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24/04/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006936646

France | France, Cour d'appel de Lyon, 24 avril 2001, JURITEXT000006936646


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Bureau d'Aide Juridictionnelle DECISION 24-04-2001 Procédure : 221 Mme HUSTOS MARIE X... Epouse Y... 25 COURS D HERBO VILLE 69004 LYON ORDONNANCE SUR RECOURS Vu l'article 23 de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 et l'article 57, 58, 59, 60 et 61 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, Statuant le 24-04-2001 sur le recours présenté le 16-03-2001 par Mme Z... Marie X... ép. Y... à l'encontre de la décision du 22-02-2001 rendue sur la demande de leste Z... MARIE X... Epouse IMHERT A... : 25 COURS D HERBOUVILLE 69004 LYON Pour obtenir l'aide juridicti

onnelle dans la procédure APPEL D UN JUGEMENT DU TRIBUNAL...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Bureau d'Aide Juridictionnelle DECISION 24-04-2001 Procédure : 221 Mme HUSTOS MARIE X... Epouse Y... 25 COURS D HERBO VILLE 69004 LYON ORDONNANCE SUR RECOURS Vu l'article 23 de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 et l'article 57, 58, 59, 60 et 61 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, Statuant le 24-04-2001 sur le recours présenté le 16-03-2001 par Mme Z... Marie X... ép. Y... à l'encontre de la décision du 22-02-2001 rendue sur la demande de leste Z... MARIE X... Epouse IMHERT A... : 25 COURS D HERBOUVILLE 69004 LYON Pour obtenir l'aide juridictionnelle dans la procédure APPEL D UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON RENDU LE 22 FEVRIER 2000 Contre REVERDY 4 BD EUGENE DERUELLE LYON CEDEX 03 (6942ä) OSIRIS SOCIETE 3 RUE ANTOINE VOLLON PARIS (75003) devant COUR D'APPEL DE LYON Vu le dossier transmis par le bureau d'Aide Juridictionnelle, Vu les moyens présentés à l'appui du recours et les pièces versées au débat, Le Premier Président de la Cour d'Appel de LYON CONSTATE :

Selon l'article 23, alinéa 3, de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 relative à l'aide judiciaire, les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé pour un motif prévu à l'article 7 ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. L'article 7 dispose que l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement. En l'espèce, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Madame Marie-Carmen Z..., épouse Y..., au motif qu'elle n'avait fourni aucun élément concernant les ressources de son conjoint alors que l'article 5, alinéa 3, de la loi du 3 janvier 1972 prévoit qu'il est tenu compte, dans l'appréciation des ressources du demandeur à l'aide juridictionnelle, de celles de son conjoint. Il apparaît ainsi que la

décision déférée a rejeté la demande d'aide juridictionnelle pour un motif autre que celui visé à l'article 7. Cependant l'article 65 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 dispose que la décision qui refuse l'aide juridictionnelle après une admission provisoire produit les effets d'une décision de retrait. Or, Madame Marie-Carmen Z..., épouse Y..., avait été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire par une décision du 3 novembre 2000. Il s'ensuit que la décision attaquée, qui vaut retrait de l'aide juridictionnelle, est susceptible de recours. Ce recours a été formé par une déclaration motivée adressée le 16 mars 2001 par pli recommandé au bureau d'aide juridictionnelle, dans le mois ayant suivi la notification de la décision du 22 février 2001. Il est donc recevable. Madame Marie-Carmen Z..., épouse Y..., fait grief à la décision déférée d'avoir, pour rejeter sa demande, retenu qu'elle ne produisait pas de documents justifiant des ressources de son époux alors que, lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, les deux conjoints sont séparés de fait, il n'y a pas lieu de prendre en considération les ressources du conjoint pour l'appréciation des ressources de celui qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle. L'article 5, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1991 énonce qu'il est tenu compte, dans l'appréciation des ressources, de celles du conjoint du demandeur à l'aide juridictionnelle, sauf si la procédure oppose les conjoints entre eux. S'il est vrai que Madame Marie-Carmen Z..., épouse Y..., est séparée de fait de son conjoint, une telle circonstance n'est pas de nature à la dispenser de justifier des ressources de celui-ci. En effet, le texte précité ne le prévoit pas, et il n'existe aucune raison, alors qu'un conjoint séparé de fait demeure tenu à l'égard de l'autre conjoint d'un devoir de secours comme d'une obligation de contribuer aux charges du mariage, pour que l'État ait à supporter les conséquences de la

négligence d'un époux s'étant abstenu d'exiger de son conjoint qu'il remplisse ce devoir ou exécute cette obligation. EN CONSEQUENCE Confirme la décision rendue initialement. Dit que le bureau d'Aide Juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi. Le secrétaire Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006936646
Date de la décision : 24/04/2001

Analyses

AIDE JUDICIAIRE

La séparation de fait de conjoints ne constituant pas une circonstance de nature à dispenser le demandeur à l'aide juridictionnelle de justifier des ressources de son conjoint, il n'existe aucune raison, alors que le conjoint séparé de fait demeure tenu à l'égard de l'autre conjoint d'un devoir de secours comme d'une obligation de contribuer aux charges du mariage, pour que l'Etat n'ait à supporter les conséquences de la négligence d'un époux qui s'est abstenu d'exiger de son conjoint qu'il remplisse ce devoir ou exécute son obligation.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2001-04-24;juritext000006936646 ?
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