COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 17 MAI 2016--- = = = oOo = = =---
ARRET N.
RG N : 15/ 00144
AFFAIRE :
Mme Chrystal X...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le DIX SEPT MAI DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 09 DECEMBRE 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2016, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Gérard SOURY et Sabine de LA CHAISE,
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Chrystal X..., demeurant... COMPARANTE-assistée de Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE
ET :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame Z... ;
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 25 Avril 2016, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z... a été entendue en ses observations ;
Madame X... a été entendue en ses explications ;
Maître PICHON, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur le Président a donné connaissance des conclusions écrites du Ministère Public ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 17 Mai 2016, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 23 décembre 2015 par Madame X... du jugement rendu le 9 décembre 2015 par la Vice-Présidente placée en qualité de Juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :
- renouvelé le placement de A... au Département de la Haute-Vienne (PSE) 11 rue François Chénieux CS 83112-87031- LIMOGES CEDEX 1 pour une durée d'un an,
- dit qu'à l'expiration du délai l'opportunité du renouvellement sera réexaminée ;
- dit que Madame X... bénéficiera d'un droit de visite accompagné deux fois par semaine de quelques heures, selon des modalités à définir avec ce service à charge pour les parties d'en référer en cas de difficultés,
- dit que Madame Y... bénéficiera d'un droit de visite accompagné une fois toutes les trois semaines, selon des modalités à définir avec ce service à charge pour les parties d'en référer en cas de difficultés,
- dit qu'un rapport devra être déposé un mois avant l'échéance,
- dit que les prestations sociales auxquelles le mineur ouvre droit seront directement versées par l'organisme débiteur à la mère.
SUR QUOI
Attendu que l'enfant A... est né le 9 octobre 2012 de Chrystal X... ;
Attendu que le 16 octobre 2012, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Limoges a saisi le Juge des Enfants d'une requête en assistance éducative et que suite à cette requête une mesure judiciaire d'investigation éducative a été ordonnée le 29 octobre 2012 ;
Attendu que le rapport d'investigation éducative a été déposé le 21 mai 2013, la synthèse de ce rapport indiquant que si on observait un fort attachement de la mère à son enfant, la relation mère-enfant restait peu élaborée voire primaire et qu'en outre l'enfant évoluait dans des conditions matérielles d'hygiène assez déplorables ;
Attendu qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée le 12 juillet 2013 puis renouvelée le 9 septembre 2014 ;
Attendu que l'enfant a été confié pour un an au département de la Haute Vienne par jugement en date du 9 décembre 2014 ;
Attendu que ledit jugement, confirmé par arrêt du 16 février 2015, a été rendu au visa d'un rapport en date du 6 novembre 2014 dans lequel le service chargé de la mesure en milieu ouvert avait indiqué que le logement de Madame X... était sale et en désordre, que A... ne fréquentait pas la crèche et qu'enfin Madame X... et sa mère se montraient dans le déni des difficultés de A... et dans l'opposition à l'exercice de la mesure ;
Attendu que le jugement déféré du 9 décembre 2015 indique dans sa motivation que le placement a permis d'offrir à A... un cadre de vie sécurisant et stimulant, et des prises en charge adaptées à ses difficultés et à ses problèmes de santé, et que si le lien entre A... et sa mère s'améliore ainsi que le positionnement maternel, il est la résultante de la médiatisation des visites ;
Attendu que lors de l'audience d'appel, le conseil de Madame X... a sollicité un élargissement des droits de visite ;
Attendu qu'en ce qui concerne l'existence d'une situation de danger, celle-ci est incontestable et est attestée par le rapport du 6 novembre 2014 qui relève l'impossibilité de travailler avec la famille, la persistance des carences en matière d'hygiène, d'éducation et de stimulation, la mise en danger de la sécurité par l'état du logement ou le manque de surveillance, ainsi que le refus de maintenir la prise en charge par la crèche ou d'honorer les rendez-vous au CAMSP ;
Attendu par ailleurs que le rapport de fin de mesure du 20 octobre 2015 indique en conclusion que A... a progressé depuis son placement et qu'il y a lieu de poursuivre les différentes prises en charge médicales mises en place et de travailler en parallèle la socialisation et l'intégration en milieu scolaire, qu'il est mentionné également que le développement de A... dénote un retard important sur les acquisitions ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le placement doit être maintenu dans la mesure où la situation de danger n'a pas disparu, que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Attendu que s'agissant du droit de visite de la mère, il convient de maintenir les liens entre celle-ci et A..., que pour ce motif une durée minimale sera fixée et ce suivant les modalités prévues au dispositif ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions relatives au droit de visite de Madame X..., et statuant à nouveau sur ce point,
Accorde à Madame X... un droit de visite d'une durée minimale d'une heure trente en présence d'un ou plusieurs tiers éducatifs sur un rythme minimal de deux fois par semaine, dont les modalités seront fixées par le service gardien, étant précisé qu'il en sera référé au Juge des Enfants en cas de difficulté,
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.