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17/05/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006937847

France | France, Cour d'appel de Lyon, 17 mai 2001, JURITEXT000006937847


FAITS ET PROCEDURE En 1996, la société SOFCO Automobiles est propriétaire, par ses filiales, d'un réseau de 22 concessions automobiles multimarques, et notamment de 4 concessions de la société OPEL FRANCE. En raison des difficultés financières qu'elle rencontre à cette époque, elle envisage une cession globale de ses concessions automobiles. Elle entre en relation avec la société SONAUTO, filiale de la société Porsche Holding, qui lui propose de reprendre 14 de ses concessions pour un prix de 107 015 000 X..., hors plus-values immobilières évaluées conventionnellement à 13 73

4 000 X... Un protocole d'accord est signé entre les parties le 2...

FAITS ET PROCEDURE En 1996, la société SOFCO Automobiles est propriétaire, par ses filiales, d'un réseau de 22 concessions automobiles multimarques, et notamment de 4 concessions de la société OPEL FRANCE. En raison des difficultés financières qu'elle rencontre à cette époque, elle envisage une cession globale de ses concessions automobiles. Elle entre en relation avec la société SONAUTO, filiale de la société Porsche Holding, qui lui propose de reprendre 14 de ses concessions pour un prix de 107 015 000 X..., hors plus-values immobilières évaluées conventionnellement à 13 734 000 X... Un protocole d'accord est signé entre les parties le 26 février 1997. Il stipule la création par la société SONAUTO d'une filiale à 100 %, la société NEWCO qui doit prendre elle-même le contrôle de la totalité du capital des quatorze concessions de la société SOFCO Automobiles. II prévoit que la signature de l'acte définitif de cession doit intervenir le 15 avril 1997 au plus tard. Ce délai doit permettre à la société SOFCO Automobiles d'obtenir l'agrément des constructeurs automobiles, et notamment, de la société OPEL FRANCE pour 4 des concessions dont la vente est envisagée. Une clause de l'accord du 26 février 1997 stipule que la société SONAUTO n'acceptera que 2 défections sur les 14 concessions par elle reprises. Par courrier du 27 mars 1997, la société OPEL FRANCE notifie à la société SONAUTO son refus d'agrément et fait de même à l'égard de la société SOFCO Automobiles par courrier du 3 avril 1997 . Le 23 avril 1997, le président du Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse désigne un mandataire ad hoc à la société SOFCO Automobiles afin de céder individuellement les concessions de la société OPEL FRANCE. Celles-ci seront reprises par le groupe japonais SUMIMOTO dans le courant de l'été 1997 pour un montant de 14 918 000 X... Par courrier du 19 août 1997, la société SOFCO Automobiles demande à la société OPEL FRANCE de lui payer la somme de 9 M X... en réparation des conséquences

globales de l'échec de la transaction susvisée. La société OPEL FRANCE refuse d'accéder à cette demande. Ultérieurement, la société SOFCO Automobiles est placée en redressement judiciaire et par jugement du 12 mars 1998, le Tribunal de Commerce de Lyon avalise son plan de continuation. Par exploit du 3 juin 1998, la société SOFCO Automobiles assigne la société OPEL FRANCE par-devant le tribunal de commerce de Lyon en paiement de la somme de 81 885 000 X... Par jugement du 10 novembre 1998, le tribunal de commerce de Lyon se déclare compétent territorialement pour statuer au fond. La société GM2R intervient volontairement en la cause et sollicite la condamnation de la société OPEL FRANCE à lui payer la somme de 10 225 000 X... à titre de dommages-intérêts. Par jugement contradictoire du 14 décembre 1999, le tribunal de commerce de Lyon rejette l'intervention volontaire de la société GM2R. Il retient l'existence d'un lien de causalité entre le refus d'agrément opposé par la société OPEL FRANCE et l'arrêt des négociations entre la société SOFCO Automobiles et la société SONAUTO. Statuant au bénéfice de l'exécution provisoire, le tribunal condamne la société OPEL FRANCE à payer à la société SOFCO Automobiles la somme de 7 761000 X... en réparation de son préjudice consécutif à la négligence fautive de la société OPEL FRANCE, en contrepartie d'une garantie de restitution éventuelle auprès d'un organisme bancaire, outre 150 000 X... au titre des frais irrépétibles. Par acte du 29 décembre 1999, la société OPEL FRANCE déclare interjeter appel de l'ensemble des dispositions du jugement susvisé. PRETENTIONS DES PARTIES La société OPEL FRANCE expose que les contrats de concession sont intuitu personae, qu'ils imposent l'agrément du constructeur pour tous changements proposés dans la participation au capital des propriétaires de la concession, la société OPEL FRANCE ayant pour seule obligation d'examiner équitablement et avec tout le soin requis le changement proposé et

communiquer rapidement sa décision au concessionnaire, aucune clause contractuelle ne prévoyant une quelconque motivation en cas de refus. Elle soutient que son refus d'agrément est discrétionnaire, qu'il n'a pas à être motivé, alors au surplus qu'à aucun moment, la société SOFCO Automobiles ne lui a demandé cette motivation, qu'au demeurant, par courrier du 17 août 1997, elle a précisé à la société SOFCO Automobiles qu'elle exigeait que le repreneur présente des garanties de sérieux, de professionnalisme et d'indépendance suffisantes par rapport à la concurrence, ce qui n'était pas le cas de la société SONAUTO. Elle précise qu'elle a examiné' sérieusement la candidature de la société SONAUTO, que notamment, les parties se sont rencontrées à trois reprises les 13, 25 et 26 mars 1997, qu'elle n'a jamais soutenu qu'elle ne disposait pas des éléments d'information suffisants sur la personne du repreneur, qu'en revanche, la volonté de dissimulation et d'opacité de la société SONAUTO est rapportée par ses tentatives pour contourner la décision de refus d'agrément en intervenant indirectement auprès de la société GM Europe. Elle conteste avoir donné un quelconque accord complet le 25 mars 1997 pour se rétracter le lendemain, de même qu'elle fait observer qu'aucune réelle garantie ne lui a été apportée. Elle souligne que son refus d'agrément est légitime en raison des liens de dépendance entre la société SONAUTO et Volkswagen et Audi, en particulier sur le marché lyonnais et de sa fragilité financière, de l'absence d'expérience suffisante en matière de distribution de détail de cette société, l'ensemble de ces constatations ne pouvant rassurer le constructeur qui ne pouvait envisager équitablement de confier le contrôle de 4 de ses concessions les plus importantes à son principal concurrent. Elle ajoute que le fait qu'elle a donné son agrément en 1999 à la prise de participation de la société Porsche holding à hauteur de 50 % dans le capital de la société P. G. A. ne saurait

constituer une discrimination, cette opération étant intervenue 2 ans plus tard dans un contexte différent et alors que les compétences de la société P. G. A. en matière de distribution sont avérées, celles-ci étant inexistantes pour la société SONAUTO. Elle conclut que le caractère fautif de la décision qui lui est reprochée n'est pas caractérisé, que le jugement doit donc être réformé et la société SOFCO Automobiles déboutée de ses demandes. Subsidiairement, elle conteste tout lien de causalité entre sa décision de refus d'agrément et les conséquences qui en sont résultées pour l'ensemble du pôle automobile de la société SOFCO Automobiles, celle-ci ayant accepté la stipulation pour autrui contenue dans le contrat de concession, qu'elle ne peut donc être tenue que du chef d'une responsabilité contractuelle qui n'est pas rapportée en l'espèce en raison du caractère imprévisible de la cause et de l'ampleur du préjudice revendiqué par la société SOFCO Automobiles au moment de la mise en oeuvre de son refus d'agrément limité au périmètre des concessions du constructeur. Elle souligne qu'elle ne connaissait pas les conditions de l'offre faite par la société SONAUTO à la société SOFCO Automobiles, aucun indice ou preuve n'étant rapporté de ce chef par l'intimé et alors que le caractère déterminant de sa décision de refus d'agrément sur l'échec de la cession à la société SONAUTO n'est nullement établi. En ce qui concerne le préjudice revendiqué par l'intimé, la société OPEL FRANCE conteste l'absence de son caractère certain, l'existence d'une vente parfaite et d'un accord de principe n'étant pas rapportée. Elle fait observer que le mode de calcul du préjudice est contestable, que notamment, le prix que la société SONAUTO était prête à payer à la société SOFCO Automobiles n'était absolument pas déterminé, que le préjudice allégué du chef des sociétés qui sont encore entre les mains de la société SOFCO Automobiles n'est pas né et actuel, que le préjudice du chef des

sociétés qui ont été effectivement vendues ne peut être justifié d'un point de vue comptable au regard de l'offre qui était globale, que plus généralement, le prix que la société SONAUTO aurait accepté de payer après audit, expertise et garantie, ne peut être évalué en l'état. Elle ajoute que les postes de préjudices allégués par la société SOFCO Automobiles ne sont nullement justifiés, qu'il en va ainsi pour les éléments incorporels qui sont toujours détenus par l'intimé, pour la valorisation des coûts de constitution dont la perspective n'est pas compromise, de la réévaluation des agencements et installations de trois concessions pour lesquelles sa responsabilité ne saurait être mise en cause, de la somme des situations nettes des sociétés immobilières qui doivent se compenser entre elles, de la plus-value sur immeubles des sociétés immobilières qui ne peuvent être déterminées que par expertises, lesquelles n'ont pas été réalisées sérieusement. En ce qui concerne les appels d'offres de financement, elle précise que la société SOFCO Automobiles n'a pas qualité pour demander une telle indemnisation, l'éventuel préjudice étant subi par la société NEWCO, filiale de la société SONAUTO. En ce qui concerne le différentiel de prix pour les concessions, elle fait remarquer que celui-ci n'apparaît pas justifié, que l'autre méthode d'évaluation proposée par la société SOFCO Automobiles sur la base du nombre de véhicules neufs vendus, n'est pas pertinente. La société OPEL FRANCE se porte demandeur reconventionnel et sollicite la réparation du préjudice qu'elle subit du chef du caractère abusif de la procédure contre elles diligentée et de l'atteinte à son image dans les milieux professionnels et sollicite à ce titre l'allocation d'une somme de 1 X..., outre celle de 400 000 X... au titre des frais irrépétibles. La société SOFCO Automobiles conteste le bien fondé de l'appel contre elle diligenté. Elle expose que le refus d'agrément opposé par la société OPEL FRANCE

est fautif, que le droit d'agrément qui lui était réservé par contrat n'avait rien de discrétionnaire, qu'il est soumis au contrôle général de l'abus, qu'en l'espèce, l'appelant n'a pas examiné équitablement et avec tout le soin requis le changement proposé alors qu'il ne conteste pas avoir disposé de toutes les informations qui pouvaient lui être nécessaires pour apprécier la candidature de la société SONAUTO, que l'absence d'examen consciencieux de la demande d'agrément se déduit de l'interruption précipitée du processus d'instruction de la demande qui lui était présentée alors qu'elle avait donné un accord de principe le 13 mars 1997 par l'intermédiaire de son président et à la société°SONAUTO à l'occasion d'une réunion le 26 mars 1997, ainsi qu'en fait foi le courrier adressé le ler avril 1997 par le président de la société Porsche Holding et alors qu'elle notifie dès le 27 mars 1997 son refus d'agrément à la société SONAUTO sans le moindre motif. Elle soutient que ce processus précipité et opaque de sa part, ne correspond en rien à l'obligation d'examen consciencieux qui lui incombait, obligation qui se trouvait renforcée par l'étendue même du périmètre de la cession projetée par la société SOFCO Automobiles, dont il est aujourd'hui établi que l'appelant était parfaitement informée. Elle conteste les griefs d'opacité et de dissimulation formulés à son encontre par l'appelant qui se fonde sur des initiatives émanant de la société SONAUTO pour tenter de nouer des contacts auprès de la société Général Motors Europe, initiative parfaitement légitime-: au regard du refus précipitée énoncé par la société OPEL FRANCE. Elle précise que la société OPEL FRANCE ne rapporte nullement la preuve qu'elle a procédé à un examen équitable de la proposition de reprise en ne motivant pas ses courrier de refus et manquant ainsi à l'obligation énoncées par l'article 1135 du Code civil, seule une motivation du refus permettant un débat contradictoire et un arbitrage des positions des

parties, alors que la société SOFCO Automobiles émettait une protestation officielle dès le 18 avril 1997, impliquant une demande de motivation, à laquelle il était répondu le 30 avril 1997 par le rappel du caractère intuitu personne de l'agrément, sans aucune autre justification, celles-ci étant rapportées en cause instance par le prétendu légitime souci de ses intérêts commerciaux. Elle ajoute que les explications du constructeur pour motiver en cause d'instance son refus d'agrément de la société SONAUTO ne repose sur aucun élément sérieux, que la société SONAUTO pouvait s'appuyer sur l'expérience et les moyens financiers de son propriétaire, la société Porsche Holding, de ses moyens financiers pour un montant de près de '/z milliard de francs, ainsi que sur l'organisation humaine et matérielle que la société SOFCO Automobiles avait mis en place et qu'elle aurait intégralement maintenu dans le cadre de la filiale la société NEWCO qu'elle avait constituée à cette fin. Elle conteste l'existence d'un prétendu risque commercial inacceptable pour la société OPEL FRANCE dans la région lyonnaise ainsi que la prétendue perte d'indépendance d'une partie importante de sa distribution en France au profit d'un contrôle par un concurrent direct, la société Volkswagen, l'organigramme de l'organisation du groupe prévu présentant toutes les garanties de sécurité juridique, matérielle et humaine, allant au-delà des exigences de la réglementation européenne en matière de multimarquisme dans le secteur de la distribution automobile, qu'ainsi, aucun des motifs avancés a posteriori par la société OPEL FRANCE ne paraissent légitimes. Elle fait observer que le refus d'agrément opposé par la société OPEL FRANCE a un lien manifeste avec l'affaire LOPEZ, précédemment vice-président du groupe General Motors, propriétaire de la marque Opel, recrutés en 1993 par Volkswagen, ainsi qu'en font foi les termes mêmes de la télécopie du 6 avril 1997 du PDG d' Opel France et l'acceptation ultérieure en

1999 par Opel d'une prise de participation majoritaire direct de la société Porsche Holding au capital de la société P G A, groupe multimarque en tous points comparables à la société SOFCO Automobiles, qui contrôle elle-même quatre concessions Opel. Elle conclut que seules des considérations de circonstances, tenant au conflit qui persistait entre le groupe Volkswagen et le groupe General Motors dans le cadre de l'affaire LOPEZ, explique le refus d'agrément opposé par la société OPEL FRANCE, de manière parfaitement discriminatoire et fautive. En ce qui concerne son préjudice, la société SOFCO Automobiles fait observer qu'elle sollicite la réparation des gains manqués, c'est-à-dire des plus-values qu'elle aurait réalisées sur les actifs qui entraient dans le périmètre de la cession convenue au profit de la société SONAUTO et dont elle a été privée ensuite de la non-réalisation de cette cession, soit la différence entre la valeur de ses fonds de commerce telle qu'elle figurait à son bilan et le prix supérieur que lui en offrait la société SONAUTO. Elle fonde sa demande sur l'abus de droit qui engendre la responsabilité délictuelle de son auteur, tenu à la réparation intégrale du préjudice causé par sa faute et précise qu'elle a sollicité un expert pour vérifier la valeur des 14 concessions qu'elle s'apprêtait à céder à la société SONAUTO Elle exclut de son préjudice la somme des situations nettes corrigées et y inclut la valorisation des 14 concessions, dont à déduire le montant de la situation nette, soit 62 730 000 X..., la valorisation des coûts de constitution pour un montant de 8 460 000 X..., justifié par l'apport d'un groupe de distribution automobile à la société SONAUTO, apport dont la valorisation n'a pu être récupéré par la société SOFCO Automobiles dans le cadre de la cession individuel de ses concessions, outre l'impact de l'impôt sur les sociétés pour un montant de 11 652 000 X... Elle conclut en conséquence à la réformation

partielle du jugement entrepris et à la condamnation de la société OPEL FRANCE à lui payer la somme de 82 842 000 X... au titre du préjudice consécutif au refus d'agrément. Subsidiairement, sur le fondement d'une autre méthode de calcul fondée sur la valeur moyenne de vente des véhicules neufs, de son fonds de commerce et du ticket d'entrée offert par les sociétés de financement, elle sollicite la réparation de son préjudice pour un montant de 85 514 000 X..., avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation initiale. À titre infiniment subsidiaire, elle soutient que le protocole du 26 février 1997 constitue un véritable contrat ale dont la réalisation a été rendue impossible par l'effet d'un tiers et qui justifie sa demande d'indemnisation de ce chef. Elle réitère sa demande d'indemnisation de la société GM2R qui a subi un manque à gagner de 10 225 000 X..., directement lié à l'échec de la cession des concessions à la société SONAUTO ensuite du refus de la société Opel, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation initiale. Au titre des frais irrépétibles, la société SOFCO Automobiles sollicite la condamnation de la société OPEL FRANCE à lui payer la somme de 200 000 X... Par ordonnance du 27 mars 2001, le conseiller de la mise en état prononce la clôture de la procédure. SUR CE, LA COUR I - Sur l'abus de droit constitué par le refus agrément de la société OPEL FRANCE Attendu que l'article 7.1 des contrats de concession liant la société Opel à la société SOFCO Automobiles, dispose : " contrat intuitu personae : ce contrat est un contrat intuitu personae et qui énonce les droits et obligations du concessionnaire et de l'exploitant quant à la vente et au service des véhicules et des pièces Opel. Ni ce contrat, ni les droits et obligations aux termes de ce contrat, ne peuvent être transférés, cédés, délégués ou vendus par le concessionnaire, à moins que cela ne soit autorisé au terme de ce contrat. ", que l'article 3.1.1 des dispositions supplémentaires des contrats prévoit : " le

concessionnaire doit obtenir l'approbation préalable d'Opel France pour tout changement proposé dans la participation au capital des propriétaires de la concession à charge pour le constructeur d'examiner équitablement et avec tout le soin requis le changement proposé et communiquer rapidement sa décision au concessionnaire " ; Attendu que si les contrats susvisés ne prévoient pas expressément que la décision d'Opel France doit être motivée en cas de refus, il n'en demeure pas moins qu'en mettant notamment à sa charge une obligation d'examen équitable et soigneux, les clauses contractuelles lui font obligation de facto d'énoncer une motivation en cas de refus afin de permettre au concessionnaire et à l'exploitant de vérifier que l'offre de reprise a été examinée équitablement et avec soin ; Attendu que la seule notion d'équité contenue dans la clause contractuelle postule en elle-même le rejet de tout refus arbitraire, parce que non motivé, par le constructeur, sans pour autant remettre en cause le caractère discrétionnaire de sa décision propre à l'intuitu personae du contrat et justifié par les impératifs tenant à la sauvegarde de ses intérêts commerciaux légitimes ; Attendu en réalité que si le droit d'agrément est discrétionnaire, il ne doit pas être arbitraire, cette circonstance étant constitutive d'un abus, qu'à cet égard, la motivation a pour seul objet de vérifier que le refus d'agrément a été fondé àl'issue d'un examen équitable et soigneux ; Attendu que la société OPEL FRANCE ne saurait éluder cette obligation de motivation en prétendant que celle-ci n'a jamais été réclamée par la société SOFCO Automobiles ou qu'elle aurait été portée de façon informelle à sa connaissance, antérieurement à la notification officielle du 3 avril 1997, aucun élément ne permettant de déterminer le contenu des divers entretiens téléphoniques auxquels se réfère la société Opel dans cette notification, celle-ci étant seulement libellée de la façon suivante : " suite à nos différents

entretiens téléphoniques relatifs à la vente des concessions Opel du groupe SOFCO, nous avons le regret de vous confirmer que nous ne pouvons malheureusement pas donner une suite favorable à la candidature de la société SONA UTO " ; Attendu que si par courrier du 17 août 1997, en réponse à la demande d'indemnisation formulée par la société SOFCO Automobiles, le constructeur énonçait : " sachez qu'il n'est pas de notre intention de nous opposer à la reprise des concessions Opel de votre groupe par le repreneur de votre choix, pour autant que ce repreneur présente les garanties de sérieux, de professionnalisme et d'indépendance suffisantes par rapport à la concurrence ", il n'en demeure pas moins que cette motivation intervient a posteriori et alors que dès le 11 avril 1997, la société SONAUTO faisait part à la société SOFCO Automobiles de son renoncement à l'acquisition des concessions dans les termes suivants : " nous vous confirmons que malgré nos efforts, nous nous sommes heurtés à un refus définitif d'un constructeur en ce qui concerne l'agrément de reprise des concessions incluses dans le périmètre de l'acquisition envisagée. À notre grand regret, l'acquisition envisagée de l'ensemble de ce périmètre s'avère en conséquence définitivement impossible. " ; Attendu au contraire que les documents de la cause établissent sans contestation que jusqu'au 27 mars 1997, date de la notification par la société OPEL FRANCE de son refus d'agrément à la société SONAUTO, le constructeur était parfaitement au fait des négociations engagées entre la société SOFCO Automobiles et le repreneur, ainsi qu'en fait foi un courrier émanant du représentant légal de la société SONAUTO en date du 17 mars 1997, adressé au président de la société Opel France, ainsi libellé : " je vous remercie pour l'excellent accueil que vous m'avez réservé lors de notre entretien du 13 mars dernier. Pour le bon ordre, je vous confirme nos points de discussion comme suit : votre accord de

principe devrait nous parvenir avant le 24 mars prochain. Nous nous voyons en vos locaux mardi 25 mars à 14 h afin, sous réserve de votre accord de principe, afin de nous entretenir des standards Opel France, des projets en cours et des possibilités de développement futur. " ; Attendu qu'il est par ailleurs établi que le ler avril 1997, trois jours avant le refus d'agrément opposé par la société OPEL FRANCE à la société SOFCO Automobiles, la société General Motors Europe, propriétaire de la marque Opel, était informée de l'offre faite par la société SONAUTO de l'acquisition d'une chaîne de ventes d'automobiles au détail comprenant quatre concessions en France ayant une franchise Opel et du refus de la société OPEL FRANCE opposé à la société SONAUTO, qu'en réponse à cette information, la société General Motors Europe écrivait : "actuellement, nous avons décidé de continuer à rechercher d'autres candidats " ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société OPEL FRANCE, qui connaissait parfaitement le contenu des activités de la société SONAUTO dans le monde de l'automobile, sa solidité financière et le caractère sérieux de son offre, a néanmoins opposé à la société SOFCO Automobiles un refus d'agrément non motivé, se bornant à revendiquer et à motivera posteriori l'usage d'un droit discrétionnaire, que cependant, en ne motivant pas son refus, elle mettait son cocontractant dans l'impossibilité de vérifier qu'elle avait examiné avec soin et équitablement sa proposition, empêchant ainsi toute possibilité de discussion quant au caractère équitable et soigné de l'examen ayant conduit au refus ; Attendu qu'il sera d'ailleurs observé que ce n'est que pendant le cours de l'instance que la société OPEL France a motivé son refus d'agréer la société SONAUTO par l'importance des liens entre le futur repreneur et la société Volkswagen ; Attendu que la société OPEL FRANCE ne saurait reprocher à la société SONAUTO d'avoir cherché à faire revenir la société

Général Motors Europe sur la décision de la société Opel France, cette démarche étant parfaitement légitime au regard du refus opposé par la filiale de GM Europe et par la nécessité de comprendre les motifs d'une décision qui pouvait paraître incompréhensible, faute d'une quelconque explication ; Attendu qu'il apparaît au contraire que la société OPEL FRANCE a notifié précipitamment son refus d'agrément alors que des discussions étaient en cours entre elle-même et le repreneur, que rien ne laissait présager une telle décision, qu'elle n'avait, antérieurement à son refus, sollicité aucune précision ou objection juridique, technique ou financière relativement à cette reprise ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'abus du droit de refus d'agrément opposé par la société OPEL FRANCE à la société SOFCO Automobiles de son offre de vente des quatre concessions Opel à la société SONAUTO, en raison de son caractère arbitraire, peu important l'absence de volonté de nuire de son auteur et les motivations par lui fournies a posteriori en cours d'instance, lesquelles ne permettent pas de justifier un refus qui devait s'apprécier au moment de la présentation du repreneur ; Il - Sur le lien de causalité entre le refus d'agrément et l'existence d'un préjudice subi par la société SOFCO Automobiles Attendu que dès le 11 avril 1997, la société SONAUTO faisait part à la société SOFCO Automobiles de son renoncement à l'acquisition des concessions dans les termes suivants : " nous vous confirmons que malgré nos efforts, nous nous sommes heurtés à un refus définitif d'un constructeur en ce qui concerne l'agrément de reprise des concessions incluses dans le périmètre de l'acquisition envisagée. À notre grand regret, l'acquisition envisagée de l'ensemble de ce périmètre s'avère en conséquence définitivement impossible. " ; Attendu qu'il est constant que le refus d'agrément opposé par la société OPEL FRANCE a conduit

la société SONAUTO à renoncer à procéder à l'ensemble de la reprise par elle envisagée, qu'il importe peu à cet égard que le constructeur ait ou n'ait pas agi délibérément afin de ; rendre impossible la cession en blocs des activités automobiles de la société SOFCO Automobiles, qu'il suffit de constater que la société SONAUTO était en droit, ensuite de ce refus, d'opposer à la société SOFCO Automobiles la clause contractuelle de leur accord de principe stipulant que le repreneur n'acceptait que 2 défections sur les 14 concessions par lui reprises ; Attendu au demeurant que la société OPEL FRANCE ne conteste pas qu'elle avait été informée de l'ensemble de l'opération envisagée, qu'elle devait en conséquence examiner avec une particulière attention la proposition de reprise soumise à son agrément ; Attendu que devant les difficultés rencontrées par la société SOFCO Automobiles, dès le 23 avril 1997, ensuite du refus d'agrément, le président du Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse a désigné un mandataire ad hoc afin de céder individuellement les concessions Opel de la société OPEL FRANCE, que celles-ci seront reprises par le groupe japonais SUMIMOTO dans le courant de l'été 1997 pour un montant de 14 918 000 X... Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société SOFCO Automobiles est fondée à solliciter la réparation de la perte de chance consécutive au refus d'agrément que lui a opposé la société OPEL FRANCE, caractérisé par les pertes éprouvées sur les actifs dont la valeur a étée de chance consécutive au refus d'agrément que lui a opposé la société OPEL FRANCE, caractérisé par les pertes éprouvées sur les actifs dont la valeur a été réduite du fait de la non cession globale des concessions et des plus-values qu'elle aurait réalisées sur la valeur des actifs qui entraient dans le périmètre la cession convenue au profit de la société SONAUTO, et dont elle a été privée du fait de la non-réalisation de cette cession globale ; lIl - Sur le montant du

préjudice Attendu que; contrairement aux assertions de l'appelant, ce préjudice est certain et quantifiable, qu'il repose sur un rapport d'expertise, certes établi non contradictoirement, mais soumis à l'appréciation des parties dans le cadre de l'instance et donc susceptible de servir de référence dans l'évaluation du préjudice de la société SOFCO Automobiles, que ce rapport est par ailleurs rédigé par un expert judiciaire, expert comptable agréé près la Cour de Cassation ; Sur la somme des situations nettes corrigées Attendu qu'il sera constaté que la société SOFCO Automobiles renonce à ses prétentions de ce chef ; Sur la valorisation des éléments incorporels (fonds de commerce) Attendu que l'expert chiffre la valeur globale des éléments incorporels des fonds de commerce à la somme de 66 780 000 X..., que sa méthode de calcul est totalement pertinente, qu'elle doit être approuvée, qu'il convient donc de retenir ce chiffre, et alors que les documents attestés par les commissaires aux comptes de la société SOFCO Automobiles établissent que son endettement n'excédait pas 65 MF au 31 décembre 1996 ; Attendu qu'au terme d'un rapport particulièrement complet et sérieux, l'expert chiffre la valeur des éléments incorporel des fonds de commerce des 14 concessions à la somme totale de 66 780 000 X... ; Attendu qu'il a résulte de l'ensemble de ces éléments que la valorisation proposée par la société SONAUTO àconcurrence de 37 300 000 X... est d'autant plus pertinente que l'expert a constaté que l'écart apparent avec sa propre évaluation pouvait en partie s'expliquer par l'acceptation par le repreneur de coûts de constitution et par la prise en compte d'une certaine valeurÉ incorporelle donnée à l'avance sur commissions et qui correspondait à l'avantage résultant de ristournes sur crédits ; Attendu que le total des éléments incorporels de la société SOFCO Automobiles s'élevait à 16 652 000 X... au bilan du 31 décembre 1996, qu'il en résulte un différentiel de 20 648 000 X..., dont à déduire la

somme de 1 M X... au titre de la cession ultérieure de l'une des filiales, que la société SOFCO Automobiles est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la société OPEL FRANCE à lui payer de ce chef la somme de 19 648 000 X... ; Sur la valorisation des coûts de constitution Attendu que dans le cadre de leurs négociations, la société SOFCO Automobiles et la société SONAUTO ont retenu l'existence de coûts de constitution pour un montant de 8 460 000 X... correspondant aux frais qu'aurait dû engager le repreneur en cas de création ex nihilo d'un groupe d'importance équivalente, qu'il s'agit là d'une volonté commune des parties correspondant aux conditions particulières de leurs négociations, indépendamment de toutes dues diligences, qu'il est constant qu'ensuite du démantèlement de son pôle automobile, la société SOFCO Automobiles n'a pu récupérer cette somme dans le cadre des cessions faites par appartement, que si l'expert a considéré, à juste titre, ne pas devoir tenir compte de ces coûts, étrangers à sa mission d'évaluation; il n'en demeure pas moins que la société SOFCO Automobiles est fondée à en solliciter le paiement par l'appelant au titre de la plus-values qu'elle n'a pu réaliser ensuite de son refus ; Sur la réévaluation des agencements et installations de trois concessions Attendu qu'il sera observé que si la société CERF n'a pas été vendue, il n'en demeure pas moins que la société SONAUTO avait accepté de la reprendre, moyennant une plus-value par elle acceptée lors de la transaction, d'un montant de 932 000 X... dont la société SOFCO Automobiles est fondé à solliciter le paiement par la société OPEL FRANCE ; Attendu en ce qui concerne la société AUTORAMA, que si celle-ci a déposé son bilan pour des raisons parfaitement étrangères à la cause comme l'admet ailleurs la société SOFCO Automobiles, il n'en demeure pas moins que dans le cadre de l'offre de reprise faite par la société SONAUTO, celle-ci proposait une somme de 556 000 X... à titre de plus-value qui n'a pu être réalisée

en raison du refus opposé par le constructeur, que la société SOFCO Automobiles est donc fondée à en solliciter le paiement par la société OPEL FRANCE ; Attendu en ce qui concerne la société NEA, qu'il n'est pas démontré par l'appelant que l'expertise effectuée par le cabinet ROUX HERR est fantaisiste, que cette assertion ne suffit pas à le disqualifier, que la plus-value perdue par rapport à ce qu'offrait la société SONAUTO s'élève à 1 533 000 X..., somme qui sera mis à la charge de la société OPEL FRANCE ; Sur la somme des situations nettes des sociétés immobilières Attendu que la S C 1 PAL étant toujours la propriété de la société SOFCO Automobiles, celle-ci ne peut revendiquer l'existence d'un préjudice qui n'est pas avéré à ce jour, qu'en ce qui concerne les trois autres sociétés, le produit net global positif accepté par la société SONAUTO, après compensation, s'élevait à 306 000 X..., que l'impossibilité de réaliser la transaction du fait de la société OPEL FRANCE, justifie que la société SOFCO Automobiles obtienne àtitre de dommages-intérêts ladite somme ; Sur les plus-values sur les immeubles des sociétés immobilières Attendu qu'il est constant que la société SOFCO Automobiles n'a pu réaliser de plus-values sur la vente de ses immeubles ensuite du refus opposé par l'appelant ; Attendu que la société OPEL FRANCE remet en cause les rapports d'expertise établis et signés par le cabinet ROUX et HERR et versés aux débats, dont la qualité de réalisation n'appelle pourtant aucune observation particulière malgré les critiques générales et vagues de l'appelant ; Attendu en conséquence que la société SOFCO Automobiles est fondée à solliciter le paiement par la société OPEL FRANCE de la différence entre la valeur de ses actifs immobiliers au début de l'année 1997 et celle fixée par la société SONAUTO, soit 13 005 MF, dont une partie, pour 10 225 000 X... revient à la société GM2R, filiale à 99 % de la société SOFCO Automobiles, et donc à ce titre, recevable et fondée en

son action dirigée contre la société OPEL FRANCE, le solde, soit 2 780 000 X... revenant à la société SOFCO Automobiles ; Sur les appels d'offres financement Attendu que la société SOFCO Automobiles sollicite à ce titre le versement d'une somme de 25 MF correspondant àun droit d'entrée payé par un organisme de financement pour la mise en place d'un partenariat avec les 14 concessions, que cependant, il est constant que cette avance sur commission aurait été, en réalité, versée à la société NEWCO, filiale à 100 % de la société SONAUTO, que dès lors, la société SOFCO Automobiles ne peut en réclamer le paiement ; Sur le différentiel de prix pour les concessions Opel Attendu que si l'expert relève à juste titre que la prise en compte de ce différentiel serait redondante avec la valorisation des fonds de commerce, il n'en demeure pas moins que dans le cadre de l'indemnisation de son préjudice consécutif à l'impossibilité de réaliser les plus-values résultant de la vente des quatre concessions, la société SOFCO Automobiles est fondée à solliciter la condamnation de la société OPEL FRANCE à lui payer la somme de 7 761 000 X... ; Sur l'impact de l'impôt sur les sociétés Attendu que l'expert a justement tenu compte de l'incidence de l'impôt sur les sociétés dans les évaluation par lui opérées, que ce poste de préjudice sera rejeté ; IV - Sur les demandes accessoires Sur les frais irrépétibles Attendu qu'il est équitable d'allouer à la société SOFCO Automobiles pour cette vaine procédure d'appel, une indemnité complémentaire de 80 000 X... au titre des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Confirme le jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 14 décembre 1999 en ce qu'il a retenu l'existence de la faute de la société OPEL FRANCE dans son refus de donner son agrément à l'offre de reprise de la société SONAUTO ; Le réformant pour le surplus ; Condamne la société OPEL FRANCE à payer à la société AUTOMOBILES FRANCE FINANCE, venant aux droits de la société SOFCO Automobiles la

somme de 41 976 M X... à titre de dommages et intérçts ; Condamne la société OPEL FRANCE à payer à la société NEWCO la somme de 10 225 000 X... à titre de dommages-intérêts ; Dit que les intérêts au taux légal sur les sommes susvisées courent à compter du présent arrêt ; Condamne la société OPEL FRANCE à payer à la société AUTOMOBILE FRANCE FINANCE la somme de 80 000 X... sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en sus de l'indemnité accordée à ce titre par le jugement ; Condamne la société OPEL FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront distraits au profit de l'avoué qui en aura fait l'avance, sans provision préalable et suffisante ; LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006937847
Date de la décision : 17/05/2001

Analyses

CONTRATS DE DISTRIBUTION

Quand bien même le droit d'agrément est discrétionnaire, il ne doit pas être arbitraire, cette circonstance étant constitutive d'un abus, qu'à cet égard, la motivation a pour seul objet de vérifier que le refus d'agrément a été fondé à l'issue d'un examen équitable et soigneux. Dès lors la société contractante, qui connaissait parfaitement le contenu des activités de son contractant dans le monde de l'automobile, sa solidité financière et le caractère sérieux de son offre, a néanmoins opposé à son contractant un refus d'agrément non motivé, se bornant à revendiquer et à motiver a posteriori l'usage d'un droit discrétionnaire, que cependant, en ne motivant pas son refus, elle mettait son cocontractant dans l'impossibilité de vérifier qu'elle avait examiné avec soin et équitablement sa proposition. Un telle attitude ne peut s'analyser qu'en un abus du droit de refus d'agrément, en raison de son caractère arbitraire, peu important l'absence de volonté de nuire de son auteur et les motivations par lui fournies a posteriori en cours d'instance, lesquelles ne peuvent justifier un refus qui devait s'apprécier au moment de la présentation du repreneur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2001-05-17;juritext000006937847 ?
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