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15/02/2001 | FRANCE | N°1998/07201

France | France, Cour d'appel de Lyon, 15 février 2001, 1998/07201


COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de VILLEFRANCHE / SAONE en date du 20 Novembre 1998

(RG : 199800027 - Ch )

N° RG Cour : 1998/08172

Nature du recours : APPEL Code affaire : 392 Avoués :

Parties : - SCP JUNILLON-WICKY . MADAME CHARPILLON Agnès Ep. X... demeurant : 153 rue de Grenette 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE Avocat : Maître UGHETTO

APPELANT

---------------- - . LIDL dont le siège social est : 35 rue Charles Péguy 67000 STRASBOURG avec établissement situé 6

68 à 700 Avenue Théodore Braun 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Représentée par ses dirigeants légau...

COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de VILLEFRANCHE / SAONE en date du 20 Novembre 1998

(RG : 199800027 - Ch )

N° RG Cour : 1998/08172

Nature du recours : APPEL Code affaire : 392 Avoués :

Parties : - SCP JUNILLON-WICKY . MADAME CHARPILLON Agnès Ep. X... demeurant : 153 rue de Grenette 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE Avocat : Maître UGHETTO

APPELANT

---------------- - . LIDL dont le siège social est : 35 rue Charles Péguy 67000 STRASBOURG avec établissement situé 668 à 700 Avenue Théodore Braun 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Représentée par ses dirigeants légaux

INTIMEE

---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 15 Novembre 1999 DEBATS : en audience publique du 5 Décembre 2000 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur LORIFERNE, président, - monsieur DURAND, conseiller, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier, ARRET : réputé contradictoire prononcé à l'audience publique du par monsieur LORIFERNE, président, qui a signé la minute avec le greffier. FAITS ET PROCEDURE

Madame Agnès X... est propriétaire de la marque "La Pierrade" pour désigner notamment des appareils de cuisson, hôtellerie et

restauration, produits des classes II, 21 et 42 de la nomenclature internationale, pour l'avoir déposée à l'I.N.P.I. le 27 mars 1986 sous le n°6451, enregistrée sous le n°1 348 820, avec renouvellement le 28 novembre 1995.

La licence exclusive d'exploitation de la marque "La Pierrade" a été concédée à la Société TEFAL dans le domaine du petit électro-ménager, selon contrat du 11 mars 1991.

Exposant avoir appris que la Société LIDL offrait à la vente, notamment dans un magasin situé à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, un appareil de cuisson de marque PHILIPS présenté avec la mention "service de raclette et pierrade" et avoir fait procéder les 5 et 19 décembre 1997 à un procès-verbal de constat de ces faits par huissier de justice, Madame X... a saisi le Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE le 31 décembre 1997 d'une action tendant à l'interdiction de la poursuite des actes de contrefaçon commis et à la réparation de son préjudice.

Par jugement du 20 novembre 1998, le Tribunal a dit que la Société LIDL a contrefait la marque "La Pierrade" propriété de Agnès X... et a fait interdiction à la Société LIDL, à titre définitif, de reproduire de quelque manière que ce soit la marque "La Pierrade", sous astreinte de 5.000 francs par infraction constatée, condamnant en outre la Société LIDL à verser à la demanderesse la somme de 4.640 francs outre intérêts légaux et celle de 3.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Madame X... a régulièrement relevé appel et demande à la Cour la réformation du jugement en ce qu'il limité le montant de son indemnisation à la somme de 4.640 francs. Elle sollicite la condamnation de la Société LIDL à lui payer la somme de 1.000.000 francs, outre 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que la contrefaçon a revêtu une ampleur considérable sur une période s'étendant du 27 novembre au 19 décembre.

Elle ajoute également que la contrefaçon s'est étendue sur tout le territoire national avec le soutien de publicités radiophoniques et concernait les 580 magasins de la Société LIDL.

A titre subsidiaire, Madame X... sollicite une expertise destinée à évaluer le nombre d'articles commercialisés avec la référence à la marque protégée et de chiffrer le montant des redevances qu'elle aurait pu obtenir dans le cadre de la licence concédée à la Société TEFAL. Elle demande la publication de l'arrêt à intervenir dans cinq publications de son choix dans la limite de 30.000 francs H.T. par insertion.

La Société LIDL n'a pas constitué avoué bien qu'elle ait été régulièrement assignée devant la Cour par acte du 4 octobre 1999. MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'appel est limité aux dispositions du jugement relatives à la réparation de la contrefaçon constatée ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 716-1 du Code de la propriété intellectuelle, l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ;

Que le préjudice s'apprécie selon les règles du droit commun en tenant compte notamment du préjudice commercial incluant les bénéfices perdus et de l'atteinte portée au pouvoir distinctif de la marque ;

Qu'en l'espèce les affiches publicitaires mises en place dans les magasins de la Société LIDL annonçaient la vente du "service à raclette et pierrade" à partir du 27 novembre 1997 et que les appareils en cause étaient toujours en vente et les affiches toujours

présentes le 19 décembre 1997 au magasin de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ; Que cependant ce magasin n'avait vendu que deux appareils à la date du procès-verbal de saisie-contrefaçon ;

Que si l'on tient compte du nombre de magasins dans lesquels la Société LIDL a apposé des affiches et vendu des appareils, soit 580 magasins selon l'appelante, ainsi que de l'impact de la publicité radiophonique, le préjudice subi par Madame X... apparaît supérieur à la somme fixée par le Tribunal et sera évalué à 250.000 francs outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Attendu que la mesure de publication sollicitée n'apparaît pas en l'espèce justifiée;

Attendu que l'équité commande d'allouer à l'appelante une somme supplémentaire de 2.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile en sus de la somme fixée par le premier juge ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé à QUATRE MILLE SIX CENT QUARANTE FRANCS (4.640 F) la somme allouée à Madame X... en réparation de son préjudice,

Réformant sur ce point,

Condamne la Société LIDL à payer de ce chef à Madame X... la somme de DEUX CENT CINQUANTE MILLE FRANCS (250.000 F) outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Y ajoutant, condamne en outre la Société LIDL à payer à Madame X... une somme supplémentaire de DEUX MILLE FRANCS (2.000 F) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Condamne la Société LIDL aux dépens d'appel avec distraction au

profit de la Société Civile Professionnelle d'avoués JUNILLON-WICKY, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 1998/07201
Date de la décision : 15/02/2001

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Protection - Contrefaçon - Contrefaçon par usage

L'introduction du vocable "pierrade" dans la liste de ceux admis par la règle d'un jeu de société ne peut être faite sous la forme d'une définition de nom commun féminin mais doit être présentée comme la citation d'une marque déposée afin d'éviter toute confusion et de conserver à la marque son pouvoir attractif. L'usage illégitime de ce mot avec une référence à un produit appartenant à ceux désigné par le dépôt à l'INPI a porté atteinte au droit de propriété de son auteur. Ainsi, l'action en contrefaçon est fondée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2001-02-15;1998.07201 ?
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