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02/05/2016 | FRANCE | N°15/00146

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 02 mai 2016, 15/00146


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 02 MAI 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00146
AFFAIRE :
Mme Sabia X...
M. Samir Y...
DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le DEUX MAI DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 01 DECEMBRE 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE LA GAILLARDE.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des disposit

ions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 02 MAI 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00146
AFFAIRE :
Mme Sabia X...
M. Samir Y...
DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le DEUX MAI DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 01 DECEMBRE 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE LA GAILLARDE.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2016, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Gérard SOURY et Sabine de LA CHAISE,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Sabia X..., demeurant...
COMPARANTE, assistée de Me Jérôme PONS, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTE
ET :
Monsieur Samir Y..., demeurant Chez Mme A...-... NON COMPARANT-

DEPARTEMENT DE LA CORREZE-SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, demeurant Hôtel du Département Marbot-B. P. 199-19055 TULLE CEDEX NON COMPARANT-

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 04 Avril 2016, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame X... a été entendue en ses explications ;
Maître PONS, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 02 Mai 2016, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 23 décembre 2015 par Madame X... du jugement rendu le 1er décembre 2015 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Brive qui a, avec exécution provisoire :- renouvelé la mesure éducative en milieu ouvert instituée au profit des mineurs : B..., C..., confiée au Département de la Corrèze, service de l'Aide Sociale à l'Enfance à TULLE pour une durée d'un an à compter du 6 décembre 2015, précisant que les objectifs de cette mesure seront notamment les suivants :- soutenir la mère dans la prise en charge quotidienne des mineurs et veiller à ce celle-ci offre les conditions d'un bon développement,- veiller à ce que le mineur B..., compte tenu de ses difficultés, bénéficie d'une orientation scolaire adaptée et d'une prise en charge thérapeutique,- dit que ce service devra faire parvenir un rapport en cas d'incident,- dit que le rapport d'échéance devra être adressé au juge des enfants au plus tard le 13 novembre 2016.

Attendu que Samir Y... et Sabia X... ont eu ensemble deux enfants :
B..., né le 30 novembre 2008, C..., né le 3 janvier 2010,

Attendu que la séparation du couple parental est intervenue en 2012 ;
Attendu qu'un rapport social en date du 29 mai 2013 relevait que les enfants avaient été marqués par les scènes de violences auxquelles ils avaient assisté et que la mère avait sollicité un accueil provisoire au service de l'Aide Sociale à l'Enfance puis s'était rétractée ;
Attendu qu'une mesure d'investigation et d'orientation éducative a été ordonnée le 28 juin 2013 ;
Attendu que le rapport d'investigation éducative a été déposé le 27 novembre 2013 et confirmait les conclusions du rapport social en ce qui concerne la situation difficile de Mme X... ;
Attendu qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée le 6 décembre 2013 avec pour objectifs de soutenir la mère dans la prise en charge quotidienne des mineurs et de veiller à ce que celle-ci offre les garanties d'un bon développement ;
Attendu que par jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Créteil en date du 12 décembre 2014, la résidence des enfants a été fixée chez Madame X... ;
Attendu que la mesure a été renouvelée une première fois le 4 décembre 2014 ;
Attendu que la décision déférée a renouvelé à nouveau la mesure en milieu ouvert aux motifs que le comportement des deux mineurs demeure problématique et que si des potentialités d'évolution positive existent, le cadre judiciaire est encore nécessaire ;
Attendu que lors de l'audience d'appel, Madame X... a sollicité la mainlevée de la mesure en faisant valoir qu'elle s'est stabilisée et reste très mobilisée ;
Attendu qu'il ressort de la note d'information émanant du service de l'Aide Sociale à l'Enfance et datée du 23 Mars 2016 qu'en ce qui concerne B..., son école a sollicité le réseau Trampoline, organisme mis en place pour répondre aux spécificités des enfants et adolescents en grande difficulté, que la dernière concertation du 11 Mars 2016 a confirmé le comportement violent de l'enfant et qu'une orientation en ITEP est envisagée ;
Attendu que la même note d'information indique que l'école a alerté le service sur le comportement d'agressivité et de grande agitation d'C... ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la situation de danger n'a pas disparu dans la mesure où les mineurs doivent toujours bénéficier d'un accompagnement adapté à leur problématique ;
Attendu par ailleurs que cette problématique a des répercussions dans le cadre scolaire, que la durée de la mesure telle que fixée par le premier juge est donc adaptée à la situation dès lors qu'elle couvre l'année scolaire en cours ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR, après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00146
Date de la décision : 02/05/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-05-02;15.00146 ?
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