La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2016 | FRANCE | N°16/00007

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 09 mai 2016, 16/00007


ARRET N.
RG N : 16/ 00007
AFFAIRE :
Mme Myriam X...
M. François Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, M. Y...
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
--- = = oOo = =---
ARRET DU 09 MAI 2016
--- = = = oOo = = =---

Le NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 20 JANVIER 2016, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des

dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2016, en...

ARRET N.
RG N : 16/ 00007
AFFAIRE :
Mme Myriam X...
M. François Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, M. Y...
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
--- = = oOo = =---
ARRET DU 09 MAI 2016
--- = = = oOo = = =---

Le NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 20 JANVIER 2016, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2016, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ;
CONSEILLERS : Gérard SOURY et Sabine de LA CHAISE,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général,
GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Myriam Z...épouse X..., demeurant ...-G...
COMPARANTE en personne ;

APPELANTE
ET :
Monsieur François Y..., demeurant ...E...
NON COMPARANT

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1
représenté par Madame A... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 25 Avril 2016, en Chambre du Conseil, hors la présence d' H :
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame X...a été entendue en ses explications ;
Madame A... a été entendue en ses observations ;
Hors la présence des autres parties, H a été entendu seul par la Cour ;
Hors la présence d 'H, Monsieur le Président a donné connaissance aux parties des conclusions écrites du Ministère Public ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 09 Mai 2016, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 25 janvier 2016 par Madame Myriam X...de l'ordonnance rendue le 20 janvier 2016 par la Vice-Présidente placée en qualité de juge des enfants au tribunal de grande instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :
- suspendu provisoirement le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y...et Madame Z...avec H...;
SUR QUOI
Attendu que le mineur H...est né le 15 novembre 2001 de François Y...et de Myriam Z...;
Attendu qu'il a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire le 24 juin 2014 ;
Attendu que le placement a été maintenu le 8 juillet 2014 puis renouvelé les 19 décembre 2014, 12 janvier 2015, 15 juillet 2015 et 7 janvier 2016 ;
Attendu qu'une note événementielle émanant du service gardien et datée du 20 janvier 2016 mentionnait qu'H était hospitalisé, que l'équipe du service de pédopsychiatrie préconisait une hospitalisation d'un mois et que l'équipe soignante recommandait une interruption du droit de visite et d'hébergement durant cette période, les contacts d'H avec ses parents étant générateurs d'insécurité et très angoissants pour le jeune ;
Attendu que l'ordonnance déférée a été rendue au visa de cette note événementielle ;
Attendu que H a été entendu lors de l'audience d'appel, qu'il ressort de cette audition que le mineur n'est plus hospitalisé mais est hébergé dans un foyer à Magnac Laval ;
Attendu par ailleurs que lors de la même audience, Madame Z...épouse X...a indiqué que pendant les vacances scolairesH était hébergé chez elle sur autorisation du juge des enfants ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la suspension du droit de visite et d'hébergement des parents ne paraît plus nécessa ire, qu'en effet, l'hospitalisation du mineur a pris fin, qu'en conséquence la décision déférée sera infirmée sur ce point ;
--- ooOoo---
PAR CES MOTIFS
-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE l'appel recevable ;
INFIRME la décision déférée et statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à suspension du droit de visite et d'hébergement du mineur H... ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 16/00007
Date de la décision : 09/05/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-05-09;16.00007 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award