Vu l'appel interjeté le 12-05-1999 par M. Michel X... d'un jugement rendu le 27-04-1999 par le tribunal de commerce de LYON qui, déclarant recevable et bien fondée l'opposition formée le 09-03-1998 par la société RÉSEAUX COLLECTIFS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS dite R.T.C. et M° SAPIN agissant en qualité d'administrateur judiciaire de son redressement judiciaire ouvert le 02-02-1998, contre une ordonnance faisant injonction à cette société de lui payer la somme de 535 915 francs en principal à titre de solde de rémunérations, a mis à néant la dite ordonnance, débouté les opposants de leur demande reconventionnelle en restitution des rémunérations perçues et condamné M. X... au paiement d'une indemnité de procédure de 5 000 francs; Vu les conclusions de réformation notifiées le 13-09-1999 par M. X... tendant à titre principal à l'irrecevabilité de l'opposition formée après expiration du délai de un mois à compter de la signification de l'ordonnance à la société R.T.C. alors in bonis, à titre subsidiaire à l'absence de fondement de cette opposition et en toute hypothèse à la condamnation des intimés à lui verser une indemnité de procédure de 10 000 francs; Vu les conclusions d'appel incident notifiées le 17-01-2000 par la société R.T.C. et M° SAPIN, agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution de son plan de redressement, tendant à titre principal à la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté l'exception d'irrecevabilité de l'opposition et déclaré celle-ci bien fondée, à la réformation des dispositions les ayant déboutés de leur demande reconventionnelle et à la condamnation de M. X... à leur restituer la somme de 399 378 francs indûment perçue, à titre subsidiaire à la fixation de la créance de M. X... à une somme ne pouvant excéder 250 000 francs et en tout état de cause à la condamnation de celui-ci à verser à M° SAPIN une indemnité de procédure de 20 000 francs; SUR QUOI LA COUR, 1° sur la recevabilité de l'opposition Attendu que les articles 47 et 48 de la
loi du 25-01-1985 devenu l'article L. 621-40 et 621-41 du code de commerce disposent: Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au dit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus. Les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Attendu que l'article 372 du nouveau code de procédure civile dispose: Les actes accomplis et les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue. Qu'il résulte de ces dispositions que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire interrompt l'instance pour les actes accomplis et les jugements qui n'ont pas été passés en force de chose jugée avant le jugement d'ouverture; Or attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 1 422 du nouveau code de procédure civile selon lesquelles seule l'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance d'injonction de payer produit les effets d'un jugement contradictoire, l'ordonnance rendue le 17-12-1997 n'était pas passée en force de chose jugée au jour du prononcé du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société R.T.C. le 02-02-1998, puisque le délai d'opposition, prenant effet à compter de la signification qui lui en a été faite, le 5 janvier 1998, n'était pas expiré; Qu'il s'en suit que le délai imparti à la société R.T.C. pour faire opposition s'est trouvé
suspendu par application du dernier alinéa l'article L. 621-40 précité et la procédure interrompue tant que le créancier n'ait pas justifié avoir déclaré sa créance au passif de la débitrice et mis en cause les organes de la procédure par délivrance d'un nouvel acte de signification à la personne de l'administrateur et du représentant des créanciers; Que faute d'avoir accompli ces diligences, la signification que M. X... avait antérieurement fait délivrer à la société R.T.C., inopposable aux organes de la procédure, n'a pas pu faire courir à leur égard le délai d'opposition, ce qui rend ainsi recevable l'opposition formée ultérieurement par la société débitrice et M° SAPIN es qualités d'administrateur judiciaire de la débitrice; 2° sur la recevabilité de l'action Attendu que tendant au rejet de l'opposition et à la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer rendue à son profit la demande dont M. X... a saisi la cour est irrecevable en vertu des dispositions des articles L. 621-40 et L. 621-42 du code de commerce, l'instance ne pouvant plus tendre qu'à la fixation de la créance, sous réserve que le créancier justifie l'avoir déclarée au passif du débiteur et après mise en cause du représentant des créanciers; Or attendu que M. X... ne justifiant pas avoir déclaré sa créance au passif de la société R.T.C., et n'ayant pas appelé en la cause M° SABOURIN, représentant des créanciers, dont il n'est pas démontré que le mandat ait pris fin, l'instance demeure en l'état suspendue; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par la société R.T.C. et M° SAPIN es qualités d'administrateur de son redressement judiciaire; Vu les dispositions des articles L. 621-40 et L. 621-41 du code de commerce, constate que l'instance demeure suspendue; Réserve les dépens. Le greffier Le président