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15/02/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006937095

France | France, Cour d'appel de Lyon, 15 février 2001, JURITEXT000006937095


COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du 15 FEVRIER 2001 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOURG-EN-BRESSE en date du 26 Avril 1999

(RG : 199803362 - Ch )

N° RG Cour : 1999/06248

Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 856 Avoués :

Parties : - SCP JUNILLON-WICKY . SYNDICAT CFDT DES SERVICES DE L'AIN dont le siège social est : ... par son secrétaire Avocat : Maître PLET

APPELANT

---------------- - SCP AGUIRAUD . SA MUSIKENGRO dont le siège social est : ZAC de Folliouses Sud Les Echets 01700

MIRIBEL Représentée par ses dirigeants légaux Avocat : Maître CALVAYRAC

INTIMEE

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COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du 15 FEVRIER 2001 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOURG-EN-BRESSE en date du 26 Avril 1999

(RG : 199803362 - Ch )

N° RG Cour : 1999/06248

Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 856 Avoués :

Parties : - SCP JUNILLON-WICKY . SYNDICAT CFDT DES SERVICES DE L'AIN dont le siège social est : ... par son secrétaire Avocat : Maître PLET

APPELANT

---------------- - SCP AGUIRAUD . SA MUSIKENGRO dont le siège social est : ZAC de Folliouses Sud Les Echets 01700 MIRIBEL Représentée par ses dirigeants légaux Avocat : Maître CALVAYRAC

INTIMEE

---------------- - SCP AGUIRAUD . SA X... FRANCE dont le siège social est : ZAC de Folliouses Sud Les Echets 01700 MIRIBEL Représentée par ses dirigeants légaux Avocat : Maître CALVAYRAC

INTIMEE

---------------- - SCP AGUIRAUD . SA GUILLARD MUSIQUES dont le siège social est : ZAC de Folliouses Sud Les Echets 01700 MIRIBEL Représentée par ses dirigeants légaux Avocat : Maître CALVAYRAC

INTIMEE

---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 13 Novembre 2000 DEBATS : en audience publique du 15 Novembre 2000 COMPOSITION DE LA COUR, lors

des débats et du délibéré : - monsieur CHAUVIRE, président, - monsieur LORIFERNE président, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier, ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique du 15 février 2001 par monsieur CHAUVIRE, président, qui a signé la minute avec le greffier. EXPOSÉ DU LITIGE

Saisi par le syndicat C.F.D.T. des services de l'Ain, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a, par jugement du 26 avril 1999, débouté cette organisation syndicale de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la convention collective des commerces de gros était applicable à la société anonyme MUSIKENGRO, à la société anonyme GUILLARD MUSIQUES et à la société anonyme X... FRANCE, appartenant toutes trois au groupe GUILLARD MUSIQUES, à ce qu'il soit ordonné à chacune d'elles de mentionner ladite convention collective sur les bulletins de paie de leurs salariés et à ce qu'elles soient condamnées à lui payer des dommages-intérêts.

Ayant interjeté appel de cette décision, le syndicat C.F.D.T. des services de l'Ain fait valoir que l'activité de ces trois sociétés relève du champ d'application de la convention collective étendue du commerce de gros.

Il expose en effet que le champ d'application de la convention collective tel qu'il est déterminé à son article 1er, dans sa rédaction antérieure à l'accord ayant fait l'objet de l'avenant du 15 février 1996, non applicable en l'espèce faute d'avoir fait l'objet d'un arrêté d'extension, prévoit que la convention collective est notamment applicable aux entreprises ayant pour activité le commerce de gros de produits divers en matière plastique non repris ailleurs

correspondant en partie au code A.P.E. 58-12. Il fait observer qu'a été affecté aux sociétés intimées, à partir des renseignements qu'elles avaient fournis, le code A.P.E. 51.4 S de la nouvelle nomenclature d'activité française, lequel correspondant au code 58-12 de l'ancienne nomenclature. Il prétend surtout que leur activité effective telle qu'elle est décrite au registre de commerce est de celles qui entrent dans le champ d'application de la convention collective puisqu'elles commercialisent des produits dont le principal composant est la matière plastique.

À titre subsidiaire, pour le cas où il serait néanmoins décidé que les sociétés MUSIKENGRO, X... FRANCE ET GUILLARD MUSIQUES ne sont pas assujetties à la convention collective du commerce de gros, il prétend être recevable et fondé à demander qu'elles doivent en tout état de cause être soumises à la convention collective étendue importation-exportation.

Il fait observer que, quand bien même n'est-il pas signataire de cette dernière convention collective, il peut agir intenter une action aux fins de la faire appliquer par un employeur sur le fondement de l'article L.411-11 du code du travail dès lors que ladite convention collective a fait l'objet d'un arrêté d'extension qui porte sur l'ensemble de ses dispositions à la seule exception des modifications apportées à son article premier par un avenant qui n'a pas été étendu.

Il affirme que l'activité principale des trois sociétés, qui se livrent à l'importation de matériels de musique en provenance de l'étranger, consiste dans des opérations d'échanges internationaux ou intra-communautaires ainsi que le confirment les documents qu'il

produit.

Il demande en conséquence que le jugement soit réformé, qu'il soit dit et jugé que les sociétés MUSIKENGRO, X... FRANCE et GUILLARD MUSIQUES sont assujetties à la convention collective du commerce de gros ou, subsidiairement, à la convention collective importation-exportation, qu'il soit ordonné à ces sociétés de mentionner la convention collective applicable sur les bulletins de paie de leurs salariés, et ce sous astreinte, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte directe ou indirecte à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente.

Il sollicite en outre leur condamnation à lui payer la somme de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les sociétés MUSIKENGRO, X... FRANCE et GUILLARD MUSIQUES répliquent que leur activité n'entrait pas dans le champ d'application de la convention collective du commerce de gros, lequel, lorsqu'il se référait aux entreprises relevant du code A.P.E. 58-12 de l'ancienne nomenclature d'activité, visait exclusivement le commerce de gros des produits divers en plastiques, puisqu'elles distribuent depuis toujours des instruments de musique dont il importe peu qu'ils soient ou non fabriqués avec de la matière plastique. Elles ajoutent que même si l'on décidait de prendre en considération la nature des matériaux entrant dans la composition des produits qu'elles offrent à la vente, cela ne rendrait pas pour autant la convention collective applicable dès lors que, contrairement à l'affirmation du syndicat, à

l'appui de laquelle il ne produit d'ailleurs aucun document bien que débiteur de la preuve, la matière plastique n'est pas le matériau qu'elles utilisent en plus grande quantité.

Elles indiquent ensuite que les partenaires sociaux ont, suite à la publication en 1992 de la nouvelle nomenclature d'activité française, actualisé le champ d'application de la convention collective en signant un accord le 15 février 1996 qui, s'agissant des activités présentées sous le code A.P.E. 51.4 de la nouvelle nomenclature, vise le commerce de gros d'approvisionnement des bureaux de tabac, le commerce de gros de la maroquinerie et le commerce et la diffusion de la carte postale à l'exclusion de toute autre activité.

Elles estiment dans ces conditions ne pas être assujetties à la convention collective du commerce de gros.

Elles répondent par ailleurs que le syndicat C.F.D.T. des services de l'Ain est irrecevable à demander qu'il soit jugé que la convention collective importation-exportation leur est applicable dès lors que, l'action visant à obtenir l'exécution d'une convention collective, prévue par l'article L.135-5 du code du travail, étant réservée par ce texte aux organisations liées par les dispositions de la convention, ce syndicat, qui ne fait pas partie des organisations signataires de la convention collective importation-exportation, n'a pas qualité pour agir, même sur le fondement de l'article L.411-1 du code du travail. Elles font de surcroît observer que, à supposer même qu'il ait juridiquement la possibilité de se prévaloir de ce dernier texte, son action ne serait pas davantage recevable puisque l'article premier de la convention collective dans sa rédaction issu de l'avenant du 18 novembre 1996 sur lequel il fonde son argumentation

n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'extension.

Elles affirment encore qu'en tout état de cause, elles n'exercent pas une activité d'importation-exportation, puisque si elles importent la plupart des produits qu'elles proposent à la vente, les ventes à l'exportation réalisées par celles d'entre elles qui opèrent sur les marchés étrangers représentent un chiffre d'affaires dérisoire par rapport à leur chiffre d'affaires total.

Elles concluent donc à la confirmation du jugement déféré, à l'irrecevabilité ou, subsidiairement, au mal fondé de la demande subsidiaire tendant à l'application de la convention collective de l'importation-exportation.

Elles demandent aussi la condamnation du syndicat C.F.D.T. des services de l'Ain à lui payer la somme de 10.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu, s'agissant de l'application de la convention collective étendue du commerce de gros, que, selon son article 1er, cette convention règle sur l'ensemble du territoire national les rapports entre employeurs et salariés des professions dont l'activité exclusive ou principale est le commerce de gros et dont le champ d'application professionnel, défini en terme d'activité économique, correspond à celui des codes A.P.E. qu'il énumère ;

Qu'à la suite de l'entrée en vigueur le 1er janvier 1993 du décret n°

92-1129 du 2 octobre 1992 ayant substitué une nouvelle nomenclature d'activité française à la nomenclature issue du décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973, les organisations signataires de la convention collective ont conclu le 15 février 1996 un avenant actualisant le champ d'application de la convention collective ;

Que, toutefois, cet avenant, qui n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'extension, n'est applicable dans une entreprise qu'autant que l'employeur est affilié à l'une des organisations signataires ; que le syndicat C.F.D.T. des services de l'Ain affirme que les sociétés intimées ne sont adhérentes d'aucune des organisations patronales signataires, sans être contredit par l'une ou l'autre des sociétés intimées qui, en tout état de cause, ne justifient pas d'une telle adhésion ;

Qu'ainsi, il convient, pour déterminer si les sociétés MUSIKENGRO, X... FRANCE et GUILLARD MUSIQUES sont assujetties à la convention collective, de se référer aux dispositions de son article 1er dans sa rédaction antérieure à l'avenant du 16 février 1996, lesquelles demeurent en vigueur sauf dans les entreprises dont l'employeur est adhérent d'une organisation signataire dudit avenant ;

Attendu qu'à partir du 1er janvier 1993, a été affecté aux sociétés MUSIKENGRO, X... FRANCE et GUILLARD MUSIQUES le code A.P.E. 51.4 S correspondant aux activités "autres commerces de gros de biens de consommation" de la nouvelle nomenclature ; qu'il résulte de la table de passage d'une nomenclature à l'autre de décembre 1996 que le nouveau code A.P.E. 51.4 S a succédé en particulier à l'ancien code A.P.E. 58-12 correspondant aux activités "commerces de gros divers" ;

Attendu que, dans sa rédaction antérieure à l'avenant du 15 février 1996, l'article 1er de la convention collective vise notamment le code A.P.E. 58-12, mais uniquement pour les commerces de gros de produits divers en plastique non repris ailleurs ;

Attendu que la preuve n'est pas faite de ce que l'activité de distribution d'instruments de musique et de matériels destinés à la transmission, à la reproduction ou à l'amplification de sons à laquelle se livre les sociétés intimées porte sur des produits divers en plastique puisque, aussi bien, si ce matériau entre pour partie dans la composition de certains des produits qu'elles offrent à la vente, il n'est pas démontré qu'elles réalisent la majeure partie de leurs chiffres d'affaires avec ces articles et que ceux-ci tirent l'essentiel de leur valeur de la matière plastique dont ils sont pour partie constitués ;

Attendu, par suite, que le tribunal doit être approuvé pour avoir décidé que les sociétés MUSIKENGRO, X... FRANCE ET GUILLARD MUSIQUES n'étaient pas assujetties à la convention collective du commerce de gros ;

Attendu, s'agissant de la convention collective importation-exportation, que, quand bien même a-t-elle fait l'objet d'un arrêté d'extension, une convention collective demeure un contrat de droit privé, si bien que toute action visant à obtenir son exécution, ou la réparation de son inexécution, est, conformément aux dispositions de l'article L.135-5 du code du travail, seules applicables en ce cas, réservée aux syndicats liés par les dispositions de ladite convention, qui ont seuls qualités pour agir ;

Qu'il s'ensuit que le syndicat C.F.D.T. des services de l'Ain qui n'a ni signé la convention collective de l'importation-exportation ni adhéré à celle-ci et qui n'est affilié à aucune organisation signataire, est irrecevable à demander l'exécution de cette convention par les sociétés MUSIKENGRO, X... FRANCE ET GUILLARD MUSIQUES, et des dommages-intérêts pour son inexécution, les dispositions de l'article L.411-11 sur lesquelles elle entend fonder son action étant inapplicables en l'espèce ;

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés MUSIKENGRO, X... FRANCE ET GUILLARD MUSIQUES les frais non compris dans les dépens par elles exposés pour les besoins du procès ;

Attendu que le syndicat C.F.D.T. des services de l'Ain, qui succombe, doit être condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS,

La COUR, statuant contradictoirement,

Confirme le jugement rendu le 26 avril 1999, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande du syndicat C.F.D.T. des services de l'Ain tendant à l'exécution par les sociétés MUSIKENGRO, X... FRANCE

ET GUILLARD MUSIQUES de la convention collective importation-exportation et sa demande tendant à la condamnation desdites sociétés à lui payer des dommages-intérêts pour inexécution de cette convention collective,

Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne le syndicat C.F.D.T. des services de l'Ain aux dépens de première instance et d'appel,

Dit que la société civile professionnelle AGUIRAUD, titulaire d'un office d'avoué, pourra recouvrer directement contre lui ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006937095
Date de la décision : 15/02/2001

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL

Selon l'article 1 de la convention collective étendue du commerce de gros, la convention règle sur l'ensemble du territoire les rapports entre employeurs et salariés des professions dont l'activité exclusive ou principale est le commerce de gros et dont le champ d'application professionnel, défini en terme d'activité économique, correspond à celui des codes A.P.E. qu'il énumère. Un avenant, ayant institué une nouvelle nomenclature d'activité française, mais qui n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'extension, n'est applicable dans une entreprise qu'autant que l'employeur est affilié à l'une des organisations signataires.Or, comme les employeurs ne sont pas adhérents d'une organisation signataire, il convient, pour déterminer si ces sociétés sont assujetties à la convention collective, de se référer aux dispositions de son article 1 dans sa rédaction antérieure à l'avenant, lesquelles demeurent en vigueur. Le nouveau code A.P.E. qui leur a été affecté, ne visant pas exactement le même domaine d'activité, il ne peut être fait application à leur encontre de la convention collective de commerce de gros.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2001-02-15;juritext000006937095 ?
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