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24/04/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006937262

France | France, Cour d'appel de Lyon, 24 avril 2001, JURITEXT000006937262


La deuxième chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de Marc GOURD, conseiller le plus ancien de la chambre faisant fonction de président en vertu de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Lyon, en date du ter décembre 2000, Bernard SANTELLI, conseiller, Marjolaine MIRET, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, d'Anne Marie BENOIT, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE:

Par déclaration du 19 janvier 2000, la SCI Herbouville a relevé appel d'une décision du tribunal d'

instance de Lyon en date du 16 novembre 1999 l'opposant à son locata...

La deuxième chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de Marc GOURD, conseiller le plus ancien de la chambre faisant fonction de président en vertu de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Lyon, en date du ter décembre 2000, Bernard SANTELLI, conseiller, Marjolaine MIRET, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, d'Anne Marie BENOIT, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE:

Par déclaration du 19 janvier 2000, la SCI Herbouville a relevé appel d'une décision du tribunal d'instance de Lyon en date du 16 novembre 1999 l'opposant à son locataire, Guy X..., et qui a, notamment - dit que la SCI Herbouville ne peut se prévaloir d'aucune notification de travaux régulière sur le fondement de l'article 14 de la loi du ler septembre 1948 ; - débouté la SCI Herbouville de sa demande principale de déchéance du droit au maintien dans les lieux ; - débouté la SCI Herbouville de sa demande de paiement de loyers arriérés ; - débouté la SCI Herbouville de ses demandes accessoires ; - condamné la SCI Herbouville à remettre è Guy X... sous astreinte de 100 francs par jour de retard à compter de la signification du présent jugement - les quittances de loyers correspondant aux sommes versées depuis le ler juillet 1997, - les décomptes annuels de charges depuis l'exercice 1997, - l'état des lieux d'entrée établi le 24 juin 1982, - condamné la SCI Herbouville è payer à Guy X... la somme de 2.000 francs en application de l'article 700 du NCPC, outre les entiers dépens ; A l'appui de son recours, la SCI Herbouville expose essentiellement que la notification des travaux d'amélioration faite par la SCI Herbouville à Guy X... est régulière ; qu'elle reproduit en effet, en annexe des notifications, les articles 14 et 59 bis de la loi du ter septembre 1948 ; que son locataire n'a pas laissé les entreprises pénétrer dans les lieux pour effectuer les travaux d'amélioration prévus ; que Guy X... n'a pas saisi le

tribunal d'instance d'une quelconque contestation dans le délai de deux mois prévu par l'article 14 alinéa 6 de la loi du ter septembre 1948 ; qu'elle a justifié suffisamment des travaux envisagés, le locataire ayant été parfaitement informé de leur nature et de leur consistance ; que Guy X... paralyse de manière infondée la réalisation de ces travaux ; qu'elle lui a toujours régulièrement adressé les quittances de loyers réglées par lui et le décompte des charges ; que, propriétaire des lieux depuis 1997, elle n'a jamais eu connaissance d'un état des lieux établi en 1982 ; Elle demande - de dire régulière et fondée la notification de travaux d'amélioration faite par elle à son locataire ; - de constater la déchéance du droit de Guy X... au maintien dans les lieux ; - de l'autoriser à reprendre possession des lieux après avoir fait expulser Guy X... ainsi que tous occupants de son chef par toutes les voies légales avec, si besoin est, le concours de la force publique ; - de condamner Guy X... au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en vigueur et ce, jusqu'au départ effectif des lieux ; - de condamner Guy X... au paiement de la somme de 5.000 francs en application de l'article 700 du NCPC, outre les entiers dépens ;En réponse, ce dernier soutient que la notification des travaux doit comporter, à peine de nullité, la reproduction du texte intégral des article 14 et 59 bis de la loi de 1948 ; que, à défaut de respecter ces dispositions la notification est nulle ; que, par lettre recommandée du 17 septembre 1997, le propriétaire lui a notifié la réalisation de travaux et un décompte de surface corrigé avec un nouveau loyer ; que les conditions d'exécution des travaux n'ont pas été précisés et que la reproduction des articles 14 et 59 bis de la loi du ter septembre 1948 n'étaient pas jointe contrairement à ce qui est annoncé sur le courrier de notification ; qu'il a contesté le calcul des loyers et émis toutes réserves sur les

travaux à effectuer ; que, par nouveau courrier, qui ne respectait aucune des mentions de l'article 14 le bailleur a précisé qu'il avait omis de compter l'installation de la baignoire ; qu'il a, lui-même, par courrier du 28 mars 1998, maintenu sa contestation, faisant valoir que tantôt il était question d'une douche et tantôt d'une baignoire ; qu'il lui a été délivré le 10 octobre 2000 une nouvelle notification de travaux ; qu'ainsi son bailleur reconnaît le défaut de validité de sa notification antérieure ; qu'il est faux de soutenir qu'il est de mauvaise fois et que la réalisation de travaux définis à l'article 14 de la loi du ter septembre 1948 ne doit pas servir de prétexte pour obtenir le départ du locataire ; qu'il maintient ses demandes reconventionnelles ; II demande - de confirmer la décision entreprise ; - de condamner la SCI Herbouville à lui payer 3.000 francs 700, outre les entiers dépens ; La SCI Herbouville a conclu et notifié cinq nouvelles pièces le 9 mars 2001, jour de l'ordonnance de clôture. Son adversaire demande de déclarer ces conclusions et ces pièces irrecevables. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'en application des articles 15 et 16 du NCPC, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il convient d'écarter des débats les conclusions et pièces notifiées par la SCI Herbouville le jour de l'ordonnance de clôture, en réponse à des écritures bien antérieures, notifiées le 16 janvier 2001 ; que Guy X... n'a pas ainsi été mis dans la possibilité de répondre aux observations et pièces notifiées alors que la date de la clôture avait été, à plusieurs reprises, repoussée pour être fixée, au su de toutes les parties, à la date la plus proche possible de l'audience de plaidoiries ; attendu qu'il n'est pas contesté que l'appartement loué à Guy X... est soumis à la loi du ter septembre 1948 ; qu'il résulte de l'article 14 de la loi du ter septembre 1948 qui prévoit que le préavis de trois mois

prévu comporte, àpeine de nullité, la reproduction du texte intégral des articles 14 et 59 bis de la présente loi, la description sommaire des travaux, les conditions de leur exécution, et l'indication des bases selon lesquelles le loyer sera calculé après leur achèvement ; qu'il ne résulte pas des pièces produites au dossier par chacune des parties que la reproduction intégrale des articles 14 et 59 bis de la loi du ter septembre 1948 ait été jointe aux lettres annonçant des travaux à Guy X... ; que la description de ces derniers a varié (avec douche puis avec baignoire) ; que les conditions d'exécution desdits travaux n'ont pas été explicités dans les notifications de travaux émanant du bailleur ; qu'il convient de constater la nullité de ces notifications et, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris qui a dit que la SCI Herbouville ne pouvait se prévaloir d'aucune notification de travaux régulière et débouté cette dernière de ses prétentions ; que la SCI Herbouville, propriétaire des lieux depuis 1997, ne peut être condamné à produire un état des lieux de 1982 dont il n'est pas établi qu'il soit en sa possession ; que, en revanche, celle-ci, qui ne justifie pas avoir envoyé les documents en question à son adversaire et n'en produit pas les doubles, doit être condamné à remettre à Guy X... sous astreinte de 100 francs par jour de retard àcompter de la signification du présent arrêt - les quittances de loyers correspondant aux sommes versées depuis le ter juillet 1997, - les décomptes annuels de charges depuis l'exercice 1997 ; attendu qu'il convient de condamner l'appelante, qui succombe dans ses prétentions, aux entiers dépens ; qu'il y a lieu, en équité, de condamner la SCI Herbouville à payer à Guy X... 3.000 francs, en application de l'article 700 du NCPC, pour la procédure d'appel, Guy X... n'ayant obtenu qu'une aide juridictionnelle partielle ; que la demande en application de l'article 700 du NCPC formée par la SCI Herbouville, partie perdante, est injustifiée ; PAR CES MOTIFS et

ceux non contraires du premier juge La cour, Déclarant irrecevables les conclusions déposées le 9 mars 2001 par la SCI Herbouville et les nouvelles pièces produites par elle à cette date, Réforme partiellement la décision querellée Dit n'y avoir lieu à condamner sous astreinte la SCI Herbouville à transmettre à Guy X... un état des lieux de 1982. Dit que l'astreinte pour la production des autres documents commencera à courir à compter de la signification de la présente décision. Confirme pour le reste. Y ajoutant, Condamne la SCI Herbouville à payer à Guy X... 3.000 francs, en application de l'article 700 du NCPC, pour la procédure d'appel. Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes. Condamne la SCI Herbouville aux dépens d'appel, à recouvrer comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle. Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et a été signé par eux. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006937262
Date de la décision : 24/04/2001

Analyses

PROCEDURE CIVILE

En vertu des articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Ainsi, doivent être écartées du débat, les pièces et conclusions notifiées le jour de l'ordonnance de clôture qui n'ont pu être produites à l'une des parties dans un délai suffisant afin qu'il puisse y répondre correctement. De plus, il résulte de l'article 14 de la loi du 1 septembre 1948 que le préavis de trois mois prévu comporte, à peine de nullité, la reproduction du texte intégral des articles 14 et 59 bis de la présente loi, la description sommaire des travaux, les conditions de leur exécution, et l'indication des bases selon lesquelles le loyer sera calculé après leur achèvement. Or, l'examen des pièces produites fait apparaître que la reproduction intégrale des articles n'a pas été jointe, que la description des travaux n'a pas été explicitée. Ainsi, il y a lieu de constater la nullité des notifications et de dire que la partie appelante ne peut s'en prévaloir pour fonder sa demande.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2001-04-24;juritext000006937262 ?
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