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28/05/2024 | FRANCE | N°24/00039

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre des étrangers, 28 mai 2024, 24/00039


N° 20



DOSSIER: N° RG 24/00039 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BISEM



COUR D'APPEL DE LIMOGES





Ordonnance du 28 Mai 2024 à 11 heures



[H] [T]









Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre à la cour d'appel de Limoges, spécialement déléguée par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assistée de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,





ENTRE :


>Madame [H] [T]

née le 10 Mai 1984 à [Localité 5], de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]



Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [4], à [Localité 5],



...

N° 20

DOSSIER: N° RG 24/00039 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BISEM

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 28 Mai 2024 à 11 heures

[H] [T]

Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre à la cour d'appel de Limoges, spécialement déléguée par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assistée de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

Madame [H] [T]

née le 10 Mai 1984 à [Localité 5], de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [4], à [Localité 5],

comparante, assistée de Me Catherine CHAROING, avocat au barreau de LIMOGES

Appelant d'une ordonnance rendue le 16 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LIMOGES

ET :

- MADAME LA PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 3], pris en la personne de Madame Fabienne ROZE, avocat général,

non comparant mais a déposé des réquisitions écrites

- MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS [4], demeurant [Adresse 2]

non comparant

- Madame [P], exerçant la mesure de protection dont bénéficie mme [T]

non comparante

INTIMES

'

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 24 Mai 2024 à 10 heures 50 sous la présidence de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre à la cour d'appel de LIMOGES, assistée de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier.

L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024 à 11 heures ;

'

Madame [H] [T] bénéficiaire d'une mesure de curatelle renforcée instaurée par décision du juge des tutelles de LIMOGES en date du 1er mars 2021, a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques au Centre Hospitalier [4] de [Localité 5], sur décision du Directeur de l'Etablissement en date du 6 mai 2024, et ce selon la procédure de péril imminent sans demande d'un tiers, et au vu d'un certificat médical établi le 6 mai 2024 par le Docteur [C] [F] de SOS MEDECINS à [Localité 5], qui ayant examiné l'intéressée :

- a mis en lumière une tachypsychie, une agitation psycho-motrice, un risque élevé auto et hétéro agressif

- a constaté une rupture du traitement , un refus des soins et une menace à l'égard de son conjoint, comme des soignants

- a conclu à la nécessité de recevoir des soins en secteur fermé.

Sur la base de certificats médicaux établis aux échéances de 24 heures et de 72 heures, le Directeur de l'Etablissement a par décision du 7 mai 2024 prolongé jusqu'au 6 juin 2024, la mesure de soins psychiatriques concernant Madame [H] [T], et ce sous la forme

d'une hospitalisation complète, sachant :

- que par requête du 13 mai 2024, le Directeur de l'Etablissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle à 12 jours de ladite mesure

- que par mention en date du 14 mai 2024, le Ministère Public a fait connaître son avis, en requérant la poursuite de la mesure.

Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire

de [Localité 5] a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [H] [T] au Centre Hospitalier [4] de [Localité 5].

Madame [H] [T] a interjeté appel de cette décision par courrier en date du 16 mai 2024, reçu le 17 mai 2024 à 12H 22.

A l'audience :

- Madame [H] [T] indique avoir recommencé à prendre son traitement qu'elle avait arrêté depuis deux ans, explique être confrontée à de nombreuses difficultés sur le plan professionnel, mais aussi familial ( avec son conjoint et ses enfants ), demande à être désormais suivie en hospitalisation de jour

- Maître Catherine CHAROING

* fait observer que Madame [H] [T] ne minimise pas ses troubles puisqu'elle a été en capacité de se rendre aux Urgences Psychiatriques

* fait valoir que la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète ne se justifie pas dès lors qu'il n'existe pas de situation de danger, et que sa cliente est tout à fait disposée à poursuivre son traitement soit en hospitalisation de jour, soit avec le concours d'infirmiers intervenant à son domicile.

Le Ministère Public a conclu à la confirmation de l'ordonnance critiquée.

MOTIFS DE LA DECISION :

1) Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel formé dans les forme et délai légaux, est recevable.

2) Sur la régularité de la procédure :

Des observations développées à l'audience par Maître [Y] [K] au soutien des intérêts de Madame [H] [T], il s'évince qu'aucune irrégularité de procédure n'est soulevée dans le cadre de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de LIMOGES en date du 16 mai 2024.

3) Sur le fond :

De l'analyse du dossier , il ressort :

- que l'admission de Madame [H] [T] en soins psychiatriques est intervenue dans un contexte particulier où cette dernière en rupture de soins, venait d'être hospitalisée en soins libres suite à une intoxication médicamenteuse volontaire, avant d'être transférée en soins sans consentement devant ses vélléités de sortie contre avis médical et la persistance d'une symptomatologie mixte associant notamment des idées suicidaires et une désorganisation

psychique avec tachypsychie

- que depuis son hospitalisation pour décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique, Madame [H] [T] n'est plus insultante ni menaçante, grâce à la reprise de son traitement psychotrope

- qu'en dépit de cette relative évolution, l'état de cette patiente reste préoccupant, en ce que

* il persiste chez elle des éléments d'interprétativité dans ses interactions sociales

* l'imprégnation thérapeutique doit se poursuivre, alors que l'accord de l'intéressée est fragile et fluctuant

- que le dernier avis médical établi le 21 mai 2024 par le Docteur [D], qui a assuré le suivi de Madame [H] [T] depuis l'examen de cette dernière à l'échéance des 72 heures ,et qui a rédigé l'avis de saisine du juge des libertés et de la détention en date du 13 mai 2024, préconise la poursuite des soins en hospitalisation complète, et ce en faisant observer

* que le traitement de fond remis en place depuis l'arrivée de l'intéressée n'a permis d'un contrôle partiel de la symptomatologie aigüe présentée par cette dernière, qui est dans le déni de ses troubles

* que la patiente reste toujours interprétative, irritable et dans la recherche d'une certaine confrontation verbale au quotidien, ce qui peut la mettre en difficulté sur le plan social et être source d'altercations à répétition.

Au vu des pièces médicales figurant au dossier et mettant toutes en lumière la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques à prodiguer à Madame [H] [T] sous la forme d'une hospitalisation complète, force est de reconnaître qu'une mainlevée de ladite mesure paraît en l'état prématurée, notamment en raison de l'ambivalence dont l'intéressée fait preuve face au suivi de son traitement.

En conséquence, il convient de confirmer en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de LIMOGES.

Les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable le recours formé par Madame [H] [T] ;

Vu les articles L 3212-1 à L 3212-12 du Code de la Santé Publique,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de LIMOGES en date du 16 mai 2024 ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :

- Madame [H] [T]

- Me Catherine CHAROING

- Mme la Procureure Générale

- M. le Directeur du Centre Hospitalier [4] à [Localité 5]

- Mme [P], exerçant la mesure de protection dont bénéficie mme [T].

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Jeanne Raïssa POUSSIN Corinne BALIAN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre des étrangers
Numéro d'arrêt : 24/00039
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;24.00039 ?
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