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07/06/2001 | FRANCE | N°1999/06202

France | France, Cour d'appel de Lyon, 07 juin 2001, 1999/06202


RG : 99/6202

3 EXPOSE DU LITIGE - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement du 18 Mai 1994, le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE a arrêté le plan de cession de la Société DECOBECQ INGENIERIE au profit de la Société DI INGENIERIE selon l'offre formulée par cette dernière, prévoyant que le repreneur s'engageait à reprendre la taxe professionnelle de l'année 1994 au prorata du temps, ce qui correspondait à 7/12 ème, compte tenu du fait que la cession du fonds de commerce intervenue, selon acte du 11 Juillet 1994 , prenait effet le ler Juin 1994. Maître X..., alors

désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Soci...

RG : 99/6202

3 EXPOSE DU LITIGE - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement du 18 Mai 1994, le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE a arrêté le plan de cession de la Société DECOBECQ INGENIERIE au profit de la Société DI INGENIERIE selon l'offre formulée par cette dernière, prévoyant que le repreneur s'engageait à reprendre la taxe professionnelle de l'année 1994 au prorata du temps, ce qui correspondait à 7/12 ème, compte tenu du fait que la cession du fonds de commerce intervenue, selon acte du 11 Juillet 1994 , prenait effet le ler Juin 1994. Maître X..., alors désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société DECOBECQ INGENIERIE, a réclamé, par courrier recommandé avec accusé de réception du 1 er Juillet 1997, le remboursement à la Société DI INGENIERIE de la quote-part de cette taxe pour 1994 représentant un montant de 376.849 F. La Société DI INGENIERIE, estimant que la demande de Maître X..., ès qualités, était tardive et lui avait causé un préjudice, a refusé de s'acquitter envers Maître X..., ès qualités. C'est ainsi que Maître X..., ès qualités, a, par acte du 12 Mai 1998, fait citer la Société DI INGENIERIE pour la voir condamner à lui payer la somme de 376.840 F, correspondant au prorata de la taxe professionnelle de la Société DECOBECQ INGENIERIE pour 1994, outre intérêts de droit à compter du ler Juillet 1994. Il lui réclamait également paiement d'une somme de 20.000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 10.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 9 Septemhre 1999. le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE, a: - condamné la Société DI INGENIERIE à payer à Maître Z..., successeur de Maître X..., ès qualités, la somme de 376.840 F outre intérêts au taux légal à compter du ler Juillet 1997, - dit n'y avoir- lieu à versement de dommages et intérêts, - condamné la Société DI

INGÉNIERIE à payer à Maître Z..., successeur de Maître X..., ès qualités, la somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - rejeté les demandes de la Société DI INGENIERIE. Par déclaration du 28 Septembre 1999, la Société DI INGENIERIE a relevé appel de cette décision. Elle expose - que c'est à tort que le Tribunal l'a condamnée puisqu'il était convenu dans l'offre de reprise que la taxe professionnelle de 1994 serait remboursée au prorata du temps en tenant compte des nouvelles bases d'imposition de la nouvelle Société DI INGENIERIE, ce que d'ailleurs l'acte de vente du fonds du 11 juillet 1994 a repris. - qu'elle a décidé - n'ayant pas repris le droit au bail - de cesser immédiatement l'activité dans les locaux où exploitait la Société DECOBECQ INGENIERIE, -qu'à ce titre, elle n'était plus redevable de la taxe professionnelle pour les mois restant à courir en 1994, -qu'elle pouvait ainsi prétendre à un dégrèvement des 7/12ème de la taxe professionnelle de 1994, - que Maître Z..., en tant que représentant de la Société DECOBECQ INGENIERIE, pouvait seul faire une réclamation contentieuse en vue d'obtenir un tel dégrèvement pour l'année 1994, - que c'est bien seule, la Société DECOBECQ INGENIERIE qui était redevable de cette taxe, dès lors qu'elle exerçait au 1 er Janvier de l'année 1994, - que Maître Z... avait reçu l'avis de taxe professionnelle mis en recouvrement en Octobre 1994 dès novembre 1994, le paiement étant exigible, - que le délai pour former la réclamation expirait le 31 Décembre 1995, - Qu'ainsi Maître Z..., en ne lui adressant, que le ler Juillet 1997, la demande de paiement de cette taxe, ne lui avait pas permis de réagir plus tôt, pour obtenir le dégrèvement auquel elle avait droit. Elle estime dans ces conditions, que Maître Z..., ès qualités, a commis une faute de négligeance, et que sa responsabilité doit être recherchée sur le fondement délictuel en application des articles 1382 et suivants du

Code Civil. Elle considère que son préjudice est alors égal au montant de la taxe professionnelle réclamée et qu'ainsi elle est fondée à solliciter la condamnation de Maître Z..., ès qualités, à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts. Elle demande donc la réformation du jugement déféré, et au surplus, la condamnation de Maître Z..., ès qualités, à payer une amende civile de 10.000 F ainsi qu'une indemnité judiciaire de 12.500 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

X X X Maître Z..., ès qualités, réplique et expose - que l'offre initiale prévoyait que le repreneur devait s'acquitter de la taxe professionnelle de 1994 au prorata temporis sans prévoir d'autres conditions, - que dans le jugement du 18 mai 1994, homologuant le plan, il avait été prévu que la taxe professionnelle serait remboursée au prorata du temps et que la société DI INGENIERIE devait reprendre éventuellement le bail commercial, de sorte qu'en décidant de déplacer le site de son activité,le repreneur avait pris une décision qui lui était seule imputable, - que la reprise de la taxe professionnelle de 1994 était une clause déterminante dans la décision prise pour l'homologation du plan, - que si l'acte de cession du 11 juillet 1994 n'avait pas prévu la reprise du droit au bail, la société DI INGENIERIE devait cependant se maintenir temporairement dans les lieux, - qtie son prédécesseur Maître X..., ès qualités, n'avait pu souscrire une obligation nouvelle consistant à procéder lui-même au calcul de la taxe professionnelle, - qu'il appartenait au repreneur de faire lui-même les démarches auprès du

service des impôts ou d'y inviter - ce qu'il n'a pas fait - le commissaire à l'exécution du plan, - qu'en cas de discordance entre les énonciations du plan de cession et celles de l'acte, ce sont les dispositions du jugement d'Homologation qui s'iimposent ayant l'autorité de la chose jugée. Il estime dans ces conditions que le jugement déféré doit être confirmé. Il s'oppose à l'argumentation subsidiaire d'une responsabilité contractuelle dès lors qu'aucun contrat n'est intervenu entre Maître X..., ès qualités, et le repreneur, l'acte de cession du 11 juillet 1994 ayant été conclu avec l'administrateur judiciaire de la société. Il considère qu'il convient ainsi d'appliquer le jugement du 18 mai 1994. Il sollicite la condamnation de la société DI INGÉNIERIE à lui payer la somme de 20.000 Frs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que celle de 10.000 Frs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

XXX L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2000. MOTIFS ET DÉCISION Attendu qu'en réplique à la demande de Maître Z... qui, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société DECOBECQ INGÉNIERIE, lui réclame le paiement d'une somme correspondant à la quote-part de taxe professionnelle de 1994 qu'elle s'est engagée à lui rembourser dans le cadre du plan de cession, arrêté en sa faveur selon jugement du 18 mai 1994, la société DI INGÉNIERIE invoque la faute de négligence de Maître X..., prédécesseur de Maître Z... qui, sachant qu'elle n'avait pas repris l'activité dans les locaux où était exploité le fonds au jour de

l'effet de la cession le 1 er juin 1994 , n'aurait pas fait dès cette époque le nécessaire pour qu'elle obtienne des services fiscaux compétents le dégrèvement ou la remise auxquels elle pouvait prétendre ; Attendu qu'il résulte du jugement du 18 Mai 1994 que le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE -qui a arrêté le plan de cession de la société DECOBECQ INGENIERIE en faveur du groupe ATEIM, agissant pour une société à constituer - s'est référé aux termes et conditions de son offre, laquelle indiquait expressément que le groupe ATEIM s'engageait à reprendre la taxe professionnelle de 1994 au prorata temporis et que le bail commercial ne serait repris qu'éventuellement aux conditions contractuelles ; Attendu que l'acte du 11 juillet 1994 par lequel la société DECOBECQ INGÉNIERIE, représentée par Maître POZZOLI en sa qualité d'administrateur judiciaire vendait son fonds de commerce à la société DI INGENIERIE mentionnait explicitement que la cession ne comportait pas le droit au bail. de sorte que Maître Z... ne peut sérieusement invoquer aujourd'hui l'ignorance de son prédécesseur Maître X... d'une telle situation, à l'évidence dénuée de toute équivoque, ni se prévaloir de l'autorité de la chose jugée incontestablement attachée au jugement du 18 mai 1994, lequel prévoyait le caractère incertain d'une telle reprise ;

Attendu qu'il entrait dans la mission de Maître X... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan chargé de veiller aux termes de l'article de la loi du 25 janvier 1985, à l'exécution du plan de faire en sorte que les dispositions qui y étaient portées soient appliquées et en l'espèce celles se rapportant aux obligations souscrites par le repreneur ; Attendu qu'à cette fin, il lui appartenait, étant créancier de l'obligation que le repreneur avait contractée aux termes du jugement du 18 mai 1994,de payer la quote-part de taxe professionnelle de 1994, de lui en réclamer le

réglement au vu de l'avis d'imposition de cette taxe qui est établi au nom de celui qui exerce l'activité le ler janvier de chaque année, puisqu'en étant redevable, il en a été nécessairement, ès qualités, le destinataire ; Attendu que pour ne l'avoir pas fait à temps, alors que cette taxe pour 1994 était exigible le 15 décembre de cette année là, Maître X... n'a pas permis à la société DI INGENIERIE de solliciter de sa part qu'il mette en oeuvre les recours que lui seul pouvait exercer auprès des services fiscaux compétents aux fins de remise ou de dégrèvement dans le délai de réclamation qui expirait le 11 décembre 1995, année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ; Attendu qu'en attendant le 1 er juillet 1997 pour réclamer à la société DI INGENIERIE le remboursement de la quote-part de taxe professionnelle de 1994 lui incombant - soit les 7/12ème, dc son montant pour 1994 - alors qu'il ne peut invoquer aucun motif justifiant un tel retard, Maître X... a fait preuve, ès qualités, d'une particulière négligence, sans qu'il puisse être retenu aucune circonstance en sa faveur qui pourrait atténuer sa responsabilité, alors même qu'il lui incombait en tout état de cause, indépendamment de toute demande de la part de la société DI INGENIERIE, de saisir spontanément les services fiscaux compétents d'une réclamation au profit du repreneur qui était de toute façon en droit d'obtenir, du fait qu'elle n'avait pas repris le droit au bail des locaux où s'exerçait l'activité de la société DECOBECQ INGENIERIE, une remise ou un dégrèvement de cette taxe ; Attendu que cette négligence est manifestement constitutive d'une faute commise par Maître Y.... ès qualités, sur le fondement quasi-délictuel, laquelle a nécessairement causé un préjudice à la société DI INGENIERIE puisqu'elle reste du fait même de ce manquement redevable pour l'année 1994 des 7/12 ème de la taxe professionnelle au titre de la période pendant laquelle elle n'a pas eu d'activité ; Attendu qu'il est indéniable que du fait

de cette faute, la société DI INGENIERIE a perdu une chance d'obtenir sinon un dégrèvement total de la taxe professionnelle pour les 7 derniers mois de l'année I994, à tout le moins un dégrèvement partiel dans des conditions de probabilité suffisante pour que le préjudice en résultant soit indemnisable ; Attendu que la société DI INGENIERIE ne peut pour autant invoquer les termes contenus dans la notification de redressement du 19 juin 1997 se rapportant à la période de vérification, du ler juin 1994 au 31 décembre 1996, qui font état de l'article 1478 du CGI qui dispose que la taxe professionnelle n'est due qu'à la condition d'exercer au ler janvier de l'année, puisque cette exonération ne peut s'appliquer au repreneur qui prend en charge la quote-part due par celui qui en était redevable depuis le 1 er janvier de l'année considérée ; Attendu que cependant les conditions de dégrèvement s'apprécient différemment au regard de l'article 1478 du CGI selon qu'il y a eu fermeture de l'établissement par cessation d'activité ou qu'un transfert de l'activité de l'entreprise soit intervenu dans un autre lieu ; Attendu que faute d'autres précisions, la Cour dispose cependant d'éléments suffisants d'appréciation du préjudice pour lui permettre de l'évaluer forfaitairement à 180.000 Frs et pour condamner ainsi Maître Z..., ès qualités, à verser cette somme à la société DI INGENIERIE à titre de dommages et intérêts ; Attendu que dans ces conditions il convient - confirmant le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société DI INGENIERIE à payer à Maître Z..., ès qualités, la somme de 376.840 Frs au titre de la quote part de taxe professionnelle pour l'année 1994, majorée des intérêts au taux légal a compter du ler juillet 1997 - de faire droit partiellement à la demande reconventionnelle formée par la société DI INGENIERIE à l'encontre de Maître Z..., ès qualités, en le condamnant, sur le fondement de la responsabilité quasi--délictuelle retenue contre Maître X..., à payer à la

requérante la somme de 180.000 Frs à titre de dommages et intérêts ; Attendu qu'il v a lieu de procéder à une compensation du montant des condamnations prononcées réciproquement et en conséquence de condamner la société DI NGENIERIE à payer à Maître Z..., ès qualités, la somme de 196.840 Frs, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1997; Attendu que la société DI INGÉNIERIE n'est pas fondée à réclamer en application de l'article 32 - 1 du Nouveau Code de Procédure Civile la condamnation de Maître Z..., ès qualités, à payer- une amende civile, l'initiative d'une telle sanction n'appartenant qu'à la juridiction saisie, qui, au surplus, l'estime inopportune ; Attendri que Maître Z... ne l'est pas davantage dans sa demande en dommages et intérêts formée ès-qualités contre la société DI INGÉNIERIE, faute de rapporter la preuve d'une résistance abusive de la part de l'appelante, ou de l'existence dans ce cas d'un préjudice indemnisable qui en résulterait ; Attendu que l'équité commande d'allouer à la société DI INGENIERIE la somme de 6.000 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que Maître Z... doit supporter, ès qualités, les dépens ; PAR CES MOTIFS: LA COUR, Confirme le jugement déféré, Y ajoutait ; Déclare bien fondée la demande reconventionnelle formée par la société DI INGENIERIE à l'encontre dc Maître Z..., ès qualités, sur le fondement de sa responsabilité quasidélictuelle et fixe en conséquence le montant de la réparation de son préjudice à la somme de 180.000 Frs que ,Maître Z... est condamné, ès qualités, à lui payer, Fait compensation entre le montant des condamnations prononcées ; Condamne ainsi la société DI INGENIERIE à payer à Maître Z..., ès qualités, la somme de 196.840 Frs, majorée des intérêts au taux légal à compter du Ter juillet 1997 ; Rejette Ie surplus des demandes ; Condamne Maître Z... à payer à la société DI INGENIERIE la somme de 6.000 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile, ainsi que les dépens qui seront recouvrés par la SCP.IUNILLON-WICKY, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code (le Procédure Civile. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 1999/06202
Date de la décision : 07/06/2001

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Commissaire à l'exécution du plan

Aux termes de la loi du 25 janvier 1985, il entre dans la mission du commissaire à l'exécution du plan chargé de veiller à l'exécution du plan de faire en sorte que les dispositions qui y sont portées soient appliquées, et notamment celles se rapportant aux obligations souscrites par le repreneur. A cette fin, il lui appartenait, étant créancier de l'obligation que le repreneur avait contractée de payer la quote part de la taxe professionnelle, de lui en réclamer le règlement en vue de l'avis d'imposition qui est établi au nom de celui qui exerce le 1er janvier de chaque année, puisqu'en étant redevable, il en a été nécessairement le destinataire.Pour ne pas l'avoir fait à temps, le commissaire à l'exécution du plan n'a pas permis à la société de solliciter de sa part qu'il mette en oeuvre les recours que lui seul pouvait exercer auprès des services fiscaux compétents aux fins de remise ou de dégrèvement dans le délai de réclamation.Cette négligence est manifestement constitutive d'une faute commise par le commissaire à l'exécution du plan sur le fondement quasi-délictuel, laquelle a nécessairement causé un préjudice à la société puisqu'elle reste du fait même de ce manquement redevable de la taxe professionnelle au titre de la période pendant laquelle elle n'a pas eu d'activité. Il est indéniable que du fait de cette faute, la société a perdu une chance d'obtenir sinon un dégrèvement total de la taxe professionnelle, à tout le moins un dégrèvement partiel dans des conditions de probabilité suffisante pour que le préjudice en résultant soit indemnisable


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2001-06-07;1999.06202 ?
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