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25/05/2001 | FRANCE | N°1998/07520

France | France, Cour d'appel de Lyon, 25 mai 2001, 1998/07520


EXPOSE DU LITIGE, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration du 19 novembre 1998, le Comptable du Trésor de LYON 2ème a relevé appel d'un jugement rendu le 14 octobre 1998 par le Tribunal de Commerce de LYON qui - s'est déclaré compétent pour se prononcer sur le problème opposant la société Hôtel AMPERE au Comptable du Trésor de LYON 2ème. - a constaté que la société Hôtel AMPERE n'était redevable d'aucune somme au titre des années 1978, 1982 et 1983. - a débouté Ia société Hotel AMPERE de sa demande tendant à faire constater le versememt indû des sommes de 5

9 975 F et de 273 983 F pour les années 1978 et 1982. -Donné acte au com...

EXPOSE DU LITIGE, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration du 19 novembre 1998, le Comptable du Trésor de LYON 2ème a relevé appel d'un jugement rendu le 14 octobre 1998 par le Tribunal de Commerce de LYON qui - s'est déclaré compétent pour se prononcer sur le problème opposant la société Hôtel AMPERE au Comptable du Trésor de LYON 2ème. - a constaté que la société Hôtel AMPERE n'était redevable d'aucune somme au titre des années 1978, 1982 et 1983. - a débouté Ia société Hotel AMPERE de sa demande tendant à faire constater le versememt indû des sommes de 59 975 F et de 273 983 F pour les années 1978 et 1982. -Donné acte au comptahle du Trèsor de LYON 2 ème que la société 1 Hôtel AMPERE n'est redevable d'aucune somme au titre de la taxe professionnelle de 1996. - a dit que la somme de 189 948 F n'a pas à être comptabilisée. - a constaté que la société Hôtel AMPERE n'est pas en état de cessation des paiements et a rejeté la demande du Comptable du Trésor de LYON 2ème en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Il expose: - que la société Hôtel AMPERE a fait l'objet de redressemente fiscaux aux termes desquels ont été mises en recouvrement des impositions. - que le 5 septembre 1995 un commandement lui a été adressé pour paiement de la somme restant due de 334 631 F . - que la société hôtel AMPERE confond les règles applicables à la prescription de I'établissement de l'impôt avec celles relatives à la prescrition de l'action en recouvrement. - qu'il s'agit en l'espèce de la prescription d'une action en recouvrement qui n'entraine pas lorsqu'elle est établie l'extinction de la créance puisque si l'action est prescrite l'obligation ne l'est pas. - que c'est au Tribunal Administratif seul compétent d'en décider, de sorte que le Tribunal de Commerce aurait dû surseoir à statuer jusqu"à la décision de cette juridiction puisqu'il s'agit bien de l'exigibilité de l'impôt, - que pour l'action en recouvrement de l'impôt sur les

sociétés de 1978, 1982 et 1983. le Tribunal de Commerce est également incompétent pour en connaître puisqu'il s'agit d'une prescription de l'action en recouvrement du Trésor- et donc une contestation de l'exigibilité des impôsitions - que seul le Tribunal Administratif peut connaître. - qu'il s'agissait dune question préjudicielle imposant le sursis à statuer. - que le Juge ne peut relever d'office ce moyen - que la contestation relative au recouvrement doit à peine de nullité étre présentée au Trésorier Payeur Général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte ou de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer le motif. - que faute d'avoir contesté ces actes de poursuite la société Hôtel AMPERE n'est plus recevable à invoquer la prescrition. - que le Comptable du Trésor qui n'a effectué aucune poursuite pendant quatre années consécutives à partir de la mise à jour en recouvrement du rôle perd tout recours à moins que le délit n'ait été interrompu, - qu'en l'espèce aucune des impositions n'est atteinte par la prescription de l'article L 274 du Livre des Procédures Fiscales - que le commandement du 5 septembre 1995 qui vise les impositions établies au nom de la société Hotel AMPERE est un acte de poursuite qui a interrompu la prescription depuis sa notification. -que les impositions mises à la charge des époux X... concernent l'imposition sur le revenu pour 371 851 F et ne concernent pas l'impôt sur les sociétés. Il estime ainsi que la société Hôtel AMPERE, étant redevable d'impositions pour un montant de 334 031 F et ne s'en acquittant pas, doit être mise en redressement judiciaire à raison d'un état de cessation des paiements. Il sollicite que le jugement déféré soit réformé en ce qu'il s'est déclaré compétent pour apprécier la prescription invoquée au regard de l'article L 169 du Livre des Procédures Fiscales et qu'il soit constaté que la prescription de l'article L 274 du même Livre n'est pas acquise et

que la société Hôtel AMPERE est redevable de la somme de 334 031 F. La société Hôtel AMPERE réplique et expose - que les contestations relatives au recouvrement des impôts, des taxes et des redevances doivent être adressées à l'administration dont dépend le Comptable du Trésor qui exerce les poursuite. - que cependant elle oppose au Comptable du Trésor l'extinction de sa créance pour cause de prescription alors que le Comptable du Trésor prétend que la prescription invoquée emporte extinction de l'action et non de la créance. - qui cependant si l'action en recouvrement est prescrite, il ne peut être démontré un état de cessation des paiements puisque la créance ne peut être exigée. - que le Tribunal de Commerce est compétent puisque pour apprécier l'état de cessation des paiements, il doit vérifier la réalité des créances alléguées. - qu'elle souléve les prescriptions des impôts sur les sociétés de 1978 et 1982, ainsi que l'amende fiscale de 1982 qui sont acquises depuis le 19 mai 1997, les intérêts moratoires l'étant depuis avril 1993 -qu'à compter de ces dates, aucun acte de recouvrement n'a été mis en oeuvre de sorte que le délai de deux mois n'a pas couru (prévu par l'article R 281-2 du Livre des Procédures Fiscales). - qu'elle peut donc encore invoquer la prescription des impôts réclamés. - que pour l'impôt sur les sociétés de 1983 les époux Y... ont réglé la somme de 180 948 F auprès de la Perception de CERVIONE (CORSE) à la suite d'un avis à tiers détenteur du 15 février 1996 de sorte quelle n'est plus redevable d'aucune somme à ce titre, - que pour les autres réclamations, la prescription est acquise, de sorte que les créances alléguées sont éteintes. Elle estime qu'ainsi elle n'est redevable d'aucune somme à l'égard du Comptable du Trésor qui ne rapporte pas la preuve d'un état de cessation des paiements en conséquence. Elle sollicite la confirmation du jugement déféré qui a rejeté la demande en vue de voir prononcer une procédure de redressement judiciaire.

Elle réclame la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Parquet Général a visé la procédure sans conclure. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2000. MOTIFS ET DECISION Attendu que le comptable invoque des créances fiscales qu'il détiendrait sur la société Hôtel AMPERE et dont il entend, de ce fait, se prévaloir pour fonder sa demande tendant à voir le Tribunal de Commerce constater que cette société est en état de cessation des paiements Attendu qu'il appartenait au Tribunal de Commerce saisi de se prononcer sur l'existence de telles créance préalablement à la reconnaissance d'un tel état de cessation des paiements Attendu qu'il ne peut être fait de toute évidence application des dispositions de l'article L 169 alinéa 1 du Livre des Procédures Fiscales qui se rapporte au contentieux de l'établissement de l'impôt, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce ; Attendu qu'en effet, il était demandé au Tribunal de Commerce de statuer sur une contestation qui se rapportait au recouvrement - donc à l'exigibilité - de l'impôt, ce qui ne peut être de sa compétence puisque, aux termes de l'article L 281 du Livre des Procédures Fiscales, c'est au Tribunal Administratif seul de connaître de telles contestations, de sorte que la demande ne pourrait être examinée qu'une fois tranchée cette question préjudicielle imposant au Tribunal de Commerce de surseoir à statuer dans l'attente que cette difficulté soit tranchée par son juge naturel, Attendu que le Tribunal de Commerce n'était pas, dans ces conditions, compétent pour apprécier si les créances alléguées par le Trésor Public étaient au jour de sa saisine, le 1 er juillet 1997, exigibles et par conséquent si la prescription prévue par les textes fiscaux en vigueur ne les avait pas atteintes, les rendant dans ce cas inopérantes ; Attendu qu'il en aurait été autrement si la contestation avait porté sur la régularité des actes délivrés en vue du recouvrement ; Attendu que

cependant aucune critique n'a été apportée par la SARL HOTEL AMPERE sur la forme de ces actes, laquelle critique relèverait dans ce cas de la compétence du juge judiciaire ; Attendu que le comptable du Trésor - faisant état des dispositions de l'article R 281-2 du Livre des Procédures Fiscales qui énonce que faute par le contribuable d'avoir porté sa contestation devant le Trésorier Payeur Général dans les deux mois du premier acte qui lui permet d'invoquer le motif de sa contestation, il n'est plus autorisé à soulever un quelconque moyen après ce délai - considère dès lors que ni le procès-verbal de saisie-vente du 18 mai 1993, ni le commandement du 8 octobre 1992, ni celui du 5 septembre 1993 n'ont fait l'objet d'un tel recours pour d'autres motifs que celui de la forme de la part de la société HOTEL AMPERE de sorte qu'aucune contestation n'est plus possible ce qui l'autorise - la prescription n'étant pas acquise - à réclamer le paiement de l'impôt s'y rapportant ; Attendu qu'il n'appartient pas au Tribunal de Commerce et présentement à la Cour d'Appel d'apprécier - au vu des dispositions de ce texte - le bien-fondé des prétentions du Trésor Public, dès lors que la contestation porte sur la prescription de l'action du Trésor Public qui relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative ; Attendu que le Tribunal de Commerce n'a pas davantage compétence - pour des raisons identiques - pour constater, comme le lui demande l'intimée, la prescription qu'elle invoque. et ce, en application des dispositions de l'article L 274 du Livre des Procédures Fiscales, lesquelles édictent que les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toutes actions contre le redevable, à moins qu'un acte de reconnaissance de la part du contribuable ou un acte interruptif de prescription au

sens de l'article 2244 du Code Civil n'intervienne dans ce délai ; Attendu que c'est en conséquence par une inexacte application des textes, dont il est fait état dans la cause, que le Tribunal de Commerce de LYON s'est déclaré compétent pour statuer sur cette question; Attendu qu'il convient ainsi, réformant le jugement déféré sur ce point, de déclarer le Tribunal de Commerce de LYON incompétent sur les questions qui relèvent de la juridiction administrative et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir: Attendu, cela étant. qu'en tout état de cause et quand bien même les impositions dont s'agit ne seraient-elles pas prescrites, le redressement judiciaire de la société HOTEL AMPERE ne peut être prononcé que si elle est bien en état de cessation des paiements, conformément aux dispositions de l'article L.621-1, alinéa 1, du code de commerce. c'est-à-dire que si elle est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ce qui impose au comptable du Trésor Public d'apporter les éléments nécessaires à caractériser cet état qui ne peut se déduire de la seule exigibilité d'une dette. quel qu'en soit le montant ; Or, attendu que force est de constater que le comptable du Trésor n'apporte aucun élément aux débats permettant de retenir l'état de cessation des paiements de la société HOTEL AMPERE:

Attendu qu'il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande du comptable du Trésor tendant au prononcé du redressement judiciaire de ladite société, sans qu'il y ait lieu à sursis àstatuer: Attendu que l'équité commande d'allouer à cette société la somme de 3.000 F pour frais irrépétibles; PAR CES MOTIFS LA COUR, Réforme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le Tribunal de Commerce compétent pour statuer sur les contestations relatives à la prescription élevées par la société HOTEL AMPERE à l'encontre des demandes du Trésor Public; Statuant à nouveau sur ce point, Dit que les contestations en question relèvent de la

compétence du Tribunal Administratif et renvoie les parties à mieux se pourvoir;Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté le comptable du Trésor de Lyon 2ème de sa demande tendant à l'ouverture du redressement judiciaire de la société HOTEL AMPERE; Condamne le comptable du Trésor de Lyon 2ème à payer à la société HOTEL AMPERE la somme de trois mille francs en application de l'article 70o du nouveau code de procédure civile; Le condamne aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoué, àrecouvrer directement contre lui ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision; LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 1998/07520
Date de la décision : 25/05/2001

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Prescription

Il n'appartient pas au tribunal de commerce ni même à une cour d'appel de statuer sur une contestation se rapportant à l'exigibilité de l'impôt, et d'apprécier, au vu des dispositions de l'article R 281-2 du Livre des procédures fiscales, le bien-fondé des prétentions du Trésor public dès lors que la contestation porte sur la prescription de l'action du Trésor public qui relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative. De même, ils sont incompétents pour constater la prescription prévue à l'article L 274 du Livre des procédures fiscales


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2001-05-25;1998.07520 ?
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