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15/03/2001 | FRANCE | N°2000/07035

France | France, Cour d'appel de Lyon, 15 mars 2001, 2000/07035


2 RG : 2000/7035

Nous, Marc GOURD, conseiller de la mise en état de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Lyon.

Vu les articles 763 à 787, 910 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile :

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 27 février 2000, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 15 mars 2001. En présence, lors des débats, d'Anne Marie BENOIT, greffier, EXPOSE DU LITIGE :

Par déclaration du 30 novembre 2000, H V a, limitant son recours à la seule question de la prestation compensatoire, re

levé appel d'une décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande insta...

2 RG : 2000/7035

Nous, Marc GOURD, conseiller de la mise en état de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Lyon.

Vu les articles 763 à 787, 910 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile :

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 27 février 2000, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 15 mars 2001. En présence, lors des débats, d'Anne Marie BENOIT, greffier, EXPOSE DU LITIGE :

Par déclaration du 30 novembre 2000, H V a, limitant son recours à la seule question de la prestation compensatoire, relevé appel d'une décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Etienne en date du 19 octobre 2000, l'opposant à son épouse, née F D F - prononcé le divorce aux torts du mari ; - ordonné les formalités légales de publicité, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ; - confié aux deux parents l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs communs, A, M et B, ces dernières résidant habituellement chez la mère ; - dit que le droit de visite et d'hébergement du père, à défaut d'accord,

s'exercera pendant les vacances de Toussaint et d'hiver, ainsi que pendant la première moitié des vacances de Pâques, de Noùl et d'été les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - dit que le père devra payer à la mère, pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants, une pension alimentaire mensuelle indexée de 9.000 francs (3.000 francs x 3), et, au besoin, l'a condamné au paiement de cette somme ; - condamné le mari à payer à l'épouse une prestation compensatoire en capital de 1.200.000 francs ; - condamné le mari à payer à l'épouse 6.000 francs en application de l'article 700 du NCPC ; - dit que les mesures accessoires relatives aux enfants ainsi que la contribution à leur entretien seront exécutoires par provision ;- condamné le mari aux entiers dépens ;

L'épouse, le 19 décembre 2000, a relevé appel principal de la même décision.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 31 janvier 2001.

*

Le mari nous a saisi dans le cadre de la mise en état et demande de déclarer irrecevable l'appel de l'épouse.

*

Celle-ci s'oppose à cette demande et sollicite la condamnation de son adversaire à lui payer 5.000 francs en application de l'article 700 du NCPC, outre les entiers dépens de l'incident. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; que le mari fait valoir que l'épouse, qui a eu gain de cause sur le prononcé du divorce aux seuls torts de son mari, a été remplie de ses droits à cet égard et n'a pas intérêt à relever appel de cette disposition ; mais qu'une partie a intérêt à faire appel dès lors que ses prétentions n'ont pas été complètement accueillies ; que l'épouse qui n'a pas obtenu entière satisfaction devant le premier juge (notamment sur le montant de la prestation compensatoire) a bien un intérêt à agir ; qu'elle est recevable en son appel qu'elle n'est pas tenue de limiter ; que l'épouse n'a pas conclu au fond ; qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce fondé sur l'article 242 du code civil, la décision quant au divorce ne peut passer en force jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt ou la décision déclarant l'appel irrecevable ; qu'il ne nous appartient pas de préjuger des prétentions de l'épouse et de déclarer irrecevable l'appel de celle-ci, dès lors que cette dernière, qui n'a pas limité son recours, a néanmoins un intérêt à agir et qu'elle n'a pas fait

connaître ses prétentions exactes par conclusions au fond, qui, du reste pourront être modifiées jusqu'au jour de l'ordonnance de clôture, voire, en cas de désistement, jusqu'à ce que la décision soit rendue ; que la conséquence de cet appel non limité qui continue à faire courir les mesures provisoires n'est pas plus injuste que celle résultant de l'appel limité du mari à la seule question de la prestation compensatoire, qui met fin à toute pension alimentaire tout en empêchant d'exécuter la prestation compensatoire ; que, au demeurant, la cour pourra éventuellement tenir compte, si le mari en fait la demande, lors du prononcé définitif de la prestation compensatoire et dans le calcul de celle-ci, de la période pendant laquelle, par le fait de l'appel de l'épouse, une pension alimentaire a continué à être versée à celle-ci ; qu'il convient de déclarer recevable l'appel de l'épouse en date du 19 décembre 2000 et de débouter le mari de ses prétentions contraires ;

* attendu qu'il convient de réserver les dépens de l'incident qui seront joints au fond ; que la demande en application de l'article 700 du NCPC formée par l'épouse devant nous est, en l'espèce, injustifiée ; qu'il y a lieu d'enjoindre aux parties de conclure au fond dans le délai qui leur incombe respectivement en application de l'article 915 du NCPC, l'affaire devant être appelée à l'audience de mise en état, pour clôture, le 6 mai 2002 et être plaidée le 19 septembre 2002, en audience collégiale ; PAR CES MOTIFS : Déclarons recevable l'appel relevé le 19 décembre 2000 par l'épouse contre le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Etienne en date du 19 octobre 2000. Déboutons le

mari de ses prétentions contraires. Déboutons l'épouse de sa demande devant nous en application de l'article 700 du NCPC. Réservons les dépens. Enjoignons aux parties de conclure au fond dans le délai de l'article 915 du NCPC, l'affaire devant être appelée à l'audience de mise en état, pour clôture, le 6 mai 2002 et être plaidée le 19 septembre 2002, en audience collégiale. Fait à Lyon, le 15 mars 2001, Le greffier,

Le conseiller de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/07035
Date de la décision : 15/03/2001

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Appel - Effet dévolutif - Appel non limité - Situation des époux - Prise en considération jusqu'à leurs dernières conclusions - /

Il n'appartient pas au juge de la mise en état dans le cadre d'un appel d'un jugement de divorce fondé sur l'article 242 du Code civil, de préjuger des prétentions de l'épouse et de déclarer irrecevable l'appel de celle-ci, dès lors que cette dernière, qui n'a pas limité son recours, a néanmoins un intérêt à agir et qu'elle n'a pas fait connaître ses prétentions exactes par conclusion au fond, qui du reste pourront être modifiées jusqu'au jour de l'ordonnance de clôture, voire, en cas de désistement, jusqu'à ce que la décision soit rendue. La conséquence de cet appel non limité qui continue à faire courir les mesures provisoires n'est pas plus injuste que celle résultant de l'appel limité du mari à la seule question de la prestation compensatoire, qui met fin à toute pension alimentaire tout en empêchant d'exécuter la prestation compensatoire


Références :

Article 242 du Code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2001-03-15;2000.07035 ?
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