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15/04/2022 | FRANCE | N°22/00025

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre des étrangers, 15 avril 2022, 22/00025


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DOSSIER: N° RG 22/00025

N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKID



COUR D'APPEL DE LIMOGES





Ordonnance du 15 Avril 2022 à 15 heures



[H] [P] [O]









[Localité 4], le 15 Avril 2022 à 15 heures



Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assisté de Mme Nathalie ROCHE, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à dispositio

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ENTRE :



[H] [P] [O], né le 25 Novembre 1986 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]



Actuellement hospitalisé au centr...

N° ..

DOSSIER: N° RG 22/00025

N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKID

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 15 Avril 2022 à 15 heures

[H] [P] [O]

[Localité 4], le 15 Avril 2022 à 15 heures

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assisté de Mme Nathalie ROCHE, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

[H] [P] [O], né le 25 Novembre 1986 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3] à [Localité 4],

Appelant d'une ordonnance rendue le 31 Mars 2022 par le Juge des libertés et de la détention AU tribunal judiciaire de LIMOGES

comparant, assisté de Maître Catherine DIAS, avocat au barreau de LIMOGES

ET :

- MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], demeurant [Adresse 1]

non comparant

- MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 6]

non comparant, mais a déposé des réquisitions écrites

- [K] [O], demeurant [Adresse 2]

non comparant

INTIMES

'

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 15 Avril 2022 à 10 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Mme Nathalie ROCHE, Greffier,

L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience de ce jour à 15 heures ;

'

Le 22 mars 2022, M. [K] [O] a demandé l'admission en soins psychiatriques au Centre Hospitalier [3] à [Localité 4] (87) de son frère, M. [H] [P] [O], né le 25 novembre 1986 à [Localité 5] (Algérie).

A cette demande, étaient joints deux certificats médicaux établis le 22 mars 2022 par deux médecins dont un n'exerce pas dans l'établissement d'accueil, attestant de la nécessité pour l'intéressé d'une hospitalisation en soins psychiatriques.

Le jour même, M. [H] [P] [O] a été admis en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement sur décision du directeur de l'établissement.

Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L.3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur d'un des deux certificats sur la base desquelles la décision admission a été prise.

Le 24 mars 2022, le directeur de l'établissement a maintenu la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.

Par requête en date du 28 mars 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.

L'avis médical accompagnant cette requête a été établi le 28 mars 2022. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par ordonnance du 31 mars 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci était justifiée au regard de l'état de santé de M. [H] [P] [O].

M. [H] [P] [O] a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 04 avril 2022 et reçu le 11 avril 2022 au greffe de la cour d'appel.

A l'audience, il demande l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure.

A l'appui de son recours, il demande que la recevabilité de son appel soit examinée avec indulgence dans la mesure où il n'est pas un spécialiste du droit. Concernant le fond, il fait valoir son évolution personnelle en indiquant qu'il reconnaît avoir ressenti un sentiment de persécution et des hallucinations avant son hospitalisation et que le traitement mis en place lui a fait du bien. Il ajoute qu'il n'est plus victime d'hallucinations et de prémonitions et qu'il se sent désormais normal. Il veut reprendre son travail de technicien en fibre et il a le projet de créer sa propre entreprise. Il souhaite donc que les soins se poursuivent dans le cadre d'un protocole mis oeuvre au sein de l'unité de jour.

Le ministère public soulève l'irrecevabilité de l'appel qui a été formé auprès du juge des libertés et de la détention et qui n'est pas motivé.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte des dispositions de l'article R. 3211-19 du Code de la santé publique que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

En l'espèce, la décision du juge des libertés et de la détention a été notifiée à M. [H] [P] [O] ainsi que le délai et les modalités de mise en 'uvre de l'appel.

Il a adressé son recours au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges au lieu de l'adresser à la cour d'appel et par ailleurs celui-ci n'est pas motivé.

Son appel qui a donc été formé irrégulièrement, doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,

DÉCLARONS l'appel irrecevable ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :

- M. [H] [P] [O],

- Madame le Procureur Général,

- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Nathalie ROCHE Jean-Pierre COLOMER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre des étrangers
Numéro d'arrêt : 22/00025
Date de la décision : 15/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-15;22.00025 ?
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