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14/12/2018 | FRANCE | N°18/000276

France | France, Cour d'appel de Limoges, Pp, 14 décembre 2018, 18/000276


ORDONNANCE N

dossier no RG 18/27

No Portalis DBV6-V-B7C-BHY47

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION

RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE

Mme F... Y...

C/

M. Hubert D...
Société SARL BARTHELEMY CONFORT

Le 14 Décembre 2018, Madame Johanne PERRIER, Présidente de chambre à la cour d'appel de LIMOGES spécialement désignée pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assistée de Madame Marie Z... A..., greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :
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Madame F... Y...
[...]

Appelante d'une ordonnance de taxe du juge taxateur du tribunal de grande instance de LIMO...

ORDONNANCE N

dossier no RG 18/27

No Portalis DBV6-V-B7C-BHY47

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION

RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE

Mme F... Y...

C/

M. Hubert D...
Société SARL BARTHELEMY CONFORT

Le 14 Décembre 2018, Madame Johanne PERRIER, Présidente de chambre à la cour d'appel de LIMOGES spécialement désignée pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assistée de Madame Marie Z... A..., greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :

ENTRE :

Madame F... Y...
[...]

Appelante d'une ordonnance de taxe du juge taxateur du tribunal de grande instance de LIMOGES du 23 février 2018,

Représentée par Maître Julia B..., avocate au barreau de LIMOGES,

E T :

1o- Monsieur Hubert D... , expert judiciaire, [...] ,

Intimé,
Comparant en personne,

2o- Société SARL BARTHELEMY CONFORT [...]

Intimée,
Représentée par Maître Corinne C..., avocate au barreau de LIMOGES,

Vu les articles 724 et suivants du Code de procédure civile,

Vu le courrier d'appel de Madame F... Y... en date du 22 mars 2018 à l'encontre de l'ordonnance de taxe du magistrat taxateur du tribunal de grande instance de LIMOGES du 23 février 2018,

A l'audience publique du 12 octobre 2018, sous la présidence de madame Johanne PERRIER, Présidente de Chambre, assistée de Madame Marie Z... A..., Greffier, les parties ont été entendues en leurs observations, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2018.
Par ordonnance de référé du 10 mai 2017, monsieur Hubert D... a été désigné en qualité d'expert dans un litige opposant madame F... Y... à la Sarl Barthélémy Confort et portant sur des désordres affectant une chaudière à gaz . Cette décision a mis à la charge de madame Y... la consignation d'une somme de 2.100 euros à valoir sur les frais et honoraires de l'expert .

Monsieur D... a délivré une note aux parties le 20 octobre 2017 puis a déposé un rapport dit "en l'état" le 09 février 2018.

Par ordonnance du 23 février 2018, le Juge taxateur du tribunal de grande instance de Limoges a fixé le montant des frais et honoraires de monsieur D... à la somme de 2.561,16 euros, l'a autorisé à se faire remettre la somme de 2.100 euros consignée au greffe de cette juridiction, dit que madame Y... devra régler la somme complémentaire de 461,16 euros directement à l'expert, et dit qu'à défaut de règlement spontané par madame Y... entre les mains de l'expert, dans le délai de quinzaine de la demande qui lui sera faite, un exécutoire pourra être délivré un mois après la notification de l'ordonnance aux parties qui sera faite par l'expert selon les formes prévues par l'article 724 du code de procédure civile.

Par lettre déposée au greffe le 22 mars 2018, madame Y... a formé un recours contre cette ordonnance de taxe et elle demande de dire qu'il n'y a pas lieu à règlement à l'expert de la somme supplémentaire de 461,16 euros.

Elle fait valoir qu'après une visite des lieux le 15 septembre 2017 qui a duré moins de 3 heures, l'expert a délivré une note le 20 octobre 2017 se limitant à faire un historique et à préciser les éléments nécessaires selon lui à l'exercice de sa mission et en demandant une consignation complémentaire au motif d'un coût global de sa mission à 5.762 euros si elle devait aller à son terme, ce qui aurait été supérieur à la valeur du litige ; qu'en conséquence son conseil et celui de la Sarl Barthélémy Confort se sont rapprochés en vue d'une transaction qui a abouti et , par courrier du 20 novembre 2017, il a été demandé à l'expert de suspendre l'exécution de sa mission ; que le rapport déposé "en l'état" par monsieur D... le 09 février 2018 n'ajoute rien à la note du 20 octobre 2017.

Elle considère par suite que le nombre de 24 vacations horaires à 84 euros l'unité est excessif.

La Sarl Barthélémy Confort soutient comme madame Y... que l'expert n'a accompli aucune diligence après la réunion sur place le 15 septembre 2017 et la diffusion de sa note le 20 octobre 2017 et elle conclut comme celle-ci à une réduction de ses honoraires .

Monsieur D... qui demande le maintien de l'ordonnance attaquée, fait valoir qu'il n'a facturé que le temps de travail affectivement réalisé pour l'étude préparatoire des pièces du dossier

SUR CE,

Attendu qu' en application de l' article 714 du code de procédure civile, le recours contre une ordonnance de taxe est ouvert dans le mois suivant sa date de notification et que madame Y... est recevable en son recours exercé le 22 mars 2018, moins d'un mois après la délivrance de l'ordonnance de taxe du 23 février
2018 ;

Attendu que l'article 284 du Code de procédure civile dispose que le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies ;

Attendu que monsieur D... indique, dans une note datée du 23 mars 2018 qu'il avait adressé au juge taxateur et qu'il produit devant nous, avoir accompli des tâches préparatoires les 15 et 19 mai, 13 et 28 juillet et 11 et 18 août 2017, préalablement à la première réunion sur place organisée le 15 septembre 2017; que, toutefois, il justifie seulement d'un premier courrier adressé aux conseils des parties le 05 juillet 2017 , et réitéré le 20 juillet 2017, pour leur proposer plusieurs dates de réunion et leur demander à être rendu destinataire des copies des pièces de leurs dossiers, lesquelles ne lui ont été communiquées que le 15 septembre 2017 ; que ce qu'il présente comme "tâches préparatoires" des 15 et 19 mai, 13 et 28 juillet et 11 et 18 août 2017 n'ont donc consisté qu'en la proposition d'un calendrier ;

qu'il convient en conséquence de ramener le nombre de ses vacations horaires de 24 à 19, ce qui conduit à établir le montant de se frais et honoraires à la somme de 2.141,16 euros , dont :
- 545,16 euros au titre des frais non contestés,
- 1.596 euros ( 19 x 84 euros ) au titre de ses honoraires ;

PAR CES MOTIFS,

Nous, Johanne Perrier, présidente ce chambre ,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe

Réformons l'ordonnance de taxe du 23 février 2018 ;

Taxons les frais et honoraires de monsieur Hubert D... à la somme toutes taxes comprises de 2.141,16 euros ;

Autorisons l'expert à percevoir la somme de 2.100 euros consignée au greffe du tribunal de grande instance de Limoges ;

Ordonnons le versement de la somme complémentaire de 41,16 euros directement à monsieur Hubert D... , expert, par madame F... Y..., tenue de faire l'avance de frais d'expertise ;

Disons que monsieur D... supportera les dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

Marie Z... A.... Johanne PERRIER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Pp
Numéro d'arrêt : 18/000276
Date de la décision : 14/12/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2018-12-14;18.000276 ?
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