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21/01/2019 | FRANCE | N°18/00021

France | France, Cour d'appel de Limoges, 21 janvier 2019, 18/00021


N.


DOSSIER
N


RG 18/00021 -
No. Portalis DBV6-V-B7C-BH4XC














COUR D'APPEL DE LIMOGES




ORDONNANCE DE REFERE


21 Janvier 2019


Monsieur C... Y...




c/


Société BANQUE TARNEAUD






LIMOGES, le 21 Janvier 2019


Monsieur Alain CARILLON, Conseiller à la Cour d'Appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer la première présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Z... B..., Greffier, a rendu

l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 15 Janvier 2019 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à dispo...

N.

DOSSIER
N

RG 18/00021 -
No. Portalis DBV6-V-B7C-BH4XC

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DE REFERE

21 Janvier 2019

Monsieur C... Y...

c/

Société BANQUE TARNEAUD

LIMOGES, le 21 Janvier 2019

Monsieur Alain CARILLON, Conseiller à la Cour d'Appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer la première présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Z... B..., Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 15 Janvier 2019 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2019,

ENTRE :

Monsieur C... Y..., née le [...] à GUERET (23), de nationalité française, demeurant [...]

Demanderesse au référé,

Représentée par Me Hélène D... , avocat au barreau de LIMOGES

ET :

Société BANQUE TARNEAUD
[...]

Défenderesse au référé,

Représentée par Maître Laetitia A..., avocat au barreau de LIMOGES,

* *
*

EXPOSE DU LITIGE

Selon un acte notarié en date du 19 avril 2008, la société anonyme Banque Tarneaud a consenti à Mme C... Y... une ouverture de crédit destinée à financer le rachat d'un prêt ainsi qu'une soulte due par elle à la suite de son divorce.

En raison du non paiement de certaines échéances, l'établissement de crédit a prononcé la déchéance du terme le 10 juin 2011, puis a fait délivrer le 24 juin 2014 un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 8 août 2014 et dont les effets ont été prorogés à compter du 8 août 2016 pour une durée de deux ans par un premier jugement du 24 mai 2016, puis pour une nouvelle durée de deux ans à compter du 8 août 2018 par un second jugement du 9 juillet 2018.

Par assignation en référé en date du 20 décembre 2018, Mme C... Y... sollicite le sursis aux poursuites de saisie immobilière engagée par la société anonyme Banque Tarneaud à son encontre en vertu des dispositions de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, la condamnation de la société anonyme Banque Tarneaud à lui payer 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.

Dans ses dernières conclusions remises le 14/01/2019, Mme Y... maintient ses demandes à l'appui desquelles elle soutient que :
elle est de bonne foi ;
l'acte de liquidation-partage sur lequel se fonde le créancier n'est pas revêtu de la formule exécutoire de sorte qu'il ne peut pas constituer un titre exécutoire ;
la société anonyme Banque Tarneaud ne produit pas de décompte de sa créance ;
la procédure est irrégulière en ce que le texte prévoit la publication du commandement dans le délai de deux mois de sa signification alors que la décision qui a prorogé pour une nouvelle durée de deux ans la validité des effets du commandement a été publiée le 18 juillet 2018, soit avant la signification qui est intervenue le 26 septembre 2018 ;
le jugement qui fixe la date de la vente n'a pas été communiqué ;
une nouvelle argumentation devant la cour est recevable, d'autant plus en l'espèce dans la mesure elle n'est pas nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que celle exposée en première instance ;
la créance est prescrite dès lors que les paiements ont cessé en juin 2008 et que le commandement de saisie immobilière a été signifié le 26 juin 2014, de sorte que le commandement est nul.

En réponse et aux termes de ses conclusions du 15 janvier 2019, la société anonyme Banque Tarneaud demande au Premier président de :
débouter Mme C... Y... de ses demandes ;
condamner Mme C... Y... à lui régler 5.000 € en application des dispositions de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution ;
condamner Mme C... Y... à lui payer 3.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme C... Y... aux dépens.

Au soutien de ses demandes, elle expose que :
la demande de sursis aux poursuites de la saisie immobilière est irrecevable en ce que la mise en œuvre de la procédure de vente forcée du bien immobilier est désormais définitive comme ayant été autorisée par un arrêt de la Cour d'appel de Limoges du 8 décembre 2016 qui n'a pas fait l'objet de recours ;
elle ne peut solliciter que le sursis de la prorogation des effets du commandement prononcée par le juge de l'exécution de Guéret du 9 juillet 2018 et cette demande ne saurait prospérer dès lors que Mme C... Y... ne justifie pas de motifs sérieux justifiant l'annulation de la procédure de saisie immobilière et la réformation du jugement du juge de l'exécution de Guéret ;

en effet, en application de l'article 564 du code de procédure civile, Mme C... Y... est irrecevable à contester la prorogation du commandement dès lors qu'elle ne l'a pas fait en première instance ;
subsidiairement, les demandes de Mme C... Y... devant la Cour d'appel sont mal fondées en ce que l'acte notarié de liquidation partage du 19 avril 2009 porte le tampon « copie exécutoire », de sorte qu'il constitue effectivement un titre exécutoire et qu'elle produit aux débats deux décomptes ;
les dispositions des articles R 311-11 et R 321-6 ont été respectées en 2014 au moment de la publication du commandement dans les deux mois de sa signification, en 2018, la prorogation du commandement doit respecter les dispositions de l'article R 321-20 et R 321-22, ce qui a été fait par la publication le 8 août 2018 du jugement du 18 juillet 2018 ;
la prescription n'est pas acquise ; qu'en effet, son point de départ doit être fixé au 10 juin 2011 et, des versements étant intervenus jusqu'au 3 juillet 2014, le délai prescription expirait le 3 juillet 2016 ; qu'en saisissant le juge de l'exécution le 22 septembre 2014, elle a agi dans le délai de prescription ; qu'au surplus, la Cour d'appel de Limoges a déjà jugé définitivement que l'action de la société anonyme Banque Tarneaud n'était pas atteinte par la prescription ;
l'action de Mme C... Y... est abusive en ce qu'elle use de moyens dilatoires justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2019.

MOTIFS :

Sur la demande principale

L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose notamment qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.

En l'espèce, il convient de rappeler que, par un arrêt en date du 8 décembre 2016, la Cour d'appel de Limoges, infirmant le jugement d'orientation du 22 mars 2016, a, notamment :

rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme C... Y... et prise de la prescription biennale de l'action en paiement des échéances arriérées et du capital dû,
débouté Mme C... Y... de ses demandes tendant à la reprise d'effet du dernier accord convenu avec la banque, à l'expurgation des échéances dues avant la déchéance du terme et à la réduction de l'indemnité d'exigibilité ;
renvoyé le dossier devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Guéret pour fixation de la date d'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcé du bien immobilier saisi.

Par un second arrêt en date du 8 décembre 2016, la Cour d'appel de Limoges a réparé une omission de statuer en fixant le montant de la créance de la société anonyme Banque Tarneaud arrêtée au 3 juillet 2014 à la somme en principal, frais et intérêts de 156.048,52 €.

Il convient en outre de préciser qu'il n'est ni établi, ni même soutenu qu'un recours ait été formé contre ces deux décisions.

Dans ces conditions, il apparaît que le principe et le montant de la créance de Mme C... Y... sont définitivement acquis de sorte qu'il est aujourd'hui vain de contester le caractère exécutoire du titre sur lequel se fonde l'établissement de crédit, de soutenir l'absence de décompte de la créance et de soutenir que la prescription est acquise.

Au surplus, il doit être constaté que la société anonyme Banque Tarneaud produit un acte notarié revêtu de la formule exécutoire et un décompte de sa créance au 01/10/2018 ; que les dispositions des articles R 311-11 et R 321-6 du code des procédures civiles d'exécution ne sont applicables qu'au commandement de payer et non à l'ordonnance du juge de l'exécution qui en proroge les effets ; qu'à cet égard, les dispositions des articles R 321-20 et R 321-22 de ce code ont été respectées en ce que la mention de la prorogation a été portée en marge de la publication initiale le 18 juillet 2018, soit dans le délai de deux ans à compter du 8 août 2016. Enfin, ainsi que la Cour d'appel de Limoges l'a relevé dans son arrêt du 8 décembre 2016, en raison de la réitération des actes de reconnaissance, clairs et non ambigus, qui interrompaient chacun la prescription biennale et faisaient chaque fois courir, à compter de leur date, un nouveau délai, l'action de la banque en paiement de sa créance n'était pas atteinte par la prescription au moment de la délivrance du commandement de saisie immobilière.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour et qu'il convient de débouter Mme C... Y... de sa demande tendant au sursis aux poursuites de saisie immobilière engagée par la société anonyme Banque Tarneaud à son encontre.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :

L'article R 121-22 du code des procédures civile d'exécution dispose que l'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

En l'espèce, la société anonyme Banque Tarneaud sollicite à ce titre une somme de 5.000 € en raison du caractère abusif de la procédure au motif que Mme C... Y... a cessé de s'acquitter de ses remboursements depuis le mois de novembre 2009 et qu'après cette date, elle n'a jamais respecté ses engagements ; que Mme C... Y... a fait valoir la prescription de sa dette et soulève aujourd'hui des moyens dilatoires.

Pour autant, la société anonyme Banque Tarneaud n'établit pas en quoi les agissements de Mme C... Y... seraient fautifs, étant précisé que, si les paiements ont cessé, il résulte des précédentes décisions qu'elle a reconnu sa dette et a procédé à des versements réguliers postérieurement au mois de novembre 2009. En l'état des éléments du dossier, rien ne permet d'établir que l'exercice normal de son droit d'action en justice par Mme C... Y... aurait manifestement dégénéré en abus, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute. Il convient donc de débouter la société anonyme Banque Tarneaud de sa demande de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive.

Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Il apparaît conforme à l'équité de condamner Mme C... Y... à payer à la société anonyme Banque Tarneaud la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme C... Y..., partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

la Première Présidente de la Cour d'appel de Limoges, statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et non susceptible de pourvoi,

Déboute Mme C... Y... de sa demande tendant au sursis aux poursuites de saisie immobilière engagée par la société anonyme Banque Tarneaud à son encontre ;

Déboute la société anonyme Banque Tarneaud de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive ;

Condamne Mme C... Y... à payer à la société anonyme Banque Tarneaud la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme C... Y... aux entiers dépens de la présente instance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie Z... B... Alain CARILLON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Numéro d'arrêt : 18/00021
Date de la décision : 21/01/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-21;18.00021 ?
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