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09/05/2016 | FRANCE | N°16/00009

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 09 mai 2016, 16/00009


ARRET N.
RG N : 16/ 9-16/ 11
AFFAIRE :
M. Pascal Christian X..., M. Guillaume Hermyle Christian Y..., Mme Elisa Aurore Z... épouse Y..., Mme Patricia A... épouse X...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 09 MAI 2016--- = = = oOo = = =---

Le NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 12

JANVIER 2016, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
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COMPOSITION DE...

ARRET N.
RG N : 16/ 9-16/ 11
AFFAIRE :
M. Pascal Christian X..., M. Guillaume Hermyle Christian Y..., Mme Elisa Aurore Z... épouse Y..., Mme Patricia A... épouse X...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 09 MAI 2016--- = = = oOo = = =---

Le NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 12 JANVIER 2016, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2016, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Gérard SOURY et Sabine de LA CHAISE,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;--- = = oO § Oo = =---

PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Pascal Christian X..., demeurant ... COMPARANT-assisté de Me François MAZURE, avocat au barreau de CREUSE Madame Patricia A... épouse X..., demeurant... COMPARANTE-assistée de Me François MAZURE, avocat au barreau de CREUSE

Monsieur Guillaume Hermyle Christian Y..., demeurant... COMPARANT-assisté de Me Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE Madame Elisa Aurore Z... épouse Y..., demeurant... COMPARANTE-assistée de Me Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE

APPELANTS
ET :
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, demeurant 13, Rue Joseph Ducouret-BP 59-23011 GUERET CEDEX représentée par Monsieur B... ;

ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE, demeurant 8 avenue Charles de Gaulle-23000 GUERET NON COMPARANTE

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 02 Mai 2016, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Monsieur B... a été entendu en ses observations ;
Monsieur et Madame X..., Monsieur et Madame Y... ont été entendus en leurs explications ;
Maître MAZURE et Maître LAURENT, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Monsieur le Président a donné connaissance aux parties des conclusions écrites du Ministère Public ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 09 Mai 2016, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La Cour statue sur les appels régulièrement relevés :
- le 27 janvier 2016 par les époux X...,- le 30 janvier 2016 par les époux Y...,

du jugement rendu le 12 janvier 2016 par le Juge des Enfants du tribunal de grande instance de GUERET qui a, avec exécution provisoire :
- ordonné le renouvellement du placement de Y... Mathéo auprès de l'Aide Sociale à l'Enfance de la Creuse à GUERET à compter du 15 janvier 2016 et jusqu'au 31 mai 2016,
- dit que le droit de visite des parents et de Louane sera organisé sous le contrôle du juge par le service gardien, de manière médiatisée,
- dit que le droit des grands-parents maternels sera organisé par le service gardien, dans un lieu neutre et de manière médiatisée,
- dispensé la famille de toute contribution aux frais de ce placement,
- dit que les prestations familiales et sociales auxquelles le mineur ouvre droit seront directement versées par l'organisme débiteur aux parents et que le bénéfice des allocations familiales auxquelles le mineur ouvre droit seront directement versées par l'organisme débiteur au service gardien.
- dit que les parents et grands-parents assumeront la charge des trajets relatifs à l'exercice de leur droit de visite,
- dit qu'il sera fait rapport de la situation en cas de difficulté, et au plus tard un mois avant le terme de la mesure,
- ordonne l'intégration de Louane Y... à la mesure judiciaire d'investigation éducative confiée à l'AECJ,
- rappelle que le rapport sur la mesure judiciaire d'investigation éducative devra être déposé avant le 30 avril 2016.

SUR QUOI

Attendu qu'il existe un lien entre les instances enrôlées sous les numéros 16/ 9 et 16/ 11, qu'il convient donc d'en ordonner la jonction conformément aux dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile ;
Attendu que les époux Y... ont trois enfants :
- Mathéo, né le 28 septembre 2010,- Louane, née le 23 novembre 2013- Kamille, née le 12 mars 2016 ;

Attendu qu'un signalement concernant Mathéo a été adressé le 23 octobre 2015 au Parquet de Guéret par l'Aide Sociale à l'Enfance ;
Attendu que le même jour, une ordonnance de placement provisoire a été rendue par le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Guéret ;
Attendu que cette décision a été rendue aux motifs que Madame Y... avait fait croire autour d'elle que son fils Mathéo était atteint d'un cancer des poumons, soigné par chimiothérapie, qu'il était apparu que tel n'était pas le cas et que ce diagnostic n'avait pas été posé par les médecins, que l'enfant s'était trouvé plongé dans un climat morbide et avait reçu des antihistaminiques à visée sédative et un antiémétique contre-indiqué, et qu'enfin il avait été déscolarisé ;
Attendu que le placement a été maintenu le 2 novembre 2015 et enfin par la décision déférée du 12 janvier 2016 ;
Attendu que le premier juge a relevé, d'une part qu'avoir extrait Mathéo de son milieu familial lui permet d'évoluer plus favorablement, d'autre part que concernant les grands-parents maternels, les constatations faites chez Mathéo en novembre et décembre 2015 étaient de nature à inquiéter et interroger ;
Attendu que les époux Y... demandent :
- à titre principal, la levée du placement,- à titre subsidiaire, la désignation des grands-parents maternels en qualité de tiers digne de confiance,- à titre infiniment subsidiaire, la levée de la médiatisation des visites,- en tout état de cause l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné l'intégration de Louane à la mesure judiciaire d'investigation éducative ;

Attendu que les époux X... demandent à titre principal leur désignation en qualité de tiers digne de confiance et à titre subsidiaire la remise en place d'un droit de visite et d'hébergement ;

Attendu que les époux Y... font valoir que l'évolution du placement n'est pas favorable à Mathéo ;
Attendu cependant que la situation de danger ayant motivé le placement est attestée par l'enquête sociale du 20 octobre 2015 et les courriers médicaux des 21 et 23 octobre 2015 ;
Attendu par ailleurs que les éléments décrits dans ces pièces sont confirmés par les conclusions de l'expert psychiatre ayant examiné Madame Y..., qu'en effet l'expert indique que les relations de madame Y... avec son fils Mathéo ont, au moins entre septembre 2015 et octobre 2015, marquées par le développement d'un syndrome de Münckhausen par procuration, à forte composante passive, ayant conduit, de la part de la jeune mère, à l'élaboration d'une fable médicale autour d'un cancer dont son fils aurait été atteint ;
Attendu que si l'expert a noté dans les propos de la mère un début de prise de conscience du problème, cette appréciation laisse intacte la situation de danger qui perdure toujours et qui nécessite le maintien du placement ;
Attendu par ailleurs que la mesure judiciaire d'investigation éducative n'est pas clôturée, que la cour ne dispose donc d'éléments suffisants pour apprécier l'opportunité d'un placement chez les grands-parents maternels en qualité de tiers digne de confiance ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en ses dispositions relatives au renouvellement du placement ;
Attendu que le rapport social émanant du service gardien et daté du 28 avril 2016 n'a pas noté d'incident dans le déroulement du droit de visite des parents et des grands-parents maternels ;
Attendu qu'il convient dès lors de dire que les époux Y... et les époux X... bénéficieront d'un droit de visite libre à la journée au moins une fois par mois, le jugement déféré étant infirmé en ce sens ;
Attendu enfin que c'est par des motifs précis et pertinents que la cour adopte que le premier juge a étendu à Louane la mesure judiciaire d'investigation éducative, qu'en effet il est nécessaire que le Juge des Enfants ait une connaissance complète de la situation de la fratrie ;

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare les appels recevables,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 16/ 9 et 16/ 11 ;

INFIRME la décision déférée en ses dispositions relatives au droit de visite des parents et des grands-parents maternels et statuant à nouveau sur ce point ;

DIT que les époux Y... et les époux X... bénéficieront d'un droit de visite libre à la journée au moins une fois par mois, étant précisé qu'il en sera référé au Juge des Enfants en cas de difficulté ;
CONFIRME la décision déférée en ses autres dispositions ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 16/00009
Date de la décision : 09/05/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-05-09;16.00009 ?
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