ARRET N° .
RG N° : N° RG 22/00016 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJFQ
AFFAIRE :
M. [X], [G] [R]
C/
Mme [T] [C] épouse [R]
LMC/AE
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE FAMILLE
ARRET DU 02 MARS 2023
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Le DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS la CHAMBRE FAMILLE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition des parties au greffe :
ENTRE :
Monsieur [X], [G] [R]
né le 06 Avril 1940 à GARCHES (92110)
Profession : Retraité, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jacques VIGNAL, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d'un jugement rendu le 13 OCTOBRE 2021 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Madame [T] [C] épouse [R]
née le 05 Novembre 1946 à CLICHY (92110)
Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Dominique VAL, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
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Communication a été faite au Ministère Public le 02 Janvier 2023 et visa de celui-ci a été donné le 02 Janvier 2023.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Janvier 2023 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 Février 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2022.
A l'audience de plaidoirie du 02 Janvier 2023, la Cour étant composée de Madame MARQUER-COLOMER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, de Madame SOUMY, Conseiller, et de Madame VALLEIX, Magistrat honoraire, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame MARQUER-COLOMER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame MARQUER-COLOMER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 02 mars 2023, les parties en ayant été avisées.
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[...]
PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition des parties au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement du juge aux affaires familiales de Brive la Gaillarde en date du 13 octobre 2021 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à révocation de la donation en usufruit consentie par M. [R] à Mme [C] par acte notarié du 11 juillet 1989 ;
Et statuant à nouveau du chef du jugement infirmé,
CONSTATE que M. [X] [R] révoque la donation en usufruit consentie par M. [R] à Mme [C] par acte notarié du 11 juillet 1989 ;
CONFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions critiquées ;
Et y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. L. MARQUER-COLOMER.