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15/02/2001 | FRANCE | N°99/6424

France | France, Cour d'appel de Lyon, 15 février 2001, 99/6424


EXPOSE DU LITIGE, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur X...
Y... a vendu par acte du 12 avril 1994 à la société FOREZ ENVIRONNEMENT divers matériels dont des bennes et des camions, moyennant le prix de 320 000 F outre la somme de 20 000 F à titre de frais de nantissement. Un contrat de nantissement a été établi le 8 juin 1994 en garantie du paiement et régulièrement inscrit au Greffe du Tribunal de Commerce de MONTBRISON (Loire). Par ordonnance de référé du 2 février 1995 rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de LYON, la société FOREZ ENVIRONNEMENT

a été condamnée à payer 320 000 F à M. X...
Y..., moyennant un éch...

EXPOSE DU LITIGE, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur X...
Y... a vendu par acte du 12 avril 1994 à la société FOREZ ENVIRONNEMENT divers matériels dont des bennes et des camions, moyennant le prix de 320 000 F outre la somme de 20 000 F à titre de frais de nantissement. Un contrat de nantissement a été établi le 8 juin 1994 en garantie du paiement et régulièrement inscrit au Greffe du Tribunal de Commerce de MONTBRISON (Loire). Par ordonnance de référé du 2 février 1995 rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de LYON, la société FOREZ ENVIRONNEMENT a été condamnée à payer 320 000 F à M. X...
Y..., moyennant un échéancier avec déchéance du terme en cas de non-paiement d'une somme échéance. Par courrier du 20 juillet 1998, Me CHARRIEREZ ès-qualités de représentant des créanciers de la société FOREZ ENVIRONNEMENT faisait connaître à M. X...
Y... que par jugement du 8 juillet 1998, cette dernière avait été placée en redressement judiciaire. Par courrier du 6 août 1998, M. X...
Y... par son conseil déclarait la créance pour 202 355,10 F en visant le nantissement du 8 juin 1994 et en joignant les pièces justificatives. Monsieur X...
Y... devait apprendre sans qu'on l'en ait informé qu'un plan de cession de la société FOREZ ENVIRONNEMENT avait été arrêté par jugement du 7 octobre 1998. Le conseil de M. X...
Y... interrogeait le 7 janvier 1999 Me CHARRIFRE èsqualités qui lui répondait le 4 mars 1999 que la créance était contestable du fait que l'état des inscriptions délivré par le Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE où la société FOREZ ENVIRONNEMENT avait son siège ne mentionnait le nantissement et qu'ainsi la créance était chirographaire. Monsieur X...
Y... élevait alors une contestation le 26 mars 1999 indiquant que Me CHARRIERE ne pouvait ignorer l'existence du nantissement même si la société FOREZ ENVIRONNEMENT avait postérieurement changé son siège social. e r, N° RG : 99/6424 4 Par courrier recommandé du 27 avril

1999, M. X...
Y... saisissait le Juge Commissaire qui par ordonnance du 6 septembre 1999, déboutait M. X...
Y... de sa demande; ordonnant que sa créance figure dans les créances chirographaires au passif du redressement judiciaire de la société FOREZ ENVIRONNEMENT, motivant sa décision par le fait qu'il appartenait à M. X...
Y... qui avait eu connaissance de la nouvelle adresse de la société FOREZ ENVIRONNEMENT d'accomplir les démarches auprès du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE et que faute de l'avoir fait dans les quinze jours, il était déchu de son privilège. Par déclaration du 16 septembre 1999, M. X...
Y... a relevé appel de cette ordonnance. Il expose - que la société FOREZ ENVIRONNEMENT contrairement aux dispositions de l'article 13 de la loi du 17 mars 1909 n'a pas fait connaître à M. X...
Y... au moins quinze jours à l'avance son intention de déplacer le fonds de commerce, ni d'avoir indiqué le nouveau lieu où elle s'établirait, - que même si le siège social a été effectivement déplacé, le fonds de commerce est resté dans les mêmes lieux puisqu'a été conservéeavec les mêmes moyens la même clientèle, laquelle constitue le critère de l'existence d'un fonds, - que c'est notamment le cas lorsqu'un fonds est apporté à une société dont le siège est différent du lieu d'exploitation, - que l'activité de la société consistait en la collecte et au ramassage de résidus ménagers et industriels, - que tous les documents fournis, soit ne mentionnent pas l'adresse du siège social, soit mentionnent celle de RIVAS (Loire) qui est l'ancien siège, - que Me CHARRIERE a eu connaissance du nantissement pris au lieu de l'ancien siège social, - que le Tribunal a prononcé la déchéance du privilège alors qu'il n'existe ni nullité, ni déchéance sans texte, - qu'il convient au Juge d'apprécier si le défaut de régularisation a causé un préjudice aux tiers puisque ce n'est pas l'existence du privilège qui constitue le préjudice, -

qu'il n'a pas été contrevenu aux articles 2 et 3 de la loi du 18 janvier 1951 puisque le contrat de vente du 12 avril 1994 mentionne la prise de nantissement qui de toute façon doit être conclu au plus tard dans le délai de deux mois à compter du jour de la livraison du matériel et de quinze jours à compter de l'acte constitutif, - que la livraison est intervenue le 20 avril 1994 et le contrat de nantissement le 8 juin 1994 alors que l'inscription est du 16 juin 1994, - que le nantissement portait sur 48 bennes et 4 camions, - que le renouvellement de l'inscription fait au nouveau siège a été effectué pour éviter qu'il ne devienne caduque dès lors que cinq années étaient passées depuis l'inscription primitive. Il demande en conséquence la réformation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de Me CHARRIERE à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par assignation du 22 février 2000, Me CHARRIERE ès-qualités a fait citer devant la Cour pour qu'il soit mis en cause Me POZZOLI ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société FOREZ ENVIRONNEMENT ainsi que la société RDS, bénéficiaire du plan de cession de la société FOREZ ENVIRONNEMENT, pour qu'ils soient tenus d'intervenir dans la procédure d'appel et y prendre telles conclusions qu'il leur plaira et pour que l'arrêt à intervenir leur soit commun et opposable. Maître CHARRIERE, ès-qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société FOREZ ENVIRONNEMENT, réplique et expose - que l'article 2 de la loi du 18 janvier 1951 dispose que le nantissement consenti au vendeur sur matériel et outillage doit être donné dans l'acte, - qu'en l'espèceil'acte de vente est du 12 avril 1994 alors que le contrat de nantissement est daté du 8 juin 1994, - que l'article 3 prévoit que l'inscription doit être prise dans les quinze jours de l'acte constitutif sous peine de nullité, - qu'en l'espèce le nantissement a été inscrit le 16 juin

1994 au Greffe du Tribunal de Commerce de MONTBRISON, soit hors délai, - que l'article 13 de la loi du 17 mars 1909 impose que les formalités de transfert de l'inscription au lieu du changement de siège soient effectuées dans la quinzaine de la notification reçue du créancier où du jour où il en a eu connaissance, - que dès 1995, la signification d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de LYON qui lui a été faite précisait la nouvelle adresse de la société FOREZ ENVIRONNEMENT, - que c'est ainsi par négligence que M. X...
Y... n'a pas procédé au transfert de l'inscriptioede sorte qu'à l'ouverture de la procédure collective l'état délivré par le Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE ne portait aucune mention, - que M. X...
Y... a bien réinscrit le nantissement au Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE mais tardivement. En conséquence, le nantissement est nul pour défaut d'inscription dans le délai de quinzaine, de sorte que l'admission de la créance de M. X...
Y... doit être faite à titre chirographaire. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée et que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable à Me POZZOLI ès-qualités d'administrateur judiciaire ainsi qu'à la société RDS, bénéficiaire du plan de cession. Maître POZZOLI demande qu'il lui soit donné acte qu'il s'en rapporte à justice étant précisé que sa mission d'administrateur de la société FOREZ ENVIRONNEMENT est achevée depuis le jugement du 7 octobre 1998 qui a arrêté le plan de cession et désigné Me CHARRIERE en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le Parquet Général près la Cour d'Appel de LYON avisé la procédure le 16 février 2000 sans émettre d'observations. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2000. MOTIFS ET DECISION Attendu qu'en application de l'article 2 de la loi du 18 janvier 1951 , devenu article L.525-2 du nouveau code de commerce, le nantissement de l'outillage et du matériel doit être constaté dans un acte authentique ou sous seings

privés enregistré et de l'article 3, devenu article L.525-3 du nouveau code de commerce, qu'il soit établi - à peine de nullité - au plus tard dans le délai de deux mois à compter du jour de la livraison du matériel sur les lieux où il devra être installé ; Attendu qu'au surplus, l'article 3 de la loi précitée dispose, avec la même sanction de la nullité, que le nantissement de l'outillage et du matériel doit être inscrit, lorsque l'acquéreur est commerçant - ce qui est le cas en l'espèce - dans les mêmes conditions que le nantissement du fonds de commerce, dans un délai de quinze jours de l'acte constitutif du nantissement ; Attendu qu'il résulte des éléments produits que le nantissement sur le matériel et l'outillage a été inscrit par M. X...
Y... au Greffe du Tribunal de Commerce de MONTBRISON en date du 16 juin 1994 en vertu du contrat constitutif de ce nantissement daté du 8 juin 1994, étant entendu que l'acte de vente du matériel est intervenu le 12 avril 1994 et la livraison de ce matériel effectuée le 20 avril 1994 ; Attendu qu'en conséquence force est de constater - contrairement à ce que soutient à tort Me CHARRIERE ès-qualités lorsqu'il fait partir le délai de quinzaine du contrat de vente - que l'inscription a bien été prise conformément aux dispositions rappelées ci-avant ;Attendu qu'en conséquence M. X...
Y... peut se prévaloir d'un nantissement régulièrement inscrit ; Attendu que cependant Me CHARRIERE ès-qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société FOREZ ENVIRONNEMENT fait grief à M. X...
Y... de n'avoir pas procédé à la modification de l'inscription du nantissement, qu'il avait prise initialement le 16 juin 1994 sur le matériel qu'il avait vendu à la société FOREZ ENVIRONNEMENT, consécutivement au transfert du siège de la société - qui se trouve être le lieu de l'exploitation - de RIVAS (Loire) au CHAMBON-FEUGEROLLES (Loire), de sorte que la créance qu'il a déclarée

le 6 août 1998 entre ses mains ne serait pas assortie du privilège résultant du nantissement ; Attendu que le déplacement d'un fonds n'entraîne pas nécessairement sa disparition, à moins que compte tenu de sa nature et de son activité, sa localisation ne constitue une condition de sa survie ; Attendu qu'il est constant que M. X...
Y... a reçu le 10 septembre 1996 un acte de citation à comparaître devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE à la requête de la société FOREZ ENVIRONNEMENT portant sa nouvelle adresse, lequel a été suivi d'un jugement du JEX de SAINT-ÉTIENNE du 7 novembre 1996 sur legquela figurait cette indication ; Attendu qu'il résulte de ces documents que M. X...
Y... a nécessairement eu connaissance du transfert du siège social de RIVAS (LOIRE) au CHAMBON-FEUGEROLLES (LOIRE) et qu'il a été, de ce fait, suffisamment informé de cet événement pour tirer les conséquences quant aux effets de l'inscription qu'il avait prise sur le matériel livré à son client en vue d'en garantir le paiement ; Attendu que M. X...
Y... se devait dès ce moment-là de prendre une inscription sur le matériel et l'outillage au Greffe du Tribunal de Commerce du nouveau siège social de son débiteur ; Attendu que certes, si l'on ne saurait confondre le transfert d'un siège social avec le déplacement du fonds, encore existe-t-il une présomption que le fonds est, sauf preuve contraire, exploité au lieu du siège, en tout cas au lieu où se réalise objectivement, à la connaissance du public, la mise en oeuvre des divers éléments dont l'ensemble constitue le fonds Attendu qu'il convient dans ces conditions que celui qui soutient que le fonds continue, malgré le transfert du siège, d'exister au lieu où il a pris l'inscription et en conséquence d'y être exploité pour se prévaloir d'un droit attaché àl'existence de ce fonds, rapporte la preuve de cette prétention. Attendu que force est de constater que M. X...
Y... ne fournit à la Cour aucun élément permettant d'affirmer

que le fonds de la société FOREZ ENVIRONNEMENT dont l'objet est la collecte de déchets et de résidus s'était maintenu en son état à RIVAS (LOIRE) après que le siège social a été tranféré au CHAMBON-FEUGEROLLES (LOIRE), l'affirmation selon laquelle la clientèle est toujours attachée au lieu de l'ancien siège n'étant pas un élément suffisant en lui-même pour démontrer que le fonds a persisté en ce lieu, faute de rapporter la preuve que l'exploitation y a été poursuivie, malgré ce transfert ; Attendu qu'il incombait en conséquence à M. X...
Y... d'inscrire le nantissement sur le matériel et l'outillage au greffe du Tribunal de Commerce de SAINTETIENNE dont dépendait le nouveau siège de la société FOREZ ENVIRONNEMENT, où, la preuve contraire n'étant pas établie, se trouvait dorénavant transféré le fonds de la société. Attendu que certes M. X...
Y... a bien procédé à l'inscription du nantissement sur le matériel et l'outillage livré au greffe du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE le 23 mars 1999 au lieu du nouveau siège de la société FOREZ ENVIRONNEMENT. Attendu que cependant cette inscription tardive ne répond pas aux exigences de l'article 13 de la loi du 17 mars 1909 qui prévoit que l'inscription doit avoir lieu dans les quinze jours de la connaissance que le créancier a eue du déplacement; Attendu que les créanciers de la société FOREZ ENVIRONNEMENT seraient susceptibles de subir un préjudice si j malgré cette irrégularité ], le privilège de Mr X...
Y... était reconnu à cette créance, de sorte que Maître CHARRIERE agissant ès-qualités est fondé à agir dans l'intérêt des créanciers. Attendu que l'objet de la demande de Mr X...
Y... tendant à voir reconnaître à l'inscription du 23 mars 1999 des effets qu'elle ne peut avoir, il convient de la déclarer inopposable au redressement judiciaire de la société FOREZ ENVIRONNEMENT., Attendu que l'ordonnance déférée doit ainsi être confirmée en ce qu'elle a débouté Mr X...
Y... de sa demande et

ordonné que sa créance figure dans les créances chirographaires au passif du redressement judiciaire de la société FOREZ ENVIRONNEMENT. Attendu qu'il y a lieu de prendre acte que Maître POZZOLI, ès-qualités d'ancien administrateur judiciaire de la société FOREZ ENVIRONNEMENT et la société RDS en tant que bénéficiaire du plan de cession ont été cités dans l'instance d'appel et qu'en conséquence doit leur être déclarée commune et opposable la décision du premier juge en ce qu'elle est confirmée. Attendu qu'aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Attendu que Mr X...
Y..., qui succombe, doit supporter les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Vu l'avis du Parquet Général du 16 février 2000. Confirme l'ordonnance déférée. Déclare opposable et commune à Maître POZZOLI, ès-qualités d'ancien administrateur judiciaire ainsi qu'à la société RDS en tant que bénéficiaire du plan de cession,la décision du premier juge en ce qu'elle est confirmée. Y ajoutant ; Civile. Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Condamne Mr X...
Y... à payer les dépens qui seront recouvrés par la SCP DUTRIEVOZ, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 99/6424
Date de la décision : 15/02/2001
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2001-02-15;99.6424 ?
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