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17/05/2016 | FRANCE | N°15/00148

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 17 mai 2016, 15/00148


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 17 MAI 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00148
AFFAIRE :
Mme Emmanuelle X...
M. Jean-Luc Y...
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE POLE SOLIDARITE ENFANCE, ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le DIX SEPT MAI DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 24 DECEMBRE 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION

DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 17 MAI 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00148
AFFAIRE :
Mme Emmanuelle X...
M. Jean-Luc Y...
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE POLE SOLIDARITE ENFANCE, ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le DIX SEPT MAI DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 24 DECEMBRE 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2016, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Gérard SOURY et Sabine de LA CHAISE,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Emmanuelle X..., demeurant... COMPARANTE, assistée de Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Marie-Laure LEMASSON, avocat ;

APPELANTE
ET :
Monsieur Jean-Luc Y..., demeurant... COMPARANT en personne ;

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE POLE SOLIDARITE ENFANCE, demeurant 11 rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame Z... ;

ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, demeurant 27, Rue Ferdinand Buisson-87000 LIMOGES représentée par Madame A... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 25 Avril 2016, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z... et Madame A... ont été entendues en leurs observations ;
Madame X... et Monsieur Y... on été entendus en leurs explications ;
Maître LEMASSON, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur le Président a donné connaissance des conclusions écrites du Ministère Public ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 17 Mai 2016, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 29 décembre 2015 par Mme Emmanuelle X... du jugement rendu le 24 décembre 2015 par la Vice-Présidente placée en qualité de Juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :
- confié B... et C... à leur père Monsieur Jean-Luc Y... à compter du 27 décembre 2015 pour une durée de 13 mois,
- confié D... au Département de la Haute-Vienne (PSE) à LIMOGES à compter du 4 Janvier 2016 et pour une durée de 8 mois,
- dit qu'à l'expiration de ces délais l'opportunité du renouvellement du placement sera réexaminée ;
- dit que Madame X... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures, 1er, 2ème et 5ème week-end de chaque mois, et la moitié des vacances scolaires, chaque semaine impaire, et par période de 15 jours durant l'été, sauf meilleur accord des parties, à charge de nous en référer en cas de difficultés,
- renouvelé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour B... et C... pour une durée de un an,
- confié l'exercice de cette mesure à l'Association Limousine de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte, service AEMO à LIMOGES,
- ordonné la mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour D... et décharge en conséquence le service de son mandat ;
- dit qu'un rapport devra être déposé avant l'échéance du 5ème pour D... et du 12 ème pour B... et C...,
- dit que les prestations familiales auxquelles B... et C... ouvrent droit seront perçues par Monsieur Y... et pour D... par Madame X....
SUR QUOI
Attendu que Mme Emmanuelle X... a trois enfants mineurs :- B..., né le 29 octobre 2008,- C..., né le 18 décembre 2010,- D..., né le 12 décembre 2013 ;

Attendu que B... et C... ont été reconnus par M. Jean-Luc Y... ;
Attendu qu'une première mesure d'assistance éducative en milieu ouvert est intervenue le 23 avril 2009, ladite mesure ayant été maintenue le 22 octobre 2009 et n'ayant pas été renouvelée à compter du 23 avril 2010 ;
Attendu qu'une nouvelle mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée le 2 janvier 2012 aux motifs que la séparation récente des parents n'avait pas permis de pacifier leur relation, qu'aucune décision du Juge aux Affaires Familiales n'était venue fixer le cadre de la séparation et que les informations données par la mère sur le suivi médical et scolaire de B... n'avaient pas été vérifiées ;
Attendu que cette mesure a été renouvelée les 8 janvier 2013, 6 janvier 2014 et 15 janvier 2015 ;
Attendu par ailleurs qu'elle a été étendue à D... le 27 février 2015 ;
Attendu que la décision déférée a relevé, d'une part une situation de danger au domicile de la mère en lien aves ses manquements éducatifs répétés se traduisant par une absence de prise en compte des souffrances psychiques des enfants, par une absence de collaboration avec l'ensemble des intervenants et par une absence totale de remise en question, d'autre part le fait que s'il existe des inquiétudes dans les capacités de M. Y... à prendre en charge ses enfants au quotidien, il y a lieu d'essayer de lui faire confiance ;
Attendu que suite à la dégradation considérable de B... et de C..., une ordonnance de placement provisoire des deux mineurs a été rendue le 14 avril 2016, que la décision déférée du 24 décembre 2015 est donc caduque en ses dispositions concernant les mineurs B... et C..., que l'appel est dès lors sans objet sur ce point ;
Attendu que Madame X... sollicite la mainlevée du placement en ce qui concerne D... en faisant valoir qu'elle a changé de comportement après le placement et qu'elle se sent en capacité de prendre en charge son fils ;
Attendu cependant que la situation de danger concernant D... est attestée par le rapport de fin de mesure qui relève que les horaires des repas sont peu appropriés à de jeunes enfants et que le rythme de sieste n'est pas respecté pour D..., qu'il était noté également que Mme X... semblait en grande difficulté et dans l'incapacité d'affronter la réalité ;
Attendu au surplus que les rapports préalables à l'ordonnance de placement provisoire du 14 avril 2016 indiquent que le conflit parental s'est enkysté et que Mme X... est ancrée dans une toute puissance et un rapport à la loi très inquiétants ;
Attendu enfin que si une évolution positive de sa situation est invoquée par l'appelante, ladite évolution doit être vérifiée sur la durée ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné le placement de D... ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Constate la caducité de la décision déférée en ses dispositions concernant les mineurs B... et C... et dit sans objet l'appel relevé sur ce point,
Confirme la décision déférée en ses autres dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00148
Date de la décision : 17/05/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-05-17;15.00148 ?
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