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02/05/2016 | FRANCE | N°15/00128

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 02 mai 2016, 15/00128


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 02 MAI 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 128-15/ 129
AFFAIRE :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CREUSE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
M. Damien X..., Mme Laure Y...
AIDE SOCIALE A L'ENFANCE DE L'ALLIER
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le DEUX MAI DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur les appels formés par L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE et Monsieur X... contre une décision prononcée le 12 OCTOBRE 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE GU

ERET.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des disposit...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 02 MAI 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 128-15/ 129
AFFAIRE :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CREUSE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
M. Damien X..., Mme Laure Y...
AIDE SOCIALE A L'ENFANCE DE L'ALLIER
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le DEUX MAI DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur les appels formés par L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE et Monsieur X... contre une décision prononcée le 12 OCTOBRE 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2016, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Gérard SOURY et Sabine de LA CHAISE,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CREUSE-AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, demeurant Hôtel du département-BP 250-23011 GUERET représenté par Monsieur Z... ;

Monsieur Damien X..., demeurant... COMPARANT-assisté de Me Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE, avocat au barreau de CREUSE

APPELANTS
ET :
Madame Laure Y..., demeurant...- NON COMPARANTE

AIDE SOCIALE A L'ENFANCE DE L'ALLIER, demeurant BP 1669-03016 MOULINS CEDEX 1 NON COMPARANTE

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 04 Avril 2016, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Monsieur Z... a été entendu en ses observations ;
Monsieur X... a été entendu en ses explications ;
Maître JOUHANNEAU-BOUREILLE, avocat, a été entendue en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 02 Mai 2016, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La cour statue sur les appels régulièrement relevés :
- le 29 octobre 2015 par le Conseil Départemental de la Creuse,- le 31 octobre 2015 par M. Damien X..., du jugement rendu le 12 octobre 2015 par la Vice-Présidente placée déléguée au Tribunal de Grande Instance de Guéret et désignée en qualité de Juge des Enfants qui a, avec exécution provisoire :

- Ordonné le renouvellement du placement de A... auprès de l'Aide Sociale à l'Enfance de l'Allier avec autorisation de maintien au domicile paternel sous le contrôle du SAPMF à compter du 31 octobre 2015 et jusqu'au 31 décembre 2015,
- Dit que le droit de visite de la mère sera organisé sous le contrôle du juge par le service gardien,- Ordonné le renouvellement du placement de B... auprès de la Direction de la Solidarité de la Creuse à compter du 31 octobre 2015 et jusqu'au 31 octobre 2016,- Dit que le droit de visite des parents sera organisé sous le contrôle du juge par le service gardien,- Dispensé la famille de toute contribution aux frais de ce placement,- Dit que les prestations et allocations familiales et sociales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront directement versées par l'organisme débiteur au père,- Dit que les parents assumeront la charge des trajets relatifs à l'exercice de leur droit de visite,- Ordonné le dessaisissement de la procédure au profit du Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Moulins,- Dit qu'il sera fait rapport au Juge des Enfants de Moulins en cas de difficulté et au plus tard un mois avant le terme de la mesure.

SUR QUOI
Attendu qu'il existe un lien entre les instances enrôlées sous les numéros 15/ 00128 et 15/ 00129, qu'il convient d'en ordonner la jonction en application des dispositions de l'article 367 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que de l'union entre M. Damien X... et Mme Laure Y... sont issus deux enfants reconnus par leurs deux parents :- A..., né le 21 juin 2010,- B..., née le 25 février 2012 ;

Attendu que suite à la séparation des parents, la résidence des enfants a été fixée chez la mère et ce par ordonnance de la Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Mont de Marsan en date du 21 janvier 2013 ;
Attendu que la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Guéret a été saisie d'une requête en assistance éducative présentée le 19 février 2013 par le Procureur de la République et fondée sur un signalement du Conseil Général de la Creuse ;
Attendu que le service social de secteur avait en effet émis une information préoccupante relative à A... dans le cadre de suspicions d'attouchements sexuels par son père, ces faits ayant été dénoncés par Mme Y... mais de manière tardive ;
Attendu que si celle-ci était décrite comme chaleureuse et attentive aux besoins de ses enfants, en contradiction avec les éléments apportés par les grands-parents paternels dans une lettre adressée à l'autorité judiciaire, la note faisait état d'une histoire personnelle complexe au regard des carences de ses parents et d'une histoire de couple au cours de laquelle elle aurait vécu sous l'emprise de M. X... ;
Attendu qu'une mesure judiciaire d'investigation éducative a été instaurée par ordonnance en date du 12 mars 2013 ;
Attendu que par ordonnance en date du 10 avril 2013, les mineurs A... et B... ont été confiés provisoirement à l'hôpital mère-enfant de Limoges, aux motifs qu'il apparaissait que B... avait été hospitalisée avec une suspicion de maltraitances physiques, qu'interrogés par le personnel soignant, le père M. X... et la mère Mme Y... avaient tous deux contesté être à l'origine de cet état de fait, que M. X... avait menacé de s'en prendre physiquement à Mme Y... dans l'enceinte même de l'hôpital, et que par ailleurs Mme Y... avait confié A... à son propre frère, M. X... contactant régulièrement Mme Y... par téléphone et menaçant de récupérer l'enfant ;
Attendu que le placement a été maintenu le 19 avril 2013 puis renouvelé les 30 septembre 2013 et 2 octobre 2014 ;
Attendu que dans un rapport social en date du 17 septembre 2014, le Conseil Général de la Creuse avait sollicité le renouvellement de la mesure de garde en indiquant que la situation personnelle des parents restait très complexe, que M. X... était incarcéré jusqu'au mois de décembre, que l'absence actuelle de Mme Y... auprès de ses enfants confirmait son errance et son instabilité, et que si M. X... avait su montrer durant l'année écoulée sa capacité à respecter et accepter la mesure de placement, sa situation personnelle et psychique avait laissé entrevoir sa fragilité ;
Attendu que la décision déférée du 12 octobre 2015 a été rendue au visa d'un rapport social du Conseil Départemental de la Creuse en date du 30 septembre 2015 ;
Attendu que ledit rapport notait qu'aucun travail contractuel n'était possible avec Mme Y..., qui ne venait que sur les permanences d'accueil d'urgence et ne se rendait à aucun rendez-vous ;
Attendu que s'agissant de M. X..., il était relevé qu'une dynamique positive semblait s'installer de son côté, qu'il était sorti d'incarcération le 8 avril 2015, que A... était à son domicile depuis le 28 août 2015 dans le cadre d'un service d'accompagnement à la parentalité en milieu familial, et qu'eu égard au caractère très récent de la mesure, il semblait nécessaire de poursuivre le suivi afin de s'assurer de la pérennité de l'accueil de A... chez son père ;
Attendu qu'à l'appui de son appel, le Conseil Départemental de la Creuse fait valoir que bien que B... soit actuellement toujours confiée dans sa famille d'accueil en Creuse, elle se rend régulièrement chez son père dans l'Allier, que le dossier MDPH de B... est également géré par le département de l'Allier, et que la mineure doit donc être confiée à l'Aide Sociale à l'Enfance de l'Allier ;
Attendu que M. X... demande que le droit de visite de Mme Y... soit supprimé en attendant le résultat de l'enquête en cours et indique que la résidence des enfants a été fixée à son domicile et ce par jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Guéret en date du 15 décembre 2015 ;
Attendu que le placement du mineur A... Thomas a été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2015 que les dispositions de la décision déférée concernant ledit mineur sont donc caduques ;
Attendu que par lettre en date du 13 mars 2015, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Guéret a indiqué à M. X... que de nouvelles investigations étaient lancées en ce qui concerne les suspicions de violences commises à l'encontre de B... ;
Attendu que compte tenu de cet élément et dans l'intérêt de l'enfant, le droit de visite de Madame Y... doit être provisoirement suspendu et ce jusqu'à la fin du placement en cours ;
Attendu que s'agissant de la demande du Conseil Départemental de la Creuse, Il convient de souligner que Mme Y... est toujours domiciliée est toujours domiciliée dans la Creuse, qu'en outre il n'est pas établi qu'un changement de service gardien n'entraînerait aucune modification en ce qui concerne le lieu d'accueil de la mineure étant précisé que celle-ci est âgée de 4 ans et qu'un changement brusque ne serait pas opportun ;
Attendu qu'il ne sera donc pas fait droit à la demande de changement de service gardien ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Déclare les appels recevables,
- Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 15/ 00128 et 15/ 00129,
- Constate que les dispositions de la décision déférée concernant le mineur A... sont devenues caduques,
- Infirme le jugement déféré en ses dispositions relatives au droit de visite de Mme Y... sur la mineure B..., et statuant à nouveau sur ce point,
- Suspend ledit droit de visite jusqu'au terme du placement, étant précisé qu'il en sera référé au Juge des Enfants en cas de difficulté,
- Confirme la décision déférée en ses autres dispositions concernant B...,
- Déboute le Conseil Départemental de la Creuse de sa demande,
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00128
Date de la décision : 02/05/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-05-02;15.00128 ?
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