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15/02/2001 | FRANCE | N°1999/07739

France | France, Cour d'appel de Lyon, 15 février 2001, 1999/07739


COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du 15 FEVRIER 2001 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOURG-EN-BRESSE en date du 08 Novembre 1999

(RG : 199802984 - Ch )

N° RG Cour : 1999/07739

Nature du recours : APPEL Code affaire : 398 Avoués :

Parties : - SCP BRONDEL-TUDELA . SA SUBARU FRANCE dont le siège social est : 41 Rue des Peupliers 92000 NANTERRE Représentée par ses dirigeants légaux Avocat : Maître Arnaud CLAUDE (PARIS)

APPELANTE

---------------- - ME MOREL . MONSIEUR X... Vincent demeurant : "EUR

AUTO" 11 Bld de Brou 01000 BOURG-EN-BRESSE Avocat : SCP FOURGOUX etamp; ASSOCIES (PARIS)

INTI...

COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du 15 FEVRIER 2001 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOURG-EN-BRESSE en date du 08 Novembre 1999

(RG : 199802984 - Ch )

N° RG Cour : 1999/07739

Nature du recours : APPEL Code affaire : 398 Avoués :

Parties : - SCP BRONDEL-TUDELA . SA SUBARU FRANCE dont le siège social est : 41 Rue des Peupliers 92000 NANTERRE Représentée par ses dirigeants légaux Avocat : Maître Arnaud CLAUDE (PARIS)

APPELANTE

---------------- - ME MOREL . MONSIEUR X... Vincent demeurant : "EURAUTO" 11 Bld de Brou 01000 BOURG-EN-BRESSE Avocat : SCP FOURGOUX etamp; ASSOCIES (PARIS)

INTIME

---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 04 Décembre 2000 DEBATS : en audience publique du 19 Décembre 2000 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur CHAUVIRE, président, - monsieur LORIFERNE, président, - madame DURAND, conseiller, assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier, ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique du 15 FEVRIER 2001 par monsieur CHAUVIRE, président, qui a signé la minute avec le greffier. FAITS - PROCEDURE - MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 3 novembre 1998, la S.A. SUBARU FRANCE a fait assigner devant le

Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Monsieur Vincent X..., exerçant sous l'enseigne EURAUTO la profession de mandataire en automobile, à qui elle a reproché d'avoir adressé à un certain nombre de clients de SUBARU divers documents publicitaires portant cette marque et le logo correspondant, ce alors même qu'il n'était ni concessionnaire, ni distributeur agréé, ni agent de ladite Société.

Soutenant que cette pratique constituait une contrefaçon de marque au sens des articles L 716-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, la demanderesse a en outre estimé que les mêmes agissements constituaient des actes de concurrence déloyale et parasitaire, en tout cas des fautes au sens de l'article 1382 du Code Civil.

Elle a demandé qu'il soit interdit à Monsieur X... d'utiliser de quelque façon que ce soit, la marque SUBARU, à compter du jugement à intervenir, et sous astreinte définitive de 10.000,00 francs par jour de retard, la désignation du Tribunal de céans pour liquider le cas échéant ladite astreinte, sollicitant en outre dès maintenant 200.000,00 francs à titre de dommages et intérêts pour la contrefaçon de marque, et 100.000,00 francs à titre de dommages et intérêts pour la concurrence déloyale, le tout avec exécution provisoire.

Elle a enfin réclamé au défendeur 20.000,00 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Monsieur X... a soulevé l'irrecevabilité de l'action ainsi entreprise à son encontre, exposant que l'action en contrefaçon n'était ouverte par les articles L714-7 et L716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle qu'au seul titulaire de la marque à protéger, voire à son licencié régulièrement inscrit au Registre National des Marques, alors même que la Société demanderesse n'avait aucune des deux qualités requises, en tout cas n'en justifiait pas.

Il a soutenu que la même irrecevabilité s'étendait à l'action en

concurrence déloyale, dès lors que celle-ci s'appuyait sur les mêmes faits que ceux allégués de contrefaçon.

Il a conclu au fond au rejet des demandes et sollicite les sommes de 50.000 francs pour procédure abusive et 20.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Par jugement du 8 novembre 1999 le tribunal a déclaré irrecevable faute de droit à agir les actions engagées par la Société SUBARU FRANCE tant en contrefaçon qu'en concurrence déloyale et a condamné la Société SUBARU FRANCE à payer à Monsieur X... les sommes de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 8.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La Société SUBARU FRANCE a relevé appel de cette décision.

Elle admet qu'elle ne peut invoquer l'existence d'un contrat de licence de marque pour pouvoir agir en contrefaçon car elle a conclu un contrat d'importateur et de distributeur exclusif avec le constructeur la Société FUJI HEAVY INDUSTRIES mais soutient qu'elle a, en cette qualité, un intérêt légitime à engager une action en concurrence déloyale.

Elle fait valoir que les droits conférés aux revendeurs hors réseau ne sauraient porter préjudice au titulaire de la marque ou à ses distributeurs exclusifs ; que constitue un manquement à l'obligation d'agir de façon loyale le fait d'utiliser une annonce publicitaire de manière telle qu'elle puisse donner l'impression qu'il existe un lien commercial entre le revendeur et le réseau de distribution du titulaire de la marque.

L'appelante soutient qu'en l'espèce Monsieur X... a utilisé les marques SUBARU et IMPREZA dans des annonces publicitaires, sans informer le consommateur de sa qualité de revendeur hors réseau ; qu'il a d'ailleurs récemment modifié ses annonces en mentionnant à

juste titre "négociant" et "mandataire" ; que Monsieur X... a fait paraître des annonces avec des prix de vente indiqués de façon partielle et incomplète, en infraction à la réglementation, ce qui constitue une pratique déloyale ; qu'il a utilisé la documentation technique de la concluante sur laquelle figure notamment la mention "votre concessionnaire".

Sur la demande reconventionnelle de Monsieur X..., la Société SUBARU FRANCE fait valoir qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Elle conteste l'existence d'une entente illicite avec la Société SUBARU BELGIQUE.

La Société SUBARU FRANCE conclut au rejet des demandes de Monsieur X... et à la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 140.000 francs au titre de ses agissements déloyaux, à ce qu'il soit fait interdiction à Monsieur X... d'utiliser les marques SUBARU et IMPREZA, sous astreinte, à ce qu'il soit ordonné à Monsieur X... d'indiquer dans ses annonces d'une façon claire et précise le prix de vente des véhicules, sous astreinte, de détruire sous astreinte toutes les documentations techniques de la société SUBARU, à la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 50.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Monsieur X... conclut à la confirmation du jugement sur l'irrecevabilité des actions en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, à la condamnation de la Société SUBARU FRANCE à lui payer la somme de 300.000 francs à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi suite à la cessation de son activité, la somme de 50.000 francs pour procédure abusive et de 20.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Il fait valoir qu'étant commerçant indépendant en concurrence sur le marché du négoce automobile avec les concessionnaires agréés il "doit

avoir accès sans discrimination aux différents supports publicitaires,faculté qui est expressément prévue pour les mandataires en automobiles par le Règlement CEE 123/85 du 12 décembre 1984" (PARIS 25/03/1997) ;

Que la mention, dans la publicité d'un revendeur hors réseau, de l'existence d'une garantie constructeur n'est pas de nature à créer une quelconque confusion dans l'esprit des utilisateurs.

Que la mention de la marque dans la publicité sur le produit SUBARU qu'il importait était d'autant moins équivoque que l'enseigne EURAUTO ne laissait aucun doute sur la nature de son activité.

Sur l'information relative aux prix, il observe que ses publicités qui mentionnent "vendue ää" 9.900 F ou "vendue ääääää" sont insusceptibles d'induire en erreur le consommateur puisque le prix est impossible à déterminer et que l'arrêté du 3 décembre 1987 n'oblige pas l'annonceur à communiquer le prix de vente ;que cette obligation n'est prevue que dans les lieux où la prestation est proposée au public.

Sur la documentation commerciale, Monsieur X... soutient que le revendeur peut utiliser la marque dans l'accord du titulaire pour améliorer la vente du produit ou en faciliter la commercialisation dans la mesure où le produit a été déjà mis dans le commerce dans la Communauté Européenne par le titulaire ou avec son consentement, ce qui est le cas puisqu'il s'approvisionne auprès des distributeurs agréés des réseaux SUBARU ; qu'ainsi il a adressé aux clients qui en faisaient la demande les documents techniques édités par SUBARU BENELUX.

Monsieur X... fait valoir que l'action de la Société SUBARU FRANCE a été engagée pour faire obstacle à son activité d'importation par un cloisonnement du marché organisé par les sociétés du groupe SUBARU empêchant les consommateurs français de bénéficier des tarifs plus

avantageux pratiqués dans les autres Etats membres ; que suite aux pressions exercées par la Société SUBARU FRANCE, la Société SUBARU BELGIQUE a, ainsi que l'atteste A. de COCKER distributeur belge, diminué de moitié (septembre 1999) et supprimé (janvier 2000) les primes à l'achat rétrocédées aux acquéreurs de véhicule ; qu'ainsi le concluant a dû cesser d'acheter des voitures à Monsieur de COCKER qui lui vendait 7 à 9 voitures par mois et a été contraint de cesser son activité ; qu'un tel accord sur les prix est constitutif d'une entente illicite ; que de ce fait il a subi un préjudice pouvant être évalué à 300.000 francs. MOTIFS ET DECISION Sur l'action en concurrence déloyale

Attendu que la Société SUBARU FRANCE justifie que le 1er juillet 1992 elle a conclu avec la Société FUJI HEAVY INDUSTRIES Ltd, constructeur des véhicules SUBARU et IMPREZA, un contrat exclusif de distribution des véhicules pour la France par l'intermédiaire d'une exportateur la Société MITSUI CO ; qu'elle justifie ainsi de sa qualité et de son intérêt à agir en concurrence déloyale ;

Attendu que le revendeur hors réseau peut utiliser la marque de l'automobile à des fins publicitaires dans le but d'annoncer au public la commercialisation des véhicules de la marque ;

Attendu que la Société SUBARU FRANCE ne démontre pas en quoi le fait que dans ses annonces publicitaires Monsieur X... n'ait pas indiqué sa qualité de revendeur hors réseau était de nature à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le réseau de distribution de l'appelante alors qu'aucune mention des annonces, passées sous l'enseigne EURAUTO, ne suggère que le vendeur avait la qualité de concessionnaire ; que l'action en concurrence déloyale de ce chef sera rejetée ;

Attendu qu'en faisant paraître dans ses annonces publicitaires des prix de vente incomplets tels que "IMPREZA GT turbo... vendu ää 9.900

F", Monsieur X... n'a pas respecté la réglementation relative à l'information du consommateur sur les prix de produits ; que cependant la Société SUBARU FRANCE ne démontre pas en quoi cette pratique lui a causé un préjudice ; que son action en concurrence déloyale de ce chef sera rejetée ;

Attendu que l'appelante justifie que Monsieur X... a utilisé sa propre documentation technique sur laquelle figure notamment les mentions "votre concessionnaire" et "3615 Code SUBARU" service audiovisuel qu'elle a mis en exploitation le 19 août 1994 ; que dès lors la Société SUBARU FRANCE est fondée à reprocher à Monsieur X... d'avoir profité indûment des efforts qu'elle a déployés pour assurer le développement de son activité commerciale et d'avoir ainsi commis des agissements parasitaires qui lui ont causé un préjudice, qu'au vu des éléments d'appréciation dont dispose la Cour le préjudice sera évalué à la somme de 20.000 francs ; Sur la demande reconventionnelle Attendu que pour s'opposer à l'action de la Société SUBARU FRANCE en contrefaçon de marque et en contrefaçon déloyale Monsieur X... a conclu, en première instance, à l'irrecevabilité de ces actions et à titre subsidiaire à leur rejet, et à sollicité des dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Qu'en cause d'appel Monsieur X... maintient ses prétentions sur l'action principale en concurrence déloyale et demande réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait d'une entente illicite entre la Société SUBARU FRANCE et SUBARU BELGIQUE ;

Attendu que ne tendant pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge les prétentions de Monsieur X... sont nouvelles et au surplus ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'à bon droit l'appelante soulève l'irrecevabilité de la demande ;

Attendu qu'accueilli partiellement la demande de la Société SUBARU FRANCE n'est pas abusive ; que la demande de Monsieur X... sera rejetée ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais non compris dans les dépens de première instance et d'appel qu'elles ont exposés ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant dans les limites de l'appel,

Réforme le jugement en toutes ses dispositions hormis les dépens,

Déclare recevable l'action en concurrence déloyale de la Société SUBARU FRANCE,

Dit que Monsieur X... a commis des actes de concurrence déloyale par des agissements parasitaires,

Condamne Monsieur X... à payer à la Société SUBARU FRANCE la somme de VINGT MILLE FRANCS (20.000 F) en réparation du préjudice subi,

Rejette les autres demandes de la Société SUBARU FRANCE,

Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur X...,

Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Rejette les demandes d'application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties et autorise les avoués de la cause à faire application de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 1999/07739
Date de la décision : 15/02/2001

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Confusion créée - Confusion de produits ou de méthodes - Similitude avec les produits d'un concurrent - Société ayant bénéficié de l'effort précédemment effectué par lui - /

Une société, constructeur de véhicules, qui reproche à un revendeur hors réseau des actes de concurrence déloyale, alors que celui-ci peut utiliser la marque de l'automobile à des fins publicitaires dans le but d'annoncer au public la commercialisation des véhicules de la marque, doit rapporter la preuve du préjudice subi, soit par la création, dans l'esprit du public, d'une confusion avec le réseau de distribution, soit par la création d'un préjudice. En revanche, la société qui justifie que le revendeur a commis des agissements parasitaires qui lui ont causé un préjudice en utilisant sa propre documentation technique est fondée à reprocher au revendeur d'avoir profité indûment des efforts qu'elle a déployés pour assurer le développement de son activité commerciale


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2001-02-15;1999.07739 ?
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