La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2024 | FRANCE | N°24/00038

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre des étrangers, 28 mai 2024, 24/00038


N° 19



DOSSIER: N° RG 24/00038 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BISEG



COUR D'APPEL DE LIMOGES





Ordonnance du 28 Mai 2024 à 11 heures



[D] [U]







Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre à la cour d'appel de Limoges, spécialement déléguée par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assistée de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,







ENTRE :


>Madame [D] [U]

née le 19 Novembre 1981 à [Localité 7], de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4]



Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [5], à [Localité 6],...

N° 19

DOSSIER: N° RG 24/00038 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BISEG

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 28 Mai 2024 à 11 heures

[D] [U]

Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre à la cour d'appel de Limoges, spécialement déléguée par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assistée de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

Madame [D] [U]

née le 19 Novembre 1981 à [Localité 7], de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4]

Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [5], à [Localité 6],

comparante, assistée de Me Anaïs BELON, avocat au barreau de LIMOGES

Appelant d'une ordonnance rendue le 10 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]

ET :

- MADAME LA PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 2]

pris en la personne de Madame Fabienne ROZE, avocat général,

non comparant mais a déposé des réquisitions écrites

- MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS [5], demeurant [Adresse 1]

non comparant

- UDAF DE LA HAUTE-VIENNE - SERVICE TUTELLES, demeurant [Adresse 3]

non comparant

INTIMES

'

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 24 Mai 2024 à 10 heures 30 sous la présidence de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre à la cour d'appel de LIMOGES, assistée de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier.

L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024 à 11 heures ;

'

Madame [D] [U] bénéficiaire d'une mesure de curatelle renforcée instaurée par décision du juge des tutelles de LIMOGES en date du 11 décembre 2023, et confiée à l'UDAF de la Haute-Vienne, a fait l'objet le 29 avril 2024 d'une admission en hospitalisation complète au Centre Hospitalier [5] de [Localité 6], sur décision du Directeur de l'Etablissement, et ce selon la procédure prévue à l'article L 3212-3 du Code de la Santé Publique, soit en urgence et à la demande d'un tiers, à savoir de l'UDAF 87 curatrice, régulièrement représentée par Madame [M] [R].

Sur la base de certificats médicaux établis aux échéances de 24 heures et de 72 heures, le maintien de Madame [D] [U] sous le régime d'une hospitalisation complète a été décidé le 2 mai 2024, sachant :

- que par requête du 3 mai 2024, le Directeur de l'Etablissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle à 12 jours de ladite mesure

- que par mention en date du 6 mai 2024, le Ministère Public a fait connaître son avis, en requérant le maintien de l'hospitalisation sous contrainte.

Par ordonnance du 10 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire

de [Localité 6] a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [D] [U], en précisant que ladite mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement, et à défaut jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Madame [D] [U] a interjeté appel de cette décision par courrier en date du 14 mai 2024, reçu le 16 mai 2024 à 12H 47.

A l'audience :

- Madame [D] [U] indique avoir recommencé à prendre son traitement depuis son hospitalisation, explique être suivie par un médecin généraliste, ajoute ne pas être totalement opposée au maintien de son l'hospitalisation, mais à la condition de changer de pavillon pour pouvoir bénéficier de plus de liberté

- Maître Anaïs BELON

* fait observer qu'il est curieux que le tiers à la demande de qui l'hospitalisation complète de Madame [D] [U] a été décidée, ne soit pas la personne qui exerce effectivement la mesure de curatelle dont l'intéressée fait l'objet

* fait valoir que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète se justifie au vu de la stabilisation que connaît l'état de Madame [D] [U].

Le Ministère Public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel formé par Madame [D] [U]

pour absence de motivation, sachant que pour pallier à cette difficulté, le Conseil de l'intéressée

a précisé par mail adressé le jeudi 23 mai 2024 à 11H 10, soit la veille de l'audience, que l'appel formé par Madame [D] [U] portait tant sur la régularité de la procédure, que sur le fond.

MOTIFS DE LA DECISION :

1) Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel formé dans les forme et délai légaux, est recevable, étant de surcroît observé que le défaut de motivation de la déclaration d'appel régularisée par Madame [D] [U] ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de l'appel interjeté par cette dernière.

2) Sur la régularité de la procédure :

Les observations développées à l'audience par Maître [B] [S], au soutien des intérêts de Madame [D] [U], ne contiennent aucun moyen visant à contester la régularité de la procédure suivie à l'encontre de cette dernière, sachant qu'est dénué de toute incidence le fait que la demande d'admission en soins psychiatriques ait été formalisée par Madame [M] [R], dès lors que cette dernière a agi en qualité de réprésentante de l'UDAF, qui en tant que curateur de Madame [D] [U] était habilitée à solliciter l'admission en soins psychiatriques de celle-ci, et ce en tant que tiers à la demande de qui une telle mesure peut être ordonnée par le Directeur de l'Etablissement de soins, en cas d'urgence, étant de surcroît observé que ladite mesure a été prise au vu d'un certificat médical circonstancié établi le 29 avril 2024 par le Docteur [N], rendant nécessaire l'admission de Madame [D] [U] en soins psychiatriques, sans constentement.

3) Sur le fond :

De l'analyse du dossier , il ressort :

- que l'admission de Madame [D] [U] en soins psychiatriques est intervenue dans un contexte particulier où cette dernière qui avait arrêté son traitement psychotrope pendant plusieurs mois,et qui avait séjourné dans le Sud de la France durant un an environ en menant une existence faite d'errance en dormant dans la rue et en se mettant en danger, présentait lors de son arrivée au Centre Hospitalier [5] à [Localité 6] les signes d'une décompensation psychotique

- que depuis l'hospitalisation de Madame [D] [U] sous la forme d'une hospitalisation complète, l'état de cette patiente reste préoccupant, en ce que

* l'intéressée se sent toujours persécutée par plusieurs personnes, notamment par ses intervenants directs, dont sa curatrice et le propriétaire du logement qu'elle occupe

* les éléments aigus sont toujours présents et nécessitent une adaptation du traitement , même si le contact est moins hostile qu'à son arrivée

- que le dernier avis médical établi le 21 mai 2024 par le Docteur [T], qui a assuré le suivi de Madame [D] [U] depuis son admission en soins psychiatriques le 29 avril 2024, préconise la poursuite des soins en hospitalisation complète, et ce compte tenu de l'état de cette patiente

* qui présente toujours des éléments de persécution inquiétants

* qui a toujours des vélléités de voyage pathologique

* qui reste hostile à une prise en charge hospitalière aux fins d'une nécessaire adaptation thérapeutique.

Au vu des pièces médicales figurant au dossier et mettant toutes en lumière la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques à prodiguer à Madame [D] [U] sous la forme d'une hospitalisation complète, il convient de confirmer en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de LIMOGES.

Les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, et par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable le recours formé par Madame [D] [U] ;

Vu les articles L 3212-1 à L 3212-12 du Code de la Santé Publique,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de LIMOGES en date du 10 mai 2024 ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :

- Madame [D] [U]

- Me Anaïs BELON

- Mme la Procureure Générale

- M. le Directeur du Centre Hospitalier [5] à [Localité 6]

- l'UDAF de la Haute-Vienne.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Jeanne Raïssa POUSSIN Corinne BALIAN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre des étrangers
Numéro d'arrêt : 24/00038
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;24.00038 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award