ARRET N.
RG N : 16/ 00001
AFFAIRE :
Mme Lucie X..., M. Kévin Y..., M. Tristan Z...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 17 MAI 2016--- = = = oOo = = =---
Le DIX SEPT MAI DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 07 DECEMBRE 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2016, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Gérard SOURY et Sabine de LA CHAISE,
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Lucie X..., demeurant ...-87460 BUJALEUF COMPARANTE-assistée de Me Virginie TURPIN, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTS
ET :
Monsieur Kévin Y..., SANS DOMICILE CONNU
Monsieur Tristan Z..., SANS DOMICILE CONNU DIRECTION DE LA SOLIDARITE, demeurant 13, Rue Joseph Ducouret-BP 59-23011 GUERET CEDEX représentée par Monsieur B... ;
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 25 Avril 2016, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Monsieur B... a été entendu en ses observations ;
Madame X...a été entendue en ses explications ;
Maître TURPIN, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur le Président a donné connaissance des conclusions écrites du Ministère Public ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 17 Mai 2016, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La cour statue sur l'appel relevé le 6 janvier 2016 par Mme Lucie X...du jugement rendu le 7 décembre 2015 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Guéret qui a, avec exécution provisoire :
- ordonné le renouvellement du placement de Quentin et Manon X...auprès de l'Aide Sociale à l'Enfance de la Creuse jusqu'au 31 décembre 2016,
- dit que le droit de visite de la mère sera organisé sous contrôle du juge par le service gardien de manière médiatisée,
- a suspendu le droit de visite du père de chaque enfant,
- a dispensé la famille de toute contribution aux frais de ce placement,
- dit que les prestations familiales et sociales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront directement versées par l'organisme débiteur à la mère et que le bénéfice des allocations familiales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront directement versées par l'organisme débiteur au service gardien,
- dit que la mère assumera la charge des trajets relatifs à l'exercice de son droit de visite,
- dit qu'il sera fait rapport de la situation en cas de difficulté, et au plus tard un mois avant le terme de la mesure,
- commet le Docteur Patrick A...à GUERET, pour pratiquer une expertise psychiatrique de Lucien X...,
- faire rapport au juge des enfants en cas de difficultés.
SUR QUOI
Attendu que lors de l'audience du 25 avril 2016, les parties ont été invitées in limine litis à présenter toutes observations utiles sur la recevabilité de l'appel ;
Attendu qu'il résulte des articles 1190 et 1191 du Code de Procédure Civile que l'appel de Mme X...devait être formé impérativement dans les quinze jours de la notification à son égard du jugement rendu le 7 décembre 2015 ainsi qu'il lui était rappelé par celle-ci ;
Attendu que le jugement déféré a été notifié le 19 décembre 2015 à Mme X...et que le délai pour en relever appel expirait le lundi 4 janvier 2016 ;
Attendu qu'ayant relevé par déclaration en date du 6 janvier 2016, Mme X...ne pourra qu'être déclarée irrecevable en son appel, formé au delà du délai de quinze jours ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel irrecevable,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.