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20/02/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006937092

France | France, Cour d'appel de Lyon, 20 février 2001, JURITEXT000006937092


N° RG : 95/ 06787 1 La Deuxième Chambre de la Cour d'Appel de Lyon, composée lors des débats et du délibéré de Maryvonne DULIN, président. Bernard SANTELLI, conseiller. Marjolaine MIRET. conseiller. assistés lors des débats tenus en audience publique par Anne-Marie BENOIT. greffier. a rendu l'ARRET contradictoire suivant Exposé du Lite Madame Suzanne X... est copropriétaire d'un appartement au deuxième étage d'un immeuble situé 31 rue du Plat à LYON. Madame Simone Y... est copropriétaire d'un appartement au troisième étage du même immeuble. A la suite d'infiltrations antér

ieures, Madame X... a subi le 10 avril 1994. un dégât des eaux impor...

N° RG : 95/ 06787 1 La Deuxième Chambre de la Cour d'Appel de Lyon, composée lors des débats et du délibéré de Maryvonne DULIN, président. Bernard SANTELLI, conseiller. Marjolaine MIRET. conseiller. assistés lors des débats tenus en audience publique par Anne-Marie BENOIT. greffier. a rendu l'ARRET contradictoire suivant Exposé du Lite Madame Suzanne X... est copropriétaire d'un appartement au deuxième étage d'un immeuble situé 31 rue du Plat à LYON. Madame Simone Y... est copropriétaire d'un appartement au troisième étage du même immeuble. A la suite d'infiltrations antérieures, Madame X... a subi le 10 avril 1994. un dégât des eaux important qui a causé un trou dans le plafond de son appartement. Par une ordonnance de référé du 27 septembre 1994. une expertise a été confiée à Monsieur Z.... qui a estimé que l'origine des désordres était due à une fuite sur une canalisation vétuste encastrée entre le deuxième et le troisième étages. Cette canalisation desservait les appareils sanitaires de la salle de bains de Madame Y...: elle a provoqué des écoulements d'eau répétés dans le temps qui ont occasionné une humidité ambiante de la structure porteuse en bois du plancher entraînant son pourrissement. Par ordonnance du 11 septembre 1995. le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LYON a dit que l'obligation des époux Y... et du Syndicat des copropriétaires n'était pas sérieusement contestable. a ordonné l'exécution des travaux préconisés par l'expert. condamné solidairement les époux Y... et le Syndicat des copropriétaires à verser à Madame X... 100 000 F à titre provisionnel. dit que les époux Y... devront être relevés et garantis par leur compagnie d'assurances VUAP devenue Compagnie AXA Courtage. débouté la copropriété de son appel en garantie contre la Mutuelle de LYON. débouté les époux Y... de leur appel en garantie contre Monsieur A.... entrepreneur de plomberie. L'UAP a interjeté appel de cette

ordonnance le 9 octobre 1995. Par une autre ordonnance de référé du ler juillet 1997. le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LYON a condamné in solidum le Svndicat des copropriétaires. Madame Y...(son époux étant décédé en cours de procédure). AXA (venue aux droits de l'UAP), etla Mutuelle de LYON à payer à Madame X... une nouvelle indemnité de 40 946, 16 F à valoir sur son trouble de jouissance et 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. AXA et la Mutuelle de LYON ont interjeté appel de cette seconde ordonnance respectivement les 16 et 28 juillet 1997. Par arrêt du 14 décembre 1999, la Cour d'Appel de céans a ordonné la jonction des deux procédures (enrôlées sous les numéros 95/ 06787 et 97/ 04766) et renvoyé à la mise en état pour régularisation de la procédure à l'égard des héritiers de Monsieur Y.... Par conclusions récapitulatives du 13 octobre 2 000, la SA AXA Courtage. assureur de Madame Y.... a demandé la réformation des deux ordonnances. la constatation qu'elle ne doit pas sa garantie ou à tout le moins qu'il existe une contestation sérieuse, la restitution de la provision de 100 000 F avec intérêts à compter du 5 octobre 1995. date du règlement en exécution de l'ordonnance du 11 septembre 1995. la restitution de la provision de 48 348.85 F avec intérêts à compter du 21 juillet 1997. date du règlement en exécution de l'ordonnance du 1 er juillet 1997. la condamnation de Madame X... ou qui mieux le devra à 20 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives du 11 octobre 2 000. Madame X... a demandé la confirmation des ordonnances entreprises. et que les sommes allouées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile soient portées à20 000 F. Par conclusions récapitulatives du 25 janvier 2000. Madame Y... a demandé la réformation des ordonnances entreprises en présence d'une contestation sérieuse:

subsidiairement. la condamnation de Monsieur

A... à relever Madame Y... des condamnations qui interviendraient à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle en raison de son obligation de résultat et de son obligation de conseil: plus subsidiairement encore. la condamnation de la SA AXA Courtage à relever et garantir Madame Y... de toute condamnation éventuelle mise à sa charge; infiniment subsidiairement. la condamnation de la Mutuelle de LYON à relever et garantir Madame Y... de toute condamnation éventuelle sur le fondement du contrat souscrit par la copropriété pour la garantie des dommages causés par la rupture de canalisations souterraines ou par les installations particulières des copropriétaires: en tout état de cause. la condamnation solidaire d'AXA. la Mutuelle de LYON et Monsieur A... à verser à Madame Y... 20 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives du 11 février 2 000, le Syndicat des copropriétaires a demandé la réformation des ordonnances entreprises en ce qu'elles l'ont condamné à verser une provision. une indemnité à valoir sur le trouble de jouissance et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile: qu'il soit dit et jugé que Madame Y... et son assureur doivent supporter la charge des travaux préconisés par l'expert: que la Mutuelle de LYON soit condamnée à le relever et garantir : que Madame Y... solidairement avec qui mieux le devra à lui payer 10000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives du 22 mai 2000. la Mutuelle Générale d'Assurances (MGA) venant aux droits de la Mutuelle de LYON, assureur du Syndicat des copropriétaires, demande réformation de l'ordonnance du 1 er juillet 1997 en raison de contestations sérieuses, le débouté de Madame X... et sa condamnation à la restitution de la provision qui lui a été versée, la condamnation de Madame X..., du Syndicat des copropriétaires ou

de qui mieux le devra à lui payer 20 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par conclusions du 12 juin 1996, non réitérées depuis l'arrêt de la Cour du 14 décembre 1999, Monsieur A... demande confirmation de l'ordonnance du 11 septembre 1995 en ce qu'elle l'a mis purement et simplement hors de cause, condamnation de l'UAP devenue AXA ou de qui mieux le devra à lui payer 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Motifs de la décision Sur l'existence de contestations sérieuses Madame X... a été victime de différents sinistres provenant apparemment de l'appartement du dessus. dont il est établi désormais que Madame Y... est seule propriétaire. Le sinistre directement en cause dans la présente affaire s"est produit le 10 avril 1994. Les faits analysés par le rapport d'expertise sont relativement complexes. Deux sites correspondent au point de départ du sinistre: la cuisine et la salle de bains de l'appartement de Madame Y.... Le juge des référés a invoqué deux origines sur la base du rapport d'expertise de Monsieur Z...: d'une part. les conséquences de multiples incidents et de la vétusté, les désordres accidentels (faits d'usagers) ayant contribué à une dégradation progressive du support qui, de ce fait, sollicitait anormalement l'installation de l'appartement: d'autre part, la dégradation du support des sols affaissés depuis de nombreuses années et le cas échéant de la structure porteuse. S'il est indiscutable que le rapport d'expertise met en cause Madame Y..., il met moins clairement en cause la copropriété si ce n'est au travers de constatations qui, pourtant, ne laissent planer aucun doute, ce qui a incité le premier juge à déterminer une double origine. En ce qui concerne Madame Y..., si elle a bien fait intervenir l'homme de l'art à chaque incident, ce qui pour elle constituait une véritable garantie en raison de son âge déjà avancé à l'époque (près de 79 ans. et son mari 87 ans), on ne

peut contester la vétusté de son installation et un défaut évident:

l'absence de joint au pourtour de l'évier dans la cuisine. Des incidents provenant de l'utilisation d'appareils sont en outre évoqués sans autre précision. On ne voit pas comment elle pourrait à ce titre ne pas être responsable. Madame Y... est toutefois assurée pour les dégâts des eaux et rien dans les clauses particulières du contrat n'indique une exclusion de la garantie annoncée par les conditions générales. Sont couverts les dommages dus à la fuite, la rupture, le débordement des conduites non enterrées d*adduction, de distribution ou d'évacuation, dappareils à effet d'eau, de récipients divers et tout autre événement que ceux prévus aux alinéas précédents, mais seulement si la responsabilité des dommages en résultant revient à des personnes contre lesquelles la compagnie peut exercer un recours. Si l'on impute à Madame Y... une part de responsabilité, son assureur "dégâts des eaux", AXA venu aux droits de l'UAP, doit la relever et garantir de la part de provision à laquelle elle est condamnée. Dès novembre 1993, les établissements A... perçoivent clairement la situation et préconisent la réfection du carrelage de la salle de bains. Il n'est pas de la compétence du juge des référés d'interpréter les termes d'un contrat d'assurance; mais lorsque le contrat est clair et qu'il ne prête à aucune ambigu'té, le juge peut parfaitement en appliquer les clauses au problème qui lui est soumis. Une conception extensive de l'incompétence du juge des référés reviendrait à supprimer de fait toute possibilité d'octroi d'une provision, n'importe quelle objection soulevée par l'assureur pouvant se rattacher aux risques couverts. Dès le 20 janvier 1995, l'expert note qu'une entreprise mandatée pour inspecter les lieux n'a pas observé de dégradation des solives mais le décollement par la détrempe des polochons de fixation du faux-plafond (de l'appartement du dessous) ce qui conduirait à

conclure que l'affaissement important du sol de l'appartement Y... n'a pas été provoqué par les récents dégâts des eaux, mais est plus ancien. Rien n'indique que les époux Y... ont habité cet appartement dès son acquisition et qu'il y ait eu d'autres dégâts des eaux avant ceux de 1993 (l'appartement de la rue du Plat abritant le domicile des époux Y... en 1971, au moment de la liquidation de communauté suite à un changement de régime matrimonial). Il résulte des documents dressés par l'expert que la structure de l'immeuble est en cause dans la mesure où il existe un affaissement généralisé des sols: l'expert constate en effet chez Madame X... une flexion ancienne du parquet du salon situé dans la première zone de dégâts des eaux sous la salle de bains du troisième étage. Cela démontre que les désordres imputables à Madame Y... ne sont pas seuls la cause des sinistres; les planchers de Madame X... n'auraient pas pu en être affectés. La copropriété ne peut pas davantage être mise hors de cause. Elle le peut d'autant moins qu' il est établi qu'une fuite s'est produite sur une canalisation en plomb encastrée entre le deuxième et le troisième étages. L'expert de la compagnie d'assurance déclare, sans être affirmatif, que "la canalisation semble à même d'être considérée comme une partie privative". Il est difficile d'admettre qu'il appartient aux copropriétaires de contrôler l'état de telles canalisations, ce qui oblige au dépôt du plancher, comme cela a été effectué en l'espèce par Madame Y... après accord de l'architecte de la copropriété. L'assureur de la copropriété a été mis hors de cause par le juge des référés au motif qu'il y existe une contestation sérieuse entre lui et la copropriété. Or la notion d'accident n'exclut pas que les dommages aient pour origine une faute de l'homme, laquelle, à moins d'être intentionnelle ou dolosive, ne supprime pas l'obligation de garantie de l'assureur. Le défaut d'entretien du propriétaire de l'immeuble ne constituant pas une

faute intentionnelle, la garantie est acquise. Le même raisonnement s'applique à MGA qu'à AXA en ce qui concerne la compétence du juge des référés dans ce domaine. En ce qui concerne l'entreprise de plomberie, il existe par contre une contestation sérieuse écartant la compétence du juge des référés. En effet. Monsieur A... a procédé aux réparations demandées et a signalé à deux reprises les risques qu'il soupçonnait sans pouvoir se prononcer dans le cadre de sa compétence. Ses interventions ne sont pas à l'origine du sinistre et la découverte des désordres lui est même due puisque c'est grâce à lui que les planchers ont été déposés. Ce n'est donc pas dans le cadre de la présente action que sa responsabilité peut être recherchée. Si la détermination précise de l'origine des désordres constitue bien une question qui relève exclusivement des juges du fond ainsi que le partage des responsabilités et la part de chacun dans ces responsabilités, la constatation de l'existence de plusieurs auteurs appartient au juge des référés. En conséquence, il convient de confrmer les ordonnances sur la condamnation ni solidum à verser provisions et indemnité compensatrice de privation de jouissance. ainsi que sur la mise hors de cause de l'entreprise de plomberie. Par contre. il convient de réformer sur la mise hors de cause de MGA, assureur de la copropriété, qui doit donc la garantir à hauteur de la condamnation prononcée. Sur les frais et les dépens L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, sauf àconfirmer les 2 000 F alloués à Monsieur A... et les 5 000 F alloués à Madame X... en première instance. La condamnation de la copropriété à verser 1 000 F à la Mutuelle de Lyon au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile sera réformée. Madame Y... le Syndicat de copropriété. AXA et MGA sont condamnés in solidum aux dépens. Par ces motifs, La Cour, B... la condamnation solidaire de Madame Y...

et du Syndicat de copropriété du 31 rue du Plat à LYON à verser une provision de 140 946, 16 F pour pallier les désordres dus au dégât des eaux subi par Madame X... B... sur le fait que Madame Y... doit être relevée et garantie à hauteur de ces sommes par sa compagnie d'assurances AXA Courtage venant aux droits de l' UAP. Réformant sur l'appel à garantie de la copropriété, dit qu'elle devra être relevée et garantie par sa compagnie d'assurances Mutuelle Générale d'Assurances venant aux droits de la Mutuelle de Lyon. Reformant sur la somme allouée à la Mutuelle de Lyon au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. dit n'y avoir lieu à paiement d'une telle somme qui devra être remboursée. B... sur la mise hors de cause de Monsieur A..., B... sur la condamnation in solidum Madame Y... et du Syndicat de copropriété à verser une indemnité de 25 000 F à Madame X... à valoir sur l'indemnisation de son trouble de jouissance, Y ajoutant, dit que Madame Y... doit être relevée et garantie à hauteur de cette somme par sa compagnie d'assurances AXA Courtage venant aux droits de l'UAP et que la copropriété devra être relevée et garantie de la même façon par sa compagnie d'assurances Mutuelle Générale d'Assurances venant aux droits de la Mutuelle de Lyon, B... sur la condamnation in solidum des mêmes à verser 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à Madame X..., Réforme sur la condamnation de la copropriété à verser 1 000 F à la Mutuelle de Lyon au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne in solidum Mne Y..., le Syndicat de copropriété, AXA Courtage et la Mutuelle Générale d'Assurances aux dépens comprenant le coût des expertises Z... qui seront recouvrés par les avoués conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile;Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et signé par eux. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006937092
Date de la décision : 20/02/2001

Analyses

ASSURANCE (règles générales)

La partie au contrat d'assurance, assurée pour les dégâts des eaux et dont aucune des clauses particulières du contrat n'indique une exclusion de la garantie annoncée par les conditions générales bénéficient de la couverture des dommages dus à la fuite, la rupture, le débordement des conduites non enterrées d'adduction, de distribution ou d'évacuation, d'appareils à effets d'eau, de récipients divers et tout autre événements que ceux prévus aux alinéas précédents, mais seulement si la responsabilité des dommages en résultant revient à des personnes contre lesquels la compagnie peut exercer un recours.Si l'on impute à l'assuré une part de responsabilité, son assureur "dégâts des eaux", AXA venu aux droits de l'UAP, doit la relever et garantir de la part de provision à laquelle elle est condamnée en cas de sinistre résultant de l'état du carrelage de la salle de bains.L'assureur de la copropriété a été mis hors de cause par le juge des référés au motif qu'il existe une contestation sérieuse entre lui et la copropriété.Mais, la notion d'accident n'exclut pas que les dommages aient pour origine une faute de l'homme, laquelle, à moins d'être intentionnelle ou dolosive, ne supprime pas l'obligation de garantie de l'assureur. Le défaut d'entretien du propriétaire de l'immeuble ne constituant pas une faute intentionnelle la garantie est acquise.Si la détermination précise de l'origine des désordres constitue bien une question qui relève exclusivement de la compétence des juges du fond ainsi que le partage des responsabilités et la part de chacun dans ces responsabilités, la constatation de l'existence de plusieurs auteurs appartient au juge des référés.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2001-02-20;juritext000006937092 ?
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