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28/05/2024 | FRANCE | N°24/00040

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre des étrangers, 28 mai 2024, 24/00040


N° 18



DOSSIER: N° RG 24/00040 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BISEW



COUR D'APPEL DE LIMOGES





Ordonnance du 28 Mai 2024 à 11 heures



[T] [N]









LIMOGES, le 28 Mai 2024 à 11 heures



Monsieur Gérard SOURY, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,>




ENTRE :



Monsieur [T] [N]

né le 22 Novembre 1986 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 2]



comparant, assisté de Me Anaïs BELON, avocat au barreau de LIMO...

N° 18

DOSSIER: N° RG 24/00040 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BISEW

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 28 Mai 2024 à 11 heures

[T] [N]

LIMOGES, le 28 Mai 2024 à 11 heures

Monsieur Gérard SOURY, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

Monsieur [T] [N]

né le 22 Novembre 1986 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 2]

comparant, assisté de Me Anaïs BELON, avocat au barreau de LIMOGES

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [Localité 6],

Appelant d'une ordonnance rendue le 10 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de GUERET

ET :

- MADAME LA PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 1], pris en la personne de Madame Fabienne ROZE, avocat général,

non comparant mais a déposé des réquisitions écrites

- MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS [Localité 5], demeurant [Localité 6]

non comparant

- AECJF, demeurant [Adresse 3]

non comparant, mais a transmis une note

INTIMES

'

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 24 Mai 2024 à 11 heures 30 sous la présidence de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier.

L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024 à 11 heures ;

'

M. [T] [N], sous curatelle renforcée depuis le 13 mars 2007, a été hospitalisé sous contrainte le 4 octobre 2023 au CHS [Localité 5] à [Localité 6] (23) sur décision du directeur d'établissement rendue sur la base d'un certificat médical établi le même jour par le docteur [P] [I] faisant état d'un péril imminent avec risque de passage à l'acte agressif.

Le 13 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Guéret a autorisé la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous hospitalisation complète.

La poursuite de cette mesure a été à nouveau autorisée par ordonnance du 24 novembre 2023 confirmée par la cour d'appel le 6 décembre 2023 qui a constaté la persistance des troubles du comportement, avec risque de passage à l'acte sur le plan sexuel.

Par ordonnance du 10 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Guéret a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète après avoir retenu, au vu des certificats médicaux mensuels établis par deux psychiatres, que la pathologie de M. [N] perdurait, aggravée par les ruptures de traitement lors des sorties d'hospitalisation, et que celui-ci restait dangereux pour autrui, sans en avoir lui-même conscience.

M. [N] a relevé appel de cette ordonnance.

Le certificat médical du 22 mai 2024 fait état d'une persistance du risque de passage à l'acte et précise que l'intéressé n'a pas conscience de gravité de sa pathologie.

Par courrier du 23 mai 2023, l'AECJF, organisme en charge de la tutelle de M. [N], confirme que celui-ci n'a pas conscience de la gravité de sa pathologie, ni qu'il peut se mettre en danger ou mettre autrui en danger s'il venait à sortir d'hospitalisation, avec le risque de rupture du traitement.

Le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance.

À l'audience, M. [N] considère son hospitalisation choquante au motif qu'il n'a rien fait de mal; que l'hôpital est mauvais pour lui, même si le personnel est plutôt gentil à son égard. Il souhaite revenir au domicile de sa mère avec l'aide d'une infirmière libérale qui fera respecter son programme de soins qu'il suit scrupuleusement

Me Anaïs Belon, avocate de M. [N], indique que la procédure est régulière. Elle fait valoir que l'hospitalisation de son client est en lien avec des procédures pénales qui ont été classées sans suite, en sorte que la mesure ne se justifie plus. Elle ajoute que l'état de santé de M. [N] s'est amélioré puisqu'il comprend la nécessité de son traitement et admet avoir fait une 'bêtise'. Cette évolution rend la mesure d'hospitalisation complète disproportionnée par rapport aux nécessités du traitement.

MOTIFS

La régularité de la procédure n'est pas sujette à contestation.

Le certificat médical établi le 22 mai 2024 par le docteur [L] [E], psychiatre, confirme la persistance des troubles du comportement de M. [N], avec risque de passage à l'acte agressif sur le plan sexuel, l'intéressé n'ayant pas conscience de la gravité de sa pathologie, ni du danger qu'il présente pour lui-même ou pour autrui. Il a déjà été incarcéré pour cette problématique et le docteur [E] signale, dans un précédent certificat du 7 février 2024, que celui-ci a agressé le jour même une autre patiente déficiente mentale.

Dans sa notre d'information du 23 mai 2024, l'AECJF, organisme en charge de la mesure de tutelle de M. [N] pointe le risque de rupture du traitement suivi par celui-ci en cas de retour au domicile de sa mère.

Même si les poursuites pénales dirigées à l'encontre de M. [N] ont été classées sans suite, il n'en demeure pas moins que ce dernier, lors de l'audience, est resté dans le déni de ses troubles du comportement et que le risque de passage à l'acte subsiste, ce que vient confirmer la récente agression d'une patiente déficiente survenue le 7 février 2024 (cf. Certificat du docteur [E] du 7 octobre 2024). La possible évolution de l'état de santé de M. [N], évoquée par son avocate, reste trop récente pour que puisse être pris le risque d'une mainlevée de l'hospitalisation, d'autant que le risque de rupture de traitement subsiste. Il s'ensuit que l'ordonnance autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [N] sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, et par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

DECLARONS l'appel recevable;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 10 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Guéret.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :

- Madame la Procureure Générale,

- Monsieur le directeur du centre hospitalier [Localité 6],

- Monsieur [T] [N],

- L'AECJF, exerçant la mesure de protection.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Jeanne Raïssa POUSSIN Gérard SOURY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre des étrangers
Numéro d'arrêt : 24/00040
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;24.00040 ?
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