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06/05/2022 | FRANCE | N°22/00031

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre des étrangers, 06 mai 2022, 22/00031


N° 19



DOSSIER: N° RG 22/00031

N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKPJ



COUR D'APPEL DE LIMOGES





Ordonnance du 06 Mai 2022 à 14h30



[F] [Y]









LIMOGES, le 06 Mai 2022 à 14h30



Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assisté de Madame Nathalie ROCHE, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,





ENTRE :



Monsieur [F] [Y]

né le 25 Juin 1968 à TAGHIT(MAROC)

sans domicile fixe



Actuellement hospitalisé au [Adresse 4]



Appelant d'une ordonnance rendue le ...

N° 19

DOSSIER: N° RG 22/00031

N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKPJ

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 06 Mai 2022 à 14h30

[F] [Y]

LIMOGES, le 06 Mai 2022 à 14h30

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assisté de Madame Nathalie ROCHE, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

Monsieur [F] [Y]

né le 25 Juin 1968 à TAGHIT(MAROC)

sans domicile fixe

Actuellement hospitalisé au [Adresse 4]

Appelant d'une ordonnance rendue le 28 Avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TULLE

Comparant, assisté de Maître Carine MANDON-BARDAUD-CAUSSADE, avocat au barreau de Limoges,

ET :

Madame le PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 1]

Non comparante mais a déposé des réquisitions écrites,

Madame le PREFET DE LA CORREZE, demeurant PREFECTURE - [Localité 2]

Non comparante ni représentée

Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 8], demeurant [Adresse 6]

Non comparant ni représenté

INTIMES

'

L'affaire a été appelée à l'audience publique du vendredi 6 mai 2022 à 10 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Nathalie ROCHE, Greffier,

Monsieur [F] [Y] et Maître Carine MANDON BARDAUD-CAUSSADE, avocat ont été entendus en leurs observations, Madame l'Avocat Général ayant déposé des réquisitions écrites,

Après quoi, le président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 06 Mai 2022 à 14h30 ;

'

M. [F] [Y], né le 25 juin 1968 à Taghit (Maroc) a été condamné le 04 mars 2000 par la cour d'assises de la Corrèze pour avoir tué un jeune homme en l'ayant poignardé avant de l'éventrer, de l'éviscérer et de lui arracher deux côtes.

Le 06 juillet 2004, il a tué son codétenu et a dévoré sa cervelle. A la suite de ces faits, le juge d'instruction de Châteauroux a rendu une ordonnance de non-lieu après avoir constaté qu'il était atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

Il a été diagnostiqué chez lui l'existence d'une schizophrénie paranoïde.

Par arrêté en date du 06 juillet 2004, le préfet de l'Indre a prononcé l'admission de M. [Y] en hospitalisation d'office au Centre Hospitalier de [Localité 5].

Depuis, la mesure a été renouvelée et contrôlée conformément à la loi. Ainsi, elle a été contrôlée pour la dernière fois le 02 novembre 2021 par le juge des libertés et de la détention d'[Localité 3] qui a autorisé sa poursuite. Elle a par ailleurs été renouvelée pour la dernière fois le 12 avril 2022.

Par requête en date du 15 avril 2022, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle aux fins de contrôle semestriel de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique.

L'avis médical accompagnant cette requête a été établi le 15 avril 2022. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 28 avril 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

M. [Y] a interjeté appel de cette décision par courrier daté du 29 avril 2022, reçu le 03 mai 2022 au greffe de la cour.

A l'audience, il demande l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure.

Il soutient que son appel est recevable dans la mesure où l'on peut considérer qu'il conteste la motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il soulève l'irrégularité de la procédure en faisant valoir que le certificat médical mensuel du mois de janvier 2022 n'est pas produit. Sur le fond, il demande à bénéficier d'une hospitalisation libre afin de pouvoir sortir de l'établissement.

Il fait valoir qu'il repasse toujours devant le juge des libertés et de la détention alors qu'il prend son traitement, que tout se passe bien depuis 19 ans et que son traitement lui convient. Il reconnaît avoir besoin de suivre des soins toute sa vie en expliquant que cela fait longtemps qu'il est enfermé et qu'il est stressé par l'enfermement qui le rend triste. Il considère que son maintien au sein de l'unité pour malades difficiles n'a pas de sens au regard de la stabilisation de son état.

Par ailleurs, il ne comprend pas pourquoi il ne peut plus bénéficier de sorties comme ce fût le cas lors de son séjour au sein du centre hospitalier spécialisé de Monfavel (84) alors que son état de santé ne s'est pas dégradé.

Le ministère public a soulevé, par écrit, l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de motivation. M. [Y] et son conseil ont eu connaissance desdites réquisitions.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte des dispositions de l'article R. 3211-19 du Code de la santé publique que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [F] [Y] est rédigée en ces termes : « Par cette présente, je souhaiterai faire appel pour l'audience du 28/04/2022 ». Elle ne contient aucun élément permet tant de connaître les raisons pour lesquelles l'intéressé conteste la décision du juge des libertés et de la détention et, dans ces conditions, elle est donc irrégulière au regard des dispositions de l'article précité.

L'appel de M. [F] [Y] sera déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel formé par M. [F] [Y] irrecevable ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à :

-M. [F] [Y],

-Madame le Procureur Général,

-Monsieur le Directeur du Centre hospitalier du [Localité 8] à [Localité 7]

-Monsieur le Préfet du département de la Corrèze

Le Greffier,Le Président,

Nathalie ROCHE Jean-Pierre COLOMER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre des étrangers
Numéro d'arrêt : 22/00031
Date de la décision : 06/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-06;22.00031 ?
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