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09/05/2016 | FRANCE | N°15/00147

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 09 mai 2016, 15/00147


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 09 MAI 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00147
AFFAIRE :
Mme Virginie X... épouse Y...
M. Vincent Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 04 DECEMBRE 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
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COMPOSITION DE LA CO

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En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'af...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 09 MAI 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00147
AFFAIRE :
Mme Virginie X... épouse Y...
M. Vincent Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE, ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 04 DECEMBRE 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2016, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Gérard SOURY et Sabine de LA CHAISE,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Virginie X... épouse Y..., demeurant... COMPARANTE, assistée de Me Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE

APPELANTE
ET :
Monsieur Vincent Y..., demeurant Chez Mme Y...-... COMPARANT, assisté de Me Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE, avocat au barreau de CREUSE

DIRECTION DE LA SOLIDARITE, demeurant 13, Rue Joseph Ducouret-BP 59-23011 GUERET CEDEX représentée par Monsieur A... ;

ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE, demeurant 8 Avenue Charles de Gaulle-BP 12-23001 GUERET CEDEX NON COMPARANTE

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 25 Avril 2016, en Chambre du Conseil, hors la présence des mineurs mais en présence de Maître Christine DUMONT, avocat, conseil des mineurs ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Monsieur A... a été entendu en ses observations et Madame Y... a été entendue en ses explications ;
Hors la présence des parties et en présence des avocats, les mineurs C..., D..., E... et F... ont été entendus séparément par la Cour.
Hors la présence des mineurs et en présence des parties, les avocats, Maître DUMONT, Maître JOUHANNEAU-BOUREILLE et Maître LAURENT, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Monsieur le Président a donné connaissance des conclusions écrites du Ministère Public ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 09 Mai 2016, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 24 décembre 2015 par Madame Y... du jugement rendu le 4 décembre 2015 par la Juge des Enfants du tribunal de grande instance de Guéret qui a, avec exécution provisoire :
ordonné le placement de C..., D..., E..., F..., auprès de l'Aide Sociale à l'Enfance de la Creuse, 13 rue Joseph Ducouret BP 59-23000 GUERET jusqu'au 31 décembre 2016,
dit que le droit de visite des parents sera organisé sous le contrôle du juge par le service gardien, de manière séparée et médiatisée, dans les locaux de l'Aide sociale à l'enfance de la Creuse,
dispensé la famille de toute contribution aux frais de ce placement,
dit que les prestations et allocations familiales et sociales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront directement versées par l'organisme débiteur au service gardien.
dit que les parents assumeront la charge des trajets relatifs à l'exercice de leur droit de visite,
dit qu'il nous sera fait rapport de la situation en cas de difficulté, et au plus tard un mois avant le terme de la mesure,
désigné le Service d'Investigation Educative de l'Association Educative Creusoise de la Jeunesse et de la Famille-8 avenue Charles de Gaulle-BP 12-23001 GUERET cedex-tél. : 05-55-41-82-30 ;
Aux fins de procéder à une étude de la situation des mineurs ci-dessus désignés par le moyen de la mise en oeuvre de l'ensemble des techniques du service dans le cadre de sa mission, Et de faire connaître le résultat de ces investigations qui pourra comporter toute proposition éducative utile,

dit qu'un rapport devra être déposé avant le 05 mai 2016,
commis le Docteur Patrick Z...,..., expert qui prête serment conformément à la loi, aux fins de procéder aux opérations ci-après indiquées :
Pratiquer une expertise psychiatrique de Monsieur Y... Vincent et de Madame Y... Virginie :
1- Se faire communiquer et prendre connaissance de tout rapport ou dossier permettant de décrire l'état psychique de la personne soumise à l'examen ;
2- Entendre tout sachant dont l'audition pourrait s'avérer utile à l'accomplissement de cette même tâche ;
3- Examiner si les parents présentent des troubles ou déficiences psychiques susceptibles d'influencer leur comportement et leur relation avec leurs enfants ou les autres adultes ;
Faire rapport au Juge des enfants en cas de difficultés ;
dit que l'expert devra remettre, au greffe, en double exemplaire avant le 4 avril 2016, le rapport décrivant ses opérations et énonçant son avis ;
SUR QUOI,
ATTENDU que quatre enfants sont nés de l'union entre Vincent Y... et Virginie X... :
C..., né le 12 janvier 1999, D..., né le 19 janvier 2001, E..., née le 9 septembre 2004, F..., né le 28 novembre 2007 ;

ATTENDU que le Parquet de Guéret a été saisi par le Conseil Départemental de la Creuse le 30 octobre 2015 ;
ATTENDU qu'il était indiqué dans le signalement que M. et Mme Y... étaient séparés depuis janvier 2012, que la mère avait un suivi thérapeutique régulier et que sa situation financière était très dégradée ;
ATTENDU qu'il était relevé également que dans le cadre du conflit parental, des échanges violents tant verbaux que physiques intervenaient de manière incessante entre les père et mère, donnant régulièrement lieu à l'intervention des gendarmes, et que les enfants n'étaient pas protégés de ce conflit ;
ATTENDU que la décision déférée a ordonné le placement des enfants aux motifs qu'il convient de les extraire du conflit parental violent dans lequel ils baignent au quotidien et qui est générateur d'une véritable souffrance pour eux, et que cette situation représente un danger car elle ne leur permet pas de grandir avec des préoccupations de leur âge ;
ATTENDU que lors de l'audience d'appel Mme Y... a sollicité la mainlevée du placement en faisant valoir qu'il y a un dialogue avec son mari, la procédure de divorce étant en cours, et qu'elle est personnellement suivie sur le plan médical ;
ATTENDU que M. Y... a indiqué être favorable à un placement chez la mère dès que celle-ci disposera d'un logement plus grand ;
ATTENDU que le rapport socio-éducatif émanant du service gardien et daté du 31 mars 2016 indique en conclusion qu'après quatre mois d'intervention éducative auprès de la famille Y..., dans l'accompagnement des quatre enfants et à travers les entretiens familiaux menés très régulièrement il apparaît :
que les enfants sont marqués par les années de dysfonctionnement du système familial,
qu'ils ont subi un manque important de disponibilité à leur égard des deux parents, pris dans leur relation conjugale aliénante et conflictuelle,
qu'ils ont été l'objet de manipulations de chacun des parents et qu'ils en ont développé, surtout les deux aînés, une habitude à instrumentaliser les autres pour faire aboutir leurs projets ou désirs,
qu'ils montrent, chacun à leur façon, une profonde insécurité,
et que peu à peu, à travers le placement, ils reprennent une vie et une place conformes à leur statut d'enfant et à leur âge ;
ATTENDU qu'il ressort de ces éléments que la situation de danger ayant motivé le placement n'a pas disparu ;
ATTENDU cependant que le rapport précité relève également en conclusion que l'évolution des parents est amorcée, caractérisée par la séparation conjugale et la baisse de la violence ;
ATTENDU au surplus qu'il résulte de l'audition des mineurs lors de l'audience d'appel que ceux-ci souhaitent tous revenir chez leur mère ;
ATTENDU que cette évolution positive doit être mise à profit pour élargir le droit de visite de Mme Y... et ce, suivant les modalités prévues au dispositif, la mainlevée du placement ne pouvant être ordonnée dès maintenant ;
ATTENDU que la date d'échéance du placement sera avancée pour les mêmes raisons, le jugement déféré étant infirmé en ce sens ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la durée du placement, et statuant à nouveau sur ce point,
Ordonne le placement de C..., D..., E... et F... auprès de l'Aide Sociale à l'Enfance de la Creuse à compter du 4 décembre 2015 et jusqu'au 31 octobre 2016,
Dit qu'il sera fait rapport de la situation au Juge des Enfants de Guéret au plus tard un mois avant le terme de la mesure, soit le 30 septembre 2016,
Confirme la décision déférée en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Dit que Madame Y... bénéficiera d'un droit de visite à domicile selon un rythme minimal de deux week-end par mois, étant précisé qu'il en sera référé au Juge des Enfants en cas de difficulté,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00147
Date de la décision : 09/05/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-05-09;15.00147 ?
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