ORDONNANCE N
dossier no No RG 18/00030
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
M. Michel X...
C/
Société SCP Y... A... DEFAYE BOUCHERLE MAGNE
Le 9 Octobre 2018, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Conseiller, Secrétaire Général de la Première Présidence, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :
ENTRE :
Monsieur Michel Z...
[...]
Appelant d'une ordonnance de taxe du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de LIMOGES en date du 28 février 2018,
comparant en personne
E T :
Société SCP Y... A... DEFAYE BOUCHERLE MAGNE
[...]
Intimée,
Représentée par Maître Eric Y..., avocat au barreau de LIMOGES
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 25 Septembre 2018 à laquelle Monsieur Michel X... et Maître Eric Y... ont été entendus en leurs observations.
Puis le Président a mis l'affaire en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 9 Octobre 2018.
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FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'ordonnance prise par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Limoges le 28 février 2018 fixant les honoraires dus par M. Michel X... à Me Eric Y... à la somme de 3620 € TTC,
Vu la contestation émise par M. Michel X..., devant le premier président de la cour d'appel de Limoges, à l'encontre de cette ordonnance de taxe.
À l'audience du 25 septembre 2018, M. Michel X... indique qu'il a reçu la lettre de mission, dont il a pu prendre connaissance ce matin. Il indique ne pas remettre en cause la facture et vouloir régler les honoraires réclamés par son avocat.
Me Eric Y... expose que le bâtonnier a rendu sa décision en considération de la lettre de mission. Il donne acte à M. X... de son accord pour régler les honoraires. Il restitue à l'audience les originaux des livres que M. X... lui avait remis.
MOTIFS
Attendu qu'il convient de donner acte à M. Michel X... de ce qu'il ne conteste plus les sommes dues à Me Eric Y... et par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance prise par le bâtonnier ;
Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le premier président, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
- confirme l'ordonnance de taxe prise le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Limoges, fixant à la somme de 3 620 € le montant des honoraires dus par M. Michel X... à Me Eric Y....
- Laisse les dépens à la charge de M. Michel X....
LE GREFFIER LE PRESIDENT,
Marie-Claude LAINEZ. Didier DE SEQUEIRA.