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07/06/2001 | FRANCE | N°1998/06960

France | France, Cour d'appel de Lyon, 07 juin 2001, 1998/06960


COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de SAINT ETIENNE en date du 07 Octobre 1998

(RG : 199702093 - Ch )

N° RG Cour : 1998/06960

Nature du recours : APPEL Code affaire : 901 Avoués :

Parties : - SCP JUNILLON-WICKY . MADAME X... Angèle demeurant : Le Betz 43120 LA CHAPELLE D'AUREC Avocat : Maître VUILLARD

APPELANTE

---------------- - ME LIGIER DE MAUROY . DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE LA LOIRE dont le siège social est : 13 rue des Docteurs Charcot BP 165 42012 SAI

NT ETIENNE CEDEX 2 Représentée par ses dirigeants légaux

INTIMEE

---------------- INSTRUC...

COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de SAINT ETIENNE en date du 07 Octobre 1998

(RG : 199702093 - Ch )

N° RG Cour : 1998/06960

Nature du recours : APPEL Code affaire : 901 Avoués :

Parties : - SCP JUNILLON-WICKY . MADAME X... Angèle demeurant : Le Betz 43120 LA CHAPELLE D'AUREC Avocat : Maître VUILLARD

APPELANTE

---------------- - ME LIGIER DE MAUROY . DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE LA LOIRE dont le siège social est : 13 rue des Docteurs Charcot BP 165 42012 SAINT ETIENNE CEDEX 2 Représentée par ses dirigeants légaux

INTIMEE

---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 27 Mars 2000 DEBATS : en audience publique du 13 Mars 2001 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur LORIFERNE, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier, ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique du par monsieur LORIFERNE, président, qui a signé la minute avec le greffier. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Le 29 février 1988, Madame Angèle X... a acquis de la S.A.R.L. KERDI pour le prix de 630.000 francs un kiosque de vente de boissons

de la première catégorie et sandwichs ainsi que ses annexes, installé place de l'Hôtel de Ville à SAINT-ETIENNE (Loire). .

Madame Y... gérante de la Société KERDI avait obtenu le 19 décembre 1979 de la Ville de SAINT-ETIENNE une autorisation d'installation à titre précaire pour une année renouvelable par tacite reconduction et par un avenant du 5 avril 1988 Madame Angèle X... a été subrogée dans les droits et obligations de la bénéficiaire de cette autorisation.

Le 29 mars 1996, la Direction des Services Fiscaux de la Loire considérant que la vente intervenue le 29 février 1988 devait être analysée comme une vente de fonds de commerce, a notifié à Madame X... un redressement correspondant aux droits d'enregistrement dûs pour une mutation de fonds de commerce et a confirmé ce redressement le 6 juin 1996.

Par jugement du 7 octobre 1998 le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE saisi par Madame X... d'une demande de décharge d'imposition, retenant que celle-ci en acquérant le kiosque s'était attachée la clientèle de son prédécesseur et qu'ainsi une mutation à titre onéreux portant sur un élément essentiel du fonds de commerce était intervenue ce qui justifiait l'application de l'article 719 du Code Général des Impôts, a débouté la demanderesse de toutes ses prétentions et l'a condamnée aux dépens.

Madame X..., appelante, conclut à l'infirmation de ce jugement et prie la Cour de dire qu'en l'absence de bail commercial permettant de pérenniser une clientèle elle n'avait pas de clientèle attitrée mais profitait seulement de la présence de chalands sur cette partie du domaine public et qu'en conséquence l'élément essentiel du fonds de commerce faisait défaut.

L'appelante demande donc à être déchargée de toutes les impositions qui lui ont été notifiées le 29 mars 1996 et conclut à la

condamnation de la Direction des Services Fiscaux de la Loire à lui payer une indemnité de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La Direction des Services Fiscaux de la Loire conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

L'intimée réplique que la cession du 29 février 1988 a entraîné un transfert de clientèle puisque en vendant le kiosque et le matériel utile à la vente de boissons et sandwichs Madame Y... a fourni à Madame X... les moyens de retenir et de s'attacher la clientèle en dépit du caractère précaire de l'installation sur la voie publique. MOTIFS ET DECISION

Attendu que selon l'article 719 du Code Général des Impôts, les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement et ce droit est perçu sur le prix de vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'implantation du fonds ;

Attendu que la facture établie par la Société KLERDI le 29 février 1988 porte sur la vente d'un ensemble kiosque, mobilier urbain DECAUX, agencement pour 500.000 francs et matériels divers pour 130.000 francs ;

Attendu que la cession de ces éléments bien que ne comprenant pas celle d'un droit au bail était suffisante pour permettre à Madame X... de poursuivre l'activité de vente de boisson et de petite restauration froide exercée par la venderesse et satisfaire à la fois la clientèle existante et celle qu'elle s'attacherait en raison de ses qualités propres ;

Qu'en effet l'exploitation de ce kiosque indépendant de toute autre structure confère à son tenancier une autonomie de gestion et une clientèle propre qui n'est pas exclusivement constituée de passants

sachant que l'installation sur le domaine public et l'emplacement ne font pas obstacle à la création de liens avec des consommateurs attirés par d'autres éléments tout aussi essentiels ;

Attendu que le tribunal a donc décidé avec raison, que la cession de clientèle était comprise dans la vente du 29 février 1988 et que Madame X... ne pouvait se soustraire au paiement des droits de mutation ; que le jugement sera confirmé ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Rejette la demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Condamne Madame Angèle X... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître LIGIER de MAUROY, avoué. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 1998/06960
Date de la décision : 07/06/2001

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux de meubles - Fonds de commerce - Champ d'application - Clientèle - Cession - /

Selon l'article 719 du Code Général des Impôts, les mutations de propriété à ti- tre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont soumises à un droit d'enregistrement et ce droit est perçu sur le prix de vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Or, en acquérant un kiosque, l'acquéreur s'attache la clientèle de son prédécesseur.L'exploitation du kiosque confère à son tenancier une autono- mie de gestion et une clientèle propre qui n'est pas exclusivement composée de passants.Ainsi, la cession de clientèle était comprise dans la vente et l'acquéreur ne peut se soustraire au paiement des droits de mutation.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2001-06-07;1998.06960 ?
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