE ET CUIRE Avocat : Maître DELAMBRE

APPELANTE

---------------- - SCP AGUIRAUD-NOUVELLET . SOCIETE SAM

SON SA dont le siège social est : 1 Rue Jean Corona BP 43 69511 VAULX-EN-VELIN Avocat : Maîtr...

COUR D'APPEL DE LYON 3ème Chambre ARRET du 31 MAI 2001 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE COMMERCE de LYON en date du 03 Mai 2000

(RG : 2000/01390)

N° RG Cour : 2000/03982

Nature du recours : APPEL Code affaire : 502 Avoués :

Parties : - SCP JUNILLON-WICKY . SOCIETE AUTO EXPORT SYSTEM'S SA dont le siège social est : 19 rue des Trévires LUXEMBOURG Avec son agence principale en FRANCE sise 7 rue Pierre Brunier - 69300 CALUIRE ET CUIRE Avocat : Maître DELAMBRE

APPELANTE

---------------- - SCP AGUIRAUD-NOUVELLET . SOCIETE SAMSON SA dont le siège social est : 1 Rue Jean Corona BP 43 69511 VAULX-EN-VELIN Avocat : Maître DUFLOT

INTIMEE

---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 01 Mars 2001 AUDIENCE DE PLAIDOIRIES du 9 Mars 2001 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur MOUSSA, Président Monsieur SIMON, Conseiller Monsieur SANTELLI, Conseiller GREFFIER : Madame X..., lors des débats seulement, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 31 MAI 2001 par Monsieur MOUSSA, Président, qui a signé la minute avec le Greffier. EXPOSE DU LITIGE - PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par acte du 16 septembre 1999, la société SAMSON a confié à la société AUTO EXPORT SYSTEM'S le soin de rechercher et d'acquérir pour

son compte un véhicule RENAULT SAFRANE pour le prix de 185.000 Frs, la durée du mandat expirant au délai fixé pour la livraison du véhicule la semaine 47.

Par courrier du 25 novembre 1999, la société AUTO EXPORT SYSTEM'S notifiait à la société SAMSON qu'elle mettait un terme au contrat de mandat et lui restituait la provision versée de 4.500 Frs.

La société SAMSON acquérait dans ces conditions un autre véhicule de marque VOLVO pour le prix de 238.000 Frs le 1er décembre 1999.

La société SAMSON estimant qu'elle avait subi de ce fait un préjudice faisait citer, par acte du 14 avril 2000, la société AUTO EXPORT SYSTEM'S devant le Tribunal de Commerce de LYON qui, par un jugement du 3 mai 2000, condamnait la société AUTO EXPORT SYSTEM'S à payer à la société SAMSON la somme de 45.000 Frs, outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2000 en réparation du préjudice causé par la résiliation unilatérale du mandat ainsi que celle de 3.000 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par déclaration du 29 juin 2000, la société AUTO EXPORT SYSTEM'S a relevé appel de cette décision.

Elle expose :

- que la nullité de l'appel qu'elle a formé et qu'invoque la société SAMSON est dénué de tout fondement, dès lors que l'absence de l'adresse de son siège social ne lui fait pas grief,

- qu'en revanche elle sollicite la nullité du jugement au motif qu'il n'est pas motivé,

- que subsidiairement sur le fond elle estime qu'elle n'a commis aucune faute d'avoir résilié le contrat de mandat avant son terme puisqu'elle était en droit d'y renoncer dans l'intérêt de la société SAMSON, alors qu'à raison des contacts pris elle était dans l'impossiblité d'obtenir le prix espéré par la société SAMSON,

- qu'elle n'avait contracté aucune obligation de résultat,

- que la société SAMSON n'a subi aucun préjudice du fait de cette renonciation puisqu'elle a pu ainsi immédiatement recherché un autre véhicule et qu'elle a été avisée avant la fin de mandat,

- qu'elle est en droit de réclamer des dommages et intérêts à la société SAMSON qui a exécuté brutalement la décision par voie de saisir bancaire au prétexte de l'exécution provisoire,

- qu'elle demande à cet effet une somme de 10.000 Frs.

Elle réclame ainsi la réformation du jugement déféré et la condamnation de la société SAMSON à lui payer la somme de 5.000 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

X X X

La société SAMSON réplique et expose :

- que la déclaration d'appel doit être déclarée nulle du fait de l'absence dans cet acte de l'adresse du siège social de la société AUTO EXPORT SYSTEM'S alors que ce siège est au LUXEMBOURG,

- que cette mention erronée lui cause un préjudice, notamment pour l'exécution de la décision à rendre,

- qu'elle estime que le jugement rendu a bien été motivé puisqu'il fait référence aux obligations souscrites par la société AUTO EXPORT SYSTEM'S et qu'il ne peut dès lors être annulé pour absence de motivation,

- que la société AUTO EXPORT SYSTEM'S ne pouvait résilier unilatéralement le contrat de mandat sans rapporter la preuve que la poursuite de ce mandat lui faisait subir à elle-même un préjudice considérable,

- que le mandat ne pouvait être interrompu avant le terme, c'est-à-dire à la date de livraison convenue du véhicule,

- qu'elle a dû ainsi acquérir un autre véhicule de marque VOLVO le 1er décembre 1999 pour un prix supérieur, soit 238.000 Frs.

Elle sollicite la confirmation du jugement déféré à raison de la faute commise par la société AUTO EXPORT SYSTEM'S et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 12.000 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

X X X

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1 mars 2001. MOTIFS ET DECISION :

I/ Sur la déclaration d'appel :

Attendu que la société SAMSON soutient que l'appel par la société AUTO EXPORT SYSTEMS'S de la décision déférée est nulle au motif que cet appel ne respecterait pas les dispositions de l'article 901 du Nouveau Code de Procédure Civile qui exige que l'acte d'appel contienne entre autres l'énonciation du siège social qui, s'agissant d'une société de droit luxembourgeois, se trouve au LUXEMBOURG ;

Attendu que l'adresse de CALUIRE ET CUIRE (RHONE), 7 rue Pierre Brunier, mentionnée dans la déclaration d'appel du 29 juin 2000 est celle de la succursale de la société AUTO EXPORT SYSTEM'S en FRANCE ; Attendu que s'agissant d'un vice de forme, l'irrégularité ou l'omission d'une des mentions prévues par l'article 901 du Nouveau Code de Procédure Civile n'entraîne la nullité que si la preuve d'un grief est rapportée ;

Attendu qu'en l'espèce le mandat donné en vertu contrat du 16 septembre 1999 par la société SAMSON à la société AUTO EXPORT SYSTEM'S comportait l'adresse du siège social au LUXEMBOURG ainsi que celle de la succursale en FRANCE ;

Attendu qu'en conséquence la société SAMSON n'ignorait pas l'adresse du siège social de son co-contractant qui, en portant sur sa déclaration d'appel l'adresse de sa succursale, ne lui a causé ainsi

aucun préjudice, et qu'elle ne peut, au surplus, invoquer de ce fait les difficultés d'exécution de la décision lorsqu'elle sera rendue, alors que les dispositions de l'article 901 du Nouveau Code de Procédure Civile n'ont pour objet que d'assurer l'identification de l'appelant ;

Attendu que le moyen soulevé doit être ainsi rejeté ;

II/ Sur la motivation de la décision déférée :

Attendu que la société AUTO EXPORT SYSTEM'S critique la décision déférée au visa des articles 455 et 472 du Nouveau Code de Procédure Civile en ce qu'elle se contenterait d'émettre des considérations d'ordre général et en ce qu'elle ferait référence à l'absence du défendeur à l'instance pour lui reprocher de n'avoir de ce fait l'absence de moyen à opposer pour sa défense, ce qui reviendrait ainsi à ce que la décision rendue ne soit pas motivée et dans ces conditions annulable selon les dispositions de l'article 458 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'il apparaît du jugement du 3 mai 2000 que, s'il prend effectivement acte de l'abstention de la société AUTO EXPORT SYSTEM'S des débats, il ne se contente pas de tirer les conséquences de ce seul état de fait, mais qu'il indique expressément que la demande en réparation du préjudice formée dans l'instance par la société SAMSON à l'encontre de la société AUTO EXPORT SYSTEM'S est fondée en ce qu'elle est conforme aux obligations souscrites par la société AUTO EXPORT SYSTEM'S à l'égard de son co-contractant et que les pièces versées aux débats précisément en justifient.

Attendu que dans ces conditions, la décision déférée est suffisamment motivée et ne peut être ainsi annulée, aucun grief ne pouvant être fait à cet égard au premier juge de n'avoir pas répondu à l'argumentation adverse du fait même qu'elle ne lui était pas présentée ;

Attendu qu'en tout état de cause, la société AUTO EXPORT SYSTEM'S ne peut demander la nullité d'un jugement dont qu'elle en réclame par ailleurs dans ses écritures la réformation ;

Attendu que le moyen soulevé doit être rejeté ;

III/ Sur le fond :

Attendu que les parties sont d'accord pour considérer que l'acte du 16 septembre 1999 constitue un mandat conclu entre elles aux termes duquel la société SAMSON confiait à la société AUTO EXPORT SYSTEM'S le soin de rechercher, de négocier et d'acheter pour son compte un véhicule automobilie de type RENAULT SAFRANE qui devait être livrée dans la semaine 47 et dont le prix devait être de 185.000 Frs ;

Attendu que la société SAMSON conteste à la société AUTO EXPORT SYSTEM'S le droit d'avoir résilié unilatéralement, selon un courrier du 25 novembre 1999, le mandat en invoquant l'impossibilité qu'elle avait rencontrée de fournir le véhicule considéré dans le délai et au prix convenus, estimant qu'à défaut pour le mandat d'être parvenu à son terme, elle ne pouvait ainsi y être mis fin et qu'au surplus cette dénonciation prématurée n'était pas le fait d'une recherche infructueuse, mais d'une renonciation au mandat en cours d'exécution et, de ce fait, abusive au regard des dispositions de l'article 2007 du Code Civil ;

Attendu qu'en effet le mandat a bien été donné pour la durée du délai de livraison et que dans ces conditions le mandataire ne pouvait le dénoncer conformément au texte précité qu'à la condition de ne pas porter préjudice au mandant, sauf à démontrer qu'en le poursuivant il éprouvait lui-même un préjudice considérable ;

Attendu que la société AUTO EXPORT SYSTEM'S ne fait pas état de l'existence d'un tel préjudice, de sorte que la résiliation du mandat qui lui est imputable est constitutif d'une faute au regard de

l'article 2007 du Code Civil ;

Attendu que de son côté la société SAMSON ne démontre pas elle-même qu'elle a subi un préjudice autre que la perte d'une chance d'obtenir un véhicule dans des conditions plus avantageuses que celles qui auraient résulté d'une acquisition auprès d'un autre fournisseur représentées notamment par le gain de la taxe à la valeur ajoutée s'appliquant au prix, dès lors qu'en tout état de cause l'issue de l'acquisition d'un véhicule, selon les termes du mandat donné à la société AUTO EXPORT SYSTEM'S, n'était pas certaine et n'avait fait en faveur du mandant l'objet d'aucune garantie de résultat ;

Attendu que le préjudice allégué par la société SAMSON est constitué - outre le gain du fait de la TVA - par le délai qui lui a été de ce fait imposé d'obtenir par d'autres moyens un véhicule ;

Attendu que la Cour dispose d'éléments suffisants pour chiffrer le préjudice de la société SAMSON à la somme de 25.000 Frs que la société AUTO EXPORT SYSTEM'S doit être condamnée à lui payer à ce titre .

Attendu qu'il y a lieu de réformer le jugement déféré en conséquence ;

Attendu que la société SAMSON n'a commis aucune faute en mettant en oeuvre les procédures prévues lorsqu'un jugement est assorti de l'exécution provisoire, de sorte que la société AUTO EXPORT SYSTEM'S doit être déboutée de la demande en dommages et intérêts formée à ce titre ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à la société SAMSON la somme de 7.000 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que la société AUTO EXPORT SYSTEM'S, qui succombe, doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Déclare l'appel formé par la société AUTO EXPORT SYSTEMS'S recevable ;

Déboute la société SAMSON de sa demande en nullité de la décision entreprise ;

Réforme le jugement déféré en ce qui concerne les conséquences de la résiliation du mandat du 16 septembre 1999 ;

Et statuant à nouveau de ce chef ;

Condamne la société AUTO EXPORT SYSTEM'S à payer à la société SAMSON la somme de 25.000 Frs au titre de son préjudice ;

Confirme pour le surplus ;

Déboute la société AUTO EXPORT SYSTEM'S de sa demande en dommages et intérêts ;

Condamne la société AUTO EXPORT SYSTEM'S à payer à la société SAMSON la somme de 7.000 Frs au titre Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens qui seront recouvrés par la SCP AGUIRAUD, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/03982
Date de la décision : 07/06/2001

Analyses

MANDAT - Mandataire - Renonciation au mandat - Préjudice causé au mandant - Indemnisation - /

La conclusion d'un contrat de mandat donné pour la durée du délai de livraison n'offre la possibilité au mandataire de le dénoncer qu'en vertu de l'article 2007 du Code civil, à la condition de ne pas porter préjudice au mandant, sauf à démontrer qu'en poursuivant le contrat il éprouve lui-même un préjudice considérable. Ainsi, commet une faute le mandataire qui a dénoncé le contrat prématurément et qui ne démontre pas l'existence d'un préjudice


Références :

Code civil, article 2007

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2001-06-07;2000.03982 ?
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