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30/06/2022 | FRANCE | N°20/00454

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre de la famille, 30 juin 2022, 20/00454


ARRET N° .



RG N° : N° RG 20/00454 - N° Portalis DBV6-V-B7E-BIDV2



AFFAIRE :



Mme [R], [E] [T] [V] ÉPOUSE [B]



C/



M. [S] [I] [B]









MV/AE





Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel



















COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE FAMILLE



ARRET DU 30 JUIN 2022

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Le TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX la CHAMBRE FAMILLE

a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition des parties au greffe :



ENTRE :



Madame [R], [E] [T] [V] ÉPOUSE [B]

née le 15 Mars 1973 à [Localité 3]

Profession : Vendeuse, demeurant [Adresse 1]





Représentée par Me Christelle HEV...

ARRET N° .

RG N° : N° RG 20/00454 - N° Portalis DBV6-V-B7E-BIDV2

AFFAIRE :

Mme [R], [E] [T] [V] ÉPOUSE [B]

C/

M. [S] [I] [B]

MV/AE

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE FAMILLE

ARRET DU 30 JUIN 2022

---===oOo===---

Le TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX la CHAMBRE FAMILLE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition des parties au greffe :

ENTRE :

Madame [R], [E] [T] [V] ÉPOUSE [B]

née le 15 Mars 1973 à [Localité 3]

Profession : Vendeuse, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Christelle HEVE de la SELARL LH AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 20/7210 du 11/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d'un jugement rendu le 21 NOVEMBRE 2019 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE LA GAILLARDE

ET :

Monsieur [S] [I] [B]

né le 23 Février 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de BRIVE

INTIME

---==oO§Oo==---

Communication a été faite au Ministère Public le 7 Avril 2022 et visa de celui-ci a été donné le 7 Avril 2022.

Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Mai 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 30 Juin 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2022.

A l'audience de plaidoirie du 16 Mai 2022, la Cour étant composée de Madame MARQUER-COLOMER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, de Madame SOUMY, Conseiller et de Madame VALLEIX, Magistrat honoraire, assistés de Mme MAILLANT, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame VALLEIX, Magistrat honoraire, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame MARQUER-COLOMER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

---==oO§Oo==---

[...]

PAR CES MOTIFS

---==oO§Oo==---

LA COUR 

Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition des parties au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Brive la Gaillarde le 21 novembre 2019 ;

Vu les procés-verbaux d'audition des enfants [J] et [Y] en date du 25 mars 2021 ;

Vu l'arrêt partiellement avant dire- droit rendu par le cour d'appel de Limoges le 23 novembre 2021qui a infirmé le jugement déféré s'agissant de l'appel principal et ordonné avant dire- droit sur l'appel incident de M.[B] une mesure d'enquête sociale ;

Vu le rapport d'enquête sociale déposé par Mme [U] le 14 mars 2022;

INFIRME le jugement déféré en ses dispositions critiquées objet de l'appel incident et, statuant à nouveau des chefs infirmés :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de "donner acte" présentée par chacune des parties ;

FIXE la résidence habituelle des enfants [J] et [Y] [B] au domicile de M. [S] [B] ;

DIT que Madame [R] [V] exercera un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants [J] et [Y] selon la commune volonté des parties et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :

-les 1ères, 3èmes et 5èmes fins de semaines impaires de chaque mois, du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures ,

- la moitié des petites vacances scolaires, la première semaine pour Mme et la seconde semaine pour M. les années paires et inversement les années impaires,

- la moitié des vacances scolaires d'été, avec fractionnement au mois, Mme accueillera les enfants au mois de juillet et M. au mois d'août et inversement les années impaires,

- la fête de Noël étant partagée entre les parents, les années paires la soirée du 24 décembre chez Mme et la journée du 25 à partir de 10H30 chez M. et la soirée du 31 décembre et le jour du premier de l'an chez Mme et inversement les années impaires,

-la fête des mères au domicile de la mère et la fête des pères au domicile du père ;

FIXE à la somme de cinquante euros (50 €) par mois et par enfant le montant de la contribution alimentaire due par Madame [R] [V] à Monsieur [S] [B] et l'y CONDAMNE au besoin ;

DIT que cette contribution est payable au début de chaque mois et au plus tard le 5 d'avance au parent créancier ;

DIT que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publiée par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (I.N.S.E.E.) et sera revalorisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision fixant la pension alimentaire, en fonction de la variation de cet indice des prix selon le calcul suivant :

pension revalorisée = montant initial de la pension x (A/B), dans lequel B est l'indice de base publié au jour de la décision initiale et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

DIT qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la revalorisation de celle-ci selon les modalités susvisées, et qu'il peut obtenir les informations nécessaires sur www.insee.fr (Rubrique réviser une pension alimentaire) ou www.service-public.fr (Rubrique calculer la revalorisation d'une pension alimentaire) ;

Dit que les frais de scolarité exposés au bénéfice des deux enfants seront pris en charge par Monsieur [S] [B] ;

DIT que les frais exceptionnels de santé générés par les enfants seront partagés par moitié entre les parent et que les frais exceptionnels, hors frais de santé, seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d'un engagement en commun préalable et sur présentation des justificatifs correspondants ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel étant rappellé que Mme [V] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

E. AZEVEDO. L. MARQUER-COLOMER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 20/00454
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;20.00454 ?
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