ORDONNANCE N°
N° RG 21/00103 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIVH
[R] [J]
M. [X] [M]
C/
[P] [U]
S.A.S. MEYRIGNAC
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
Le 15 Avril 2022, Madame Corinne BALIAN, Président de chambre spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, assistée de Madame Nathalie ROCHE, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :
ENTRE :
Madame [R] [J]
10 lieu-dit le Theil
[Adresse 2]
Monsieur [X] [M]
10 lieu-dit le Theil
[Adresse 2]
Comparants en personne
Appelants d'une ordonnance de taxe rendue le 28 septembre 2021 par la présidente du tribunal judiciaire de TULLE,
E T :
Monsieur [P] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant en personne
S.A.S. MEYRIGNAC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante ni représentée
Intimés,
Vu les articles 724 et suivants du code de procédure civile,
Vu le courrier de recours en date du 13 octobre 2021 reçu le 27 octobre 2021 formé par Monsieur [X] [M] et Madame [R] [J] contre l'ordonnance de taxe rendue le 28 septembre 2021 par la présidente du tribunal judiciaire de Tulle.
A l'audience publique du 11 mars 2022 après renvois en date des 14 janvier et 11 février 2022 (en présence de Monsieur [M], de Madame [J] et de Monsieur [U]), sous la présidence de Madame Corinne BALIAN, présidente de chambre, assistée de Madame Nathalie ROCHE, greffier, Monsieur [M], Madame [J] ont été entendus en leurs observations, après quoi,
l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 avril 2022,
*
* *
Par jugement en date du 29 décembre 2020, le Tribunal Judiciaire de TULLE saisi d'un litige ayant trait à la qualité de travaux exécutés par la SAS MEYRIGNAC, entreprise de charpente, couverture et menuiserie, pour le compte des Consorts [M] [X] / [J] [R], maîtres de l'ouvrage aux fins de réalisation d'une extension de leur chalet situé au lieu-dit THEIL sur la Commune de TREIGNAC, a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [P] [U], en lui donnant pour mission notamment :
- de se rendre sur les lieux
- de faire une description des travaux réalisés
- de décrire l'ensemble des désordres et dommages ayant affecté ou affectant encore les travaux réalisés
- de préciser l'origine et les causes des désordres survenus ou encore en cours
- de préciser si les désordres relevés compromettent la solidité de l'ouvrage, ou s'ils le rendent impropre à sa destination, voire si ces désordres proviennent d'une cause étrangère
- de décrire les travaux qui étaient nécessaires ou sont encore nécessaires pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût et estimer la durée des travaux
- de déterminer les responsabilités pouvant être encourues en lien avec les désordres relevés
- de fournir tous les éléments d'appréciation en ce qui concerne les différents chefs de préjudice subis par l'une ou l'autre des parties
- de déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de présenter leurs observations
- de fournir tout élément d'appréciation que l'expert jugera utile à la solution du litige .
Après avoir déposé son rapport définitif daté du 9 septembre 2021, Monsieur [P] [U] a obtenu conformément à sa demande la taxation de ses frais et honoraires à la somme de 3360,85 € selon ordonnance de taxe rendue le 28 septembre 2021 par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de TULLE .
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 13 octobre 2021 reçu au greffe le 27 octobre 2021, les Consorts [M] [X] / [J] [R] ont contesté ladite ordonnance de taxe.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 février 2022, lors de laquelle :
- les Consorts [M] [X] / [J] [R] comparants en personne, ont explicité les motifs de leur recours sur la base d'une note produite à l'audience, dont copie avait précédemment été adressée à l'expert,
- Monsieur [P] [U] comparant en personne, a déposé une note en réponse aux critiques formulées à l'encontre de sa facture d'honoraires établie le 9 septembre 2021 pour un montant TTC de 3 360,85 €, dont copie a été remise aux Consorts [M] [X] / [J] [R].
Après un dernier renvoi à l'audience du 11 mars 2022 pour garantir le respect du principe du contradictoire, l'affaire a été mise en délibéré.
La SAS MEYRIGNAC, non-comparante lors des différentes audiences, a adressé un courrier daté du 1er décembre 2021 et reçu le 3 décembre 2021 pour indiquer :
- qu'elle s'en remettait à justice s'agissant du caractère justifié ou non des honoraires réclamés par l'expert Monsieur [U]
- qu'elle trouvait que l'expert avait fait un travail sérieux.
SUR CE
Au soutien de leur recours, les Consorts [M] [X] / [J] dénoncent :
- d'une part, une incohérence dans la facturation ' des frais matériels '
- d'autre part, une incohérence dans la facturation ' du temps '.
A titre liminaire, il convient d'observer que l'expert a fait preuve d'une totale transparence pour avoir facturé de façon très détaillée :
- toutes les tâches qu'il a accomplies
- toutes les investigations qu'il a menées
- tous les frais qu'il a exposés .
1) Sur la contestation relative à la facturation des frais comptabilisés par l'expert :
De l'analyse des pièces et des explications fournies par le parties, il ressort que Monsieur [T] (expert de la SMABTP assureur décennal de la Société MEYRIGNAC), s'est vu adresser par l'expert plusieurs courriers et note (envois simples), ainsi qu'un exemplaire de son pré-rapport et de son rapport définitif (envois qui s'avèrent avoir été faits en RAR), et ce alors que l'assureur de la Société MEYRIGNAC n'était pas partie à l'instance opposant ladite société aux Consorts [M] [X] / [J].
Cette situation justifie de défalquer les frais correspondants, et ce :
- qu'il s'agisse du poste ' Dactylographie' pour lequel il sera tenu compte de la reproduction injustifée à l'attention de Monsieur [T] d'une copie des courriers, d'une copie de la note de synthèse, d'une copie du pré-rapport et d'une copie du rapport définitif, ce qui conduit en l'absence d'abus commis dans l'application du tarif pratiqué par l'expert (qu'il s'agisse du coût d'une page dactylographiée, du coût d'une copie en noir et blanc, ou d'une copie en couleur)
* à retenir 5 courriers dactylographiés différents au lieu de 6 à 7,50 € ; 34 copies à 0,30 € au lieu de 35 ; 14 exemplaires de la note à 7,50 € au lieu de 15 ; 69 copies à 0,30 € au lieu de 70, d'où des frais de dactylographie pour un montant total de 173,40 €
* au titre de la reproduction du pré-rapport et du rapport définitif, à déduire le coût de reproduction d'un exemplaire de chacun de ces documents, sachant que les frais de reliure correspondent au nombre d'exemplaires (6) adressés au Tribunal, aux parties et à leurs avocats avec reliure, d'où des frais de dactylographie pour un montant total de 756,50 € à majorer des frais de reliure pour 12 €, soit une somme globale de 768,50 €
- ou qu'il s'agisse du poste ' Frais Postaux ', ce qui conduit
* à retenir 11 courriers simples au lieu de 12 ; 4 courriers RAR au lieu de 6, l'envoi de 5 notes au lieu de 6, deux envois en RAR du pré-rapport au lieu de 3, et deux envois en RAR du rapport définitif au lieu de 3
* à chiffrer les frais postaux à la somme globale de 141,12 € au lieu de celle 178,71 € facturée par l'expert .
2) Sur la contestation relative au temps comptabilisé par l'expert :
Le temps comptabilisé par l'expert sera apprécié en fonction des diverses diligences et tâches qu'il a accomplies, étant observé :
- qu'il n'a facturé aucun honoraire en termes de vacation horaire, alors que le taux de vacation horaire auquel il pouvait légitimement prétendre excède manifestement la somme de 100 € HT qu'il a retenue comme base de chiffrage pour toutes les diligences et les tâches par lui effectuées en exécution de sa mission d'expertise,
- que les honoraires facturés à hauteur de 300 € HT pour le poste ' Déplacement ' ne recèlent aucune exagération, dès lors que le temps comptabilisé pour 3 heures englobe les 2 heures 30 de vacation que Monsieur [U] n'a pas facturés de façon distincte, ce qui aurait eu le mérite de refléter avec plus de clarté la réalité du temps effectivement passé aux investigations techniques qu'il a menées,
- que la même observation vaut pour le temps comptabilisé pour le poste 'Recherches, Etude dossier ' (soit 2 heures ), pour le poste ' Rédaction compte-rendus et divers (soit 2 heures), pour le poste ' Rédaction pré-rapport ' (soit 5 heures), et pour le poste ' rédaction rapport, réponses à dires ', sachant
* que toutes ces tâches ont nécessité de la part de l'expert des investigations voire même des recherches techniques, notamment pour répondre aux différents dires adressés par les deux parties suite au dépôt de son pré-rapport, et en particulier pour répondre au dire établi le 11 août 2021 par le Conseil des Consorts [M] [X] / [J] contenant plusieurs points de contestation,
* que la lecture du raport définitif d'expertise déposé le 9 septembre 2021 révèle que Monsieur [U] a répondu à toutes les questions contenues dans la mission qu'il s'est vu confier par le Tribunal Judiciaire de TULLE dans son jugement du 29 décembre 2020, et ce en ayant réalisé un travail de qualité en fonction des éléments factuels de l'espèce, et dans le respect du principe de la contradiction.
Au vu de ces observations, il y a lieu de rejeter comme étant dénués de pertinence les griefs formulés par les Consorts [M] [X] / [J] quant au temps comptabilisé par l'expert, et de chiffrer à la somme de 1500 € HT telle que comptabilisée dans sa facturation pour ce poste spécifique, les honoraires dûs à Monsieur [U].
Après examen des divers motifs de contestation soulevés par les Consorts [M] [X] / [J] à l'encontre de la facture établie par Monsieur [U], il y a lieu :
- de ramener à la somme de 2 688,02 € HT soit 3 225,62 € TTC, la rémunération due à Monsieur [U]
- de réformer en ce sens l'ordonnance de taxe rendue le 28 septembre 2021 par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de TULLE, et de taxer les frais et honoraires de Monsieur [P] [U] à la somme de 3 225,62 € TTC.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Réformons l'ordonnance de taxe rendue le 28 septembre 2021 par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de TULLE ;
Statuant à nouveau,
Taxons les frais et honoraires de Monsieur [P] [U] à la somme de
3 225,62 € TTC ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens .
Le Greffier, Le Président,
Nathalie ROCHE Corinne BALIAN