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07/06/2001 | FRANCE | N°1999/06913

France | France, Cour d'appel de Lyon, 07 juin 2001, 1999/06913


FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans le cadre de la réalisation d'un nouveau site industriel à GENEVILLIERS, la société LES GRANDS MOULINS DE PARIS a confié à la société COURBON l'exécution du lot "électricité industrielle - automatisme informatique", laquelle en a sous-traité une partie à la société SPIE TRINDEL suivant contrat du 08-02-1996 passé au prix ferme et non révisable de 6 900 000 francs H.T., et prévoyant la mise en place par la société COURBON d'une procédure de paiement direct par le maître d'ouvrage; Suite à des modifications intervenue

s en cours de chantier et l'extension subséquente des travaux initialeme...

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans le cadre de la réalisation d'un nouveau site industriel à GENEVILLIERS, la société LES GRANDS MOULINS DE PARIS a confié à la société COURBON l'exécution du lot "électricité industrielle - automatisme informatique", laquelle en a sous-traité une partie à la société SPIE TRINDEL suivant contrat du 08-02-1996 passé au prix ferme et non révisable de 6 900 000 francs H.T., et prévoyant la mise en place par la société COURBON d'une procédure de paiement direct par le maître d'ouvrage; Suite à des modifications intervenues en cours de chantier et l'extension subséquente des travaux initialement prévus, la société COURBON, en accord avec le maître d'ouvrage, a entériné un droit de créance supplémentaire de 1 600 000 francs, ramené ensuite à 1 290 000 francs, au profit de la société SPIE TRINDEL, qui, estimant avoir réalisé des travaux supplémentaires pour 4 931 000 francs, a fait assigner, par acte du 15-10-1997, la société COURBON devant le tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE, aux fins de voir prononcée la nullité du contrat de sous-traitance pour défaut de constitution par l'entrepreneur principal de la caution personnelle et solidaire prévue par l'article 14 alinéa 1 de la loi du 31-12-1975, voir ordonnée une mesure d'expertise à l'effet de déterminer et chiffrer le montant des travaux qu'elle a réalisés, et voir condamnée la société COURBON à lui verser une provision de 1 600 000 francs au titre des travaux restés impayés ainsi qu'une indemnité de procédure de 30 000 francs; Par jugement en date du 21-07-1999, le tribunal a déclaré nul le contrat de sous-traitance, rejeté la demande de provision et désigné un expert avec mission d'établir le compte entre les parties, de chiffrer l'ensemble des prestations réalisées par la société SPIE TRINDEL par rapport aux charges et déboursés supportés par elle, affectés d'un coefficient multiplicateur correspondant au taux moyen de marge pratiqué dans le secteur, sans omettre de donner

les éléments permettant au tribunal de fixer les éventuels préjudices subis par celle-ci; La société COURBON a relevé appel de ce jugement et notifié le 05-01-2000 des conclusions de réformation aux termes desquelles, reprenant les moyens qu'elle avait fait valoir en première instance, elle soutient: - que la société SPIE TRINDEL, ayant été agréée tacitement mais sans équivoque par le maître d'ouvrage, était en droit d'exercer une action en paiement direct contre celui-ci de telle sorte qu'elle est irrecevable à se prévaloir de la nullité du contrat de sous-traitance pour défaut de constitution de la caution prévue à l'article 14 de la loi du 31-12-1975, - qu'ayant en outre été intégralement payée du montant du marché, son action procède manifestement d'un abus de droit ayant pour seul objet de modifier le prix convenu; - que dans l'hypothèse où le contrat serait déclaré nul, elle serait alors fondée à lui réclamer restitution du prix payé, soit 8 321 400 francs, et à voir déterminée la créance indemnitaire de la société SPIE TRINDEL sur la base des seuls travaux exécutés sur son ordre, et par référence à la notion d'enrichissement sans cause, c'est à dire sans prendre en compte le bénéfice et la rentabilité escomptée de l'opération, ni les travaux supplémentaires réalisés sur commande directe du maître d'ouvrage, ni tous dommages et intérêts pour préjudices qui relèvent d'une action en responsabilité impliquant l'existence d'une faute de sa part, non avérée en l'espèce; Elle demande donc à la cour, à titre principal, de débouter la société SPIE TRINDEL de ses prétentions, à titre subsidiaire, en cas d'annulation du sous-traité, de la condamner à lui restituer le prix du marché dans l'attente de la fixation de sa créance indemnitaire telle que déterminée judiciairement par expertise, de donner à cet effet mission à l'expert d'estimer l'appauvrissement de la société SPIE TRINDEL et son enrichissement corrélatif, sur la base des seuls travaux prévus

au sous-traité, et à l'exclusion de tous préjudices qui ne lui seraient pas imputables, et en tout état de cause de condamner celle-ci à lui verser une indemnité de procédure de 50 000 francs; La société SPIE TRINDEL a notifié le 03-03-2000 des conclusions tendant à titre principal à la confirmation du jugement sauf à lui allouer une provision de 1 600 000 francs à valoir sur sa créance de travaux supplémentaires, à titre subsidiaire, en cas de condamnation à restitution du prix payé, à la condamnation de la société COURBON à lui verser une provision de 8 321 400 francs en deniers ou quittances, en compte et à valoir sur le chiffrage de sa créance et en toute hypothèse à l'allocation d'une indemnité de procédure de 50 000 francs; SUR QUOI LA COUR, 1° sur la nullité du contrat de sous-traitance Attendu que l'article 14 alinéa 1 de la loi du 31-12-1975 relative à la sous-traitance dispose: A peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître d'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1 275 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant. Attendu qu'aux termes du paragraphe IX du sous-traité, intitulé "CONDITIONS DE RÈGLEMENT", il est stipulé: COURBON s'engage à demander au maître d'ouvrage de procéder au paiement direct à la société SPIE TRINDEL, après facturation par celle-ci à COURBON, à défaut, SPIE TRINDEL sera réglée par COURBON dès encaissement du règlement équivalent du maître d'ouvrage; Or attendu qu'il est avéré par les pièces justificatives des paiements intervenus au titre du sous-traité, que l'intégralité des situations de travaux de la

société SPIE TRINDEL lui ont été réglées par la société COURBON, à concurrence du montant intégral du marché les liant, ce qui démontre que la procédure de paiement direct par le maître d'ouvrage n'a pas été mise en oeuvre; Qu'il s'en suit que la société COURBON, qui en vertu des dispositions légales précitées, aurait du, dans cette hypothèse, et indépendamment de tout agrément tacite du sous-traitant par le maître d'ouvrage qui constitue une condition de l'exercice de l'action directe, et non une cause de dispense de la garantie prescrite, fournir la caution solidaire et personnelle d'un établissement financier agréé, ne justifie, ni ne prétend même, avoir satisfait à cette obligation légale, prescrite à peine de nullité du sous-traité; Or attendu que constituant une condition de validité intrinsèque du sous-traité, la nullité d'ordre public qui sanctionne son inexécution est absolue, et donc susceptible, à ce titre, d'être prononcée indépendamment de tout grief démontré de la part de celui qui l'allègue, de telle sorte que la société COURBON n'est pas fondée à soutenir que la société SPIE TRINDEL serait irrecevable à faire prononcer cette nullité motif pris, qu'ayant été intégralement payée du montant du marché, elle ne justifierait plus d'un quelconque grief, ni à soutenir que son action procéderait d'un abus de droit; 2° sur les conséquences de l'annulation du sous-traité Attendu que si, du fait de la nullité du contrat, celui-ci est réputé n'avoir jamais existé, et conduit donc à remettre les parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement au contrat, la société SPIE TRINDEL est bien fondée à s'opposer au remboursement des sommes qui lui ont été versées au titre du marché dès lors qu'elle est incontestablement titulaire d'une créance indemnitaire égale, non pas à l'enrichissement procuré à la société COURBON par les prestations en nature qu'elle a exécutées pour son compte, mais au préjudice que la faute commise par la société COURBON lui a causé, lequel doit

tenir compte du bénéfice qu'elle était légitimement en droit de tirer de l'exécution du marché; Que c'est donc à juste titre que le tribunal a déboutée celle-ci de sa demande subsidiaire en restitution du prix du marché et institué une mesure d'expertise à l'effet de déterminer la créance de la société SPIE TRINDEL en considération des charges et débours qu'elle justifie avoir assumés au titre de l'ensemble des travaux réalisés sur ordre et pour le compte de la société COURBON, affectés d'un coefficient multiplicateur correspondant au taux moyen de marge pratiqué dans ce secteur d'activité, et tenant compte des contraintes et préjudices éventuels excédents les conditions normales d'exécution; Attendu que s'étant reconnue débitrice, au titre des travaux hors marché, d'une somme de 1 290 000 francs, arrêtée en accord avec le maître de l'ouvrage, la société COURBON sera condamnée à payer à la société SPIE TRINDEL une provision égale à ce montant qui constitue le montant non sérieusement contestable de la créance qu'elle détient à ce titre; Attendu que l'équité commande en outre qu'elle l'indemnise des nouveaux frais qu'elle l'a contrainte à exposer en appel et qu'il convient d'évaluer à 10 000 francs; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société SPIE TRINDEL de sa demande de provision; Le réformant de ce chef, Condamne la société COURBON à verser à la société SPIE TRINDEL une provision de 1 290 000 francs; La condamne en outre à lui verser une indemnité complémentaire de 10 000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Rejette toutes autres demandes; Condamne la société appelante aux dépens et accorde à la S.C.P. AGUIRAUD, avoués, le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le greffier

Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 1999/06913
Date de la décision : 07/06/2001

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec l'entrepreneur principal - Paiement - Garanties obligatoires - Engagement de caution personnelle et solidaire pour l'entrepreneur principal - Défaut - /

Aux termes de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, à peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié. Nonobstant l'annulation du sous-traité, le sous-traitant est fondé à s'opposer au remboursement des sommes qui lui ont été versées au titre du marché dès lors qu'il est incontestablement titulaire d'une créance indemnitaire égale au préjudice que la faute commise par l'entrepreneur lui a causé


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2001-06-07;1999.06913 ?
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