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03/04/2017 | FRANCE | N°17/00012

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre spéciale des mineurs, 03 avril 2017, 17/00012


ARRET N.
RG N : 17/ 00012
AFFAIRE :
M. Sofiane X...
M. Bassem X...
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-VIENNE (A. S. E.)
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 03 AVRIL 2017--- = = = oOo = = =---
Le TROIS AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 03 FEVRIER 2017, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions d

e l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2017, e...

ARRET N.
RG N : 17/ 00012
AFFAIRE :
M. Sofiane X...
M. Bassem X...
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-VIENNE (A. S. E.)
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 03 AVRIL 2017--- = = = oOo = = =---
Le TROIS AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 03 FEVRIER 2017, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2017, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Gérard SOURY et Sabine de LA CHAISE,
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Sofiane X..., demeurant ...COMPARANT, assisté de Me Julien MARET, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Clémence DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT
ET :
Monsieur Bassem X..., demeurant ...COMPARANT en personne
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-VIENNE (A. S. E.), demeurant 11 rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 01 représenté par Madame Y...;
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 06 Mars 2017, en Chambre du Conseil, en présence de Monsieur Youssef Z..., interprète, lequel a prêté serment :
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Y...a été entendue en ses observations ;
Monsieur X... SOFIANE et Monsieur X... Bassem ont été entendus en leurs explications (Monsieur X... SOFIANE par l'intermédiaire de l'interprète) ;
Maître DUMONT, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 03 Avril 2017, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 8 février 2017 par Sofiane X... du jugement rendu le 3 février 2017 par le Vice-Président chargé des fonctions de Juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a :
- Dit n'y avoir lieu au maintien du placement de Sofiane X... à compter du 7 février 2017 auprès du Conseil Départemental de la Haute Vienne,
- Remis Sofiane à compter de cette date à M. Bassem X...,
- Ordonné le classement du dossier d'assistance éducative à compter de cette date.
SUR QUOI
Attendu que par décision du 13 janvier 2017, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Limoges a confié provisoirement le mineur Sofiane X..., né le 19 février 2001 à Tunis, au service de l'Aide Sociale à l'Enfance ;
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que Sofiane a été élevé par ses parents en Tunisie, qu'il serait venu en France avec sa mère voir son frère aîné Bassem en 2015 puis en septembre 2016, que ce dernier se serait retrouvé piégé et contraint de l'accueillir alors qu'il vit avec son épouse, ses enfants et ses beaux-parents, qu'il avait sollicité les services sociaux pour prendre Sofiane en charge et que l'accueil a été refusé ;
Attendu que le jugement déféré a considéré que le manque de chances pour Sofiane en Tunisie sur la base d'éléments subjectifs ne saurait constituer une situation de danger au sens de l'article 375 du Code Civil ;
Attendu que lors de l'audience d'appel Sofiane X... a indiqué qu'il est hébergé par un ami de son frère qui le prend en charge, son conseil faisant valoir qu'aucun membre de sa famille ne peut l'accueillir et que le placement doit être ordonné, le jugement étant infirmé en ce sens ;
Attendu que Bassem X... s'est associé aux conclusions de son frère en faisant valoir que vivant chez ses beaux-parents avec sa femme et son enfant, il est en difficulté pour prendre en charge Sofiane ;
Attendu que le conseil de l'appelant a produit d'une part des attestations émanant de la mère et de la belle-mère de Bassen X... indiquant qu'elles ne pouvaient héberger Sofiane, d'autre part une attestation de la mère de Sofiane X... précisant que ce dernier ne supportait plus le conflit entre ses parents et avait décidé de ne pas revenir en Tunisie à l'issue de ses vacances en France ;
Attendu cependant que si le juge des enfants a le pouvoir d'agir et de prendre des mesures en urgence afin de ne pas laisser à la rue un mineur trouvé loin du domicile de ses parents, de son tuteur ou de toute autre personne exerçant actuellement sur lui des droits de l'autorité parentale, ses pouvoirs s'arrêtent dès lors qu'il est mis en évidence que les personnes ayant autorité sur lui ne résident pas en France ou encore qu'aucun rapatriement n'est possible ;
Attendu que si l'enfant doit in fine rester sur le territoire national, la procédure à utiliser est celle de la tutelle déférée à l'Etat, et non celle de l'assistance éducative dont le fondement est une surveillance et parfois une neutralisation limitée de l'autorité parentale ;
Attendu qu'il s'ensuit que le premier juge a estimé à juste titre que les conditions prévues par les articles 375 et suivants du Code Civil ne sont pas réunies, qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé à l'exception de ses dispositions relatives à la remise de l'enfant à M. Bassem X..., ce dernier n'étant pas titulaire de l'autorité parentale ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu au placement de Sofiane X... et en ce qu'il a ordonné le classement du dossier d'assistance éducative,
L'infirme en ce qu'il a remis l'enfant à M. Bassem X...,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre spéciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 17/00012
Date de la décision : 03/04/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2017-04-03;17.00012 ?
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