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02/05/2016 | FRANCE | N°16/00004

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 02 mai 2016, 16/00004


ARRET N.
RG N : 16/ 00004
AFFAIRE :
Mme Marie Natacha X...
M. Bertrand Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE,
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 02 MAI 2016--- = = = oOo = = =---

Le DEUX MAI DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 08 JANVIER 2016, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU

DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLE...

ARRET N.
RG N : 16/ 00004
AFFAIRE :
Mme Marie Natacha X...
M. Bertrand Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE,
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 02 MAI 2016--- = = = oOo = = =---

Le DEUX MAI DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 08 JANVIER 2016, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Gérard SOURY et Sabine de LA CHAISE, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Marie Natacha X..., demeurant ...-87100 LIMOGES COMPARANTE-assistée de Me Julia BENAIM, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 913 du 24/ 03/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE
ET :
Monsieur Bertrand Y..., demeurant ...-87220 FEYTIAT COMPARANT-assisté de Me Marie-france GALBRUN, avocat au barreau de LIMOGES

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame SABY ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 février 2016 puis renvoyée à celle du 4 avril 2016 ;
A l'audience du 04 Avril 2016, en Chambre du Conseil, en présence de Maître Delphine DUDOGNON, avocat, Conseil de la mineure A... et hors la présence de cette dernière ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame SABY a été entendue en ses observations ;
Hors la présence des parties et en présence des avocats de la cause, A... a été entendue en ses explications ;
Puis, hors la présence d'A...,
Madame X... et Monsieur Y...ont été entendus en leurs explications ;
Maître BENAIM, Me GALBRUN et Maître DUDOGNON, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 02 Mai 2016, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 14 janvier 2016 par Mme Marie Natacha X... du jugement rendu le 8 janvier 2016 par le Vice-Président en charge du Tribunal pour Enfants de Limoges qui a, avec exécution provisoire :

- Maintenu le placement d'A... X... auprès de son père pour une durée de 10 mois,- Accordé un droit de visite et d'hébergement à Madame X...qui s'exercera une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances en concertation avec le service éducatif,- Dit que les allocations familiales, majorations, allocations d'assistance éducative et toutes prestations auxquelles la mineure ouvre droit seront versées directement à M. Y...,- Maintenu la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert exercée par le département de la Haute Vienne jusqu'à son terme,- Dit qu'un rapport devra être déposé un mois avant.

Par arrêt avant dire droit en date du 7 mars 2016, la cour a :
- Renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 4 avril 2016 à 9 heures,- Invité le Pôle Solidarité Enfance du département de la Haute Vienne à déposer à la cour un rapport sur la mesure en milieu ouvert avant le 31 mars 2016.

SUR QUOI
Attendu que deux enfants sont issus de l'union entre Bertrand Y...et Marie Natacha X... :
- Kelly Y..., née le 2 août 1995, majeure à ce jour,- A... X..., née le 16 octobre 2004 ;

Attendu que suite à plusieurs séparations et ruptures de la vie commune, le divorce a été prononcé en 2007 ;
Attendu qu'A... a fait l'objet d'un placement provisoire chez son père le 22 mai 2008 au motif que Madame X... avait fait l'objet d'une hospitalisation en urgence ;
Attendu que par jugement en date du 23 septembre 2008, le placement d'A... auprès de son père a été prorogé jusqu'à décision au fond du Juge aux Affaires Familiales sur la résidence des enfants, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert étant par ailleurs instaurée à l'égard de Kelly et ce pour une durée d'un an ;
Attendu que par jugement en date du 1er décembre 2008, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Limoges a fixé chez le père la résidence principale des deux enfants et a dit que la mère exercerait un droit de visite et d'hébergement à volonté commune et, à défaut de meilleur accord, chaque semaine du jeudi soir au samedi soir ;
Attendu que par ordonnance en date du 16 mars 2009, la Juge des Enfants a dit que la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert assurerait la mise en oeuvre directe ou avec l'aide d'autres professionnels des rencontres régulières entre la mère et les filles ;
Attendu que par ordonnance en date du 14 avril 2009, la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été étendue à A... ;
Attendu que ladite mesure a été maintenue par jugements des 19 novembre 2009, 14 septembre 2011, 12 septembre 2012, 23 octobre 2013, 28 octobre 2014 et 9 octobre 2015, étant précisé que s'agissant de Kelly, le jugement du 12 septembre 2012 n'a maintenu la mesure que jusqu'à la majorité de celle-ci soit le 2 août 2013, et qu'en juin 2010 une décision du Juge aux Affaires Familiales avait attribué la résidence principale des deux enfants à Madame X... ;
Attendu que la dernière décision intervenue le 9 octobre 2015 a maintenu la mesure en milieu ouvert pour une durée d'un an à compter du 23 octobre 2015 afin :
- de responsabiliser les deux parents, A... n'ayant pas à décider d'aller ou non chez son père voire à l'école,- d'aider Madame X... et M. Y...à adopter des positionnements cohérents privilégiant l'intérêt d'A... et à trouver un mode de communication constructif,- de favoriser la mise en oeuvre du suivi psychologique d'A... ainsi que des inscriptions à des activités de loisirs,- d'offrir un espace de parole à A... qui permette à ses parents de prendre en compte ses attentes légitimes ;

Attendu que cette décision a indiqué dans sa motivation que de nombreux manquements étaient apparus dans la prise en charge d'A... par madame X..., qu'il était relevé notamment un nouvel épisode d'alcoolisation et un chantage affectif ainsi qu'un absentéisme scolaire de la mineure ;
Attendu qu'une nouvelle ordonnance de placement provisoire est intervenue le 23 décembre 2015 au motif que la mineure était recueillie par son père et faisait état de violences physiques et de maltraitances psychologiques de la part de la mère ;
Attendu que la décision déférée du 8 janvier 2016 a maintenu le placement chez le père pour une durée de 10 mois et a visé la nécessité de mettre fin à la relation pathogène entre la mère et la fille ;
Attendu que dans son rapport d'évolution en date du 25 mars 2016, le Pôle Solidarité Enfance du département de la Haute Vienne indique en conclusion qu'A... a un réel attachement à son père et à sa mère, que pour autant il lui est difficile, voire impossible, d'évoluer sereinement auprès de chacun, que Madame X... et M. Y...ne sont pas en capacité d'exercer leur autorité parentale de manière cohérente ni dans le respect de l'autre, ni dans le respect d'A..., et que dans ce contexte le bon développement d'A... est compromis et nécessite sa mise à distance momentanée d'avec M. Y...et Madame X..., la question d'un placement institutionnel étant posée ;
Attendu que Madame X... sollicite la mainlevée du placement en faisant valoir qu'A... est suivie depuis 8 ans par des éducateurs, qu'aucune violence n'a été révélée et qu'A... se sent mieux chez elle ;
Attendu que M. Y...conclut à la confirmation de la décision déférée en faisant valoir qu'A... est instrumentalisée par sa mère ;
Attendu que le conseil de la mineure a indiqué que celle-ci ne ressentait pas le besoin d'un placement en foyer ;
Attendu que le Ministère Public conclut à la confirmation de la décision déférée ou à un placement de la mineure ;
Attendu que l'ordonnance de placement provisoire en date du 23 décembre 2015 a été rendue au motif que la mineure faisait état de violences physiques de la part de sa mère, notamment depuis deux semaines, ainsi que de maltraitances psychologiques, et qu'elle invoquait un mal être certain ;
Attendu que cette situation était incontestablement source de danger pour la mineure et justifiait une mesure de placement ;
Attendu que si Madame X... évoque de nombreuses plaintes d'A... au sujet du quotidien chez son père, notamment quant aux relations avec la compagne de celui-ci, la relation conflictuelle entre la mère et la fille qui existait avant le placement provisoire est un élément incontournable ;
Attendu par ailleurs qu'il ressort de l'audience d'appel qu'en l'état A... n'est pas mûre pour un placement ;
Attendu enfin qu'avant d'envisager un placement de la mineure, il y a lieu de laisser au père la possibilité de démontrer ses capacités de prise en charge ;
Attendu qu'A... est actuellement scolarisée, qu'il est donc nécessaire qu'elle termine son année scolaire sans nouveau changement de résidence et ce afin de ne pas perturber sa scolarité, que pour ce motif l'échéance du placement chez le père sera avancée au 8 juillet 2016, le jugement déféré étant infirmé en ce sens ;
Attendu qu'il convient de maintenir la mesure en milieu ouvert dès lors que la situation de danger persiste ;
--- ooOoo---

PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a maintenu le placement d'A... X... chez son père pour une durée de dix mois, et statuant à nouveau sur ce point,
Maintient le placement d'A... X... chez son père pour une durée de six mois à compter du 8 janvier 2016,
Confirme la décision déférée en ses autres dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 16/00004
Date de la décision : 02/05/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-05-02;16.00004 ?
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