ARRET N° .
RG N° : N° RG 21/00826 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIC4
AFFAIRE :
[M], [Z], [U] [C]
C/
[R] [W] épouse [C]
NS / AE
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU 07 JUILLET 2022
Le sept Juillet deux mille vingt deux la Chambre famille de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition des parties au greffe :
ENTRE :
[M], [Z], [U] [C]
né le 07 Juin 1981 à [Localité 4]
Profession : Preparateur(rice) de commandes, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Emilie BONNIN, avocat au barreau de CREUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006942 du 07/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'un jugement rendu le 02 Septembre 2021 par le Juge aux affaires familiales de GUERET
ET :
[R] [W] épouse [C]
née le 15 Octobre 1974 à [Localité 5]
Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Virginie TURPIN, avocat au barreau de CREUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007123 du 07/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMEE
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Communication a été faite au Ministère Public le 7 avril 2022 et visa de celui-ci a été donné le 7 avril 2022,
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 mai 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 5 Juillet 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2022,
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame SOUMY, magistrat rapporteur, assistée de Madame [...], Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Madame SOUMY Conseiller a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ne se sont pas opposés à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame SOUMY, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame SOUMY, Conseiller , a rendu compte à la Cour, composée de Madame MARQUER COLOMER, Conseiller faisant fonction de président de chambre , de Madame SOUMY, Conseiller et de Madame VALLEIX, Magistrat honoraire . A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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[...]
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire , mis à disposition des parties au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement du juge aux affaires familiales de LIMOGES en date du 2 septembre 2021 en ce qu'il a dit que M. [C] pourrait accueillir ses enfants pendant la moitié des vacances scolaires de Noël, en alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires et en ce qu'il a mis à la charge de M. [C] ou d'un tiers digne de confiance, les trajets afférents à l'exercice de son droit d'accueil ;
INFIRME le jugement du juge aux affaires familiales de LIMOGES en date du 2 septembre 2021 en ce qu'il a mis à la charge de M. [C] une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [P], né le 31 décembre 2011 et [T] née le 8 décembre 2014, d'un montant de 150 euros par mois et par enfant, en ce qu'il a fixé le droit d'accueil de M. [C] à raison de la moitié des petites vacances scolaires d'hiver, de Pâques et de Toussaint, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, les trois premières semaines des vacances d'été en juillet les années impaires et les trois premières semaines en août les années paires et en ce qu'il a dit que l'échange des enfants se ferait devant la gendarmerie de [Localité 3] ;
Et statuant à nouveau,
FIXE la contribution de M. [C] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 110 € (cent dix euros) par mois et par enfant, soit au total 220 € (deux cent vingt euros), et au besoin l'y CONDAMNE,
DIT que M. [C] disposera d'un droit d'accueil qui s'exercera, sauf meilleur accord intervenant entre les parties :
pendant la totalité des petites vacances scolaires d'hiver, de Pâques et de Toussaint,
pendant la moitié des vacances scolaires de Noël, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
pendant la moitié des vacances d'été, premières moitié les années impaires, seconde moitié les années paires.
DIT que l'échange des enfants se fera, sauf meilleur accord intervenant entre les parties, au domicile de la mère.
Et y ajoutant,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
[...]. L. MARQUER COLOMER.