ARRET N° .
RG N° : N° RG 21/00457 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIGUW
AFFAIRE :
Mme [M] [N]
C/
M. [B] [G]
LMC / AE
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE FAMILLE
ARRET DU 07 JUILLET 2022
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Le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX la CHAMBRE FAMILLE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition des parties au greffe :
ENTRE :
Madame [M] [N]
de nationalité Française
née le 07 Novembre 1967 à [Localité 1]
Profession : Salarié(e), demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 11 MARS 2021 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Monsieur [B] [G]
de nationalité Française
né le 11 Mars 1971 à [Localité 4]
Profession : Responsable d'atelier, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Dorothée LEBOUC, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 7 avril 2022 et visa de celui-ci a été donné le 7 avril 2022.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 mai 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 juin 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2022.
A l'audience de plaidoirie du 02 Mai 2022, la Cour étant composée de Madame MARQUER-COLOMER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, de Madame SOUMY, Conseiller et de Madame VALLEIX, Magistrat Honoraire, assistés de Madame MAILLANT, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, , conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame MARQUER-COLOMER, Conseiller faisant fonction de président de chambre , a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 7 juillet 2022, les parties en ayant été avisées.
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[...]
PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition des parties au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME les dispositions critiquées du jugement du juge aux affaires familiales de Limoges en date du 11 mars 2021, sauf en ce qu'il a :
- dit que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date de séparation soit le 1er septembre 2010,
- dit que le prix de cession des 5 000 parts appartenant à Mme [N] soit une somme de 350 000 euros devra figurer à l'actif du patrimoine final de Mme [N] ;
Et statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date de séparation soit le 30 juillet 2010 ;
DIT que le prix de cession des 5 000 parts sociales de la société TM INSTITUTE ne doit pas être pris en compte dans l'actif du patrimoine final de Mme [N] ;
Et y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
S. MAILLANTL. MARQUER COLOMER