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04/04/2016 | FRANCE | N°16/00008

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 04 avril 2016, 16/00008


ARRET N.
RG N : 16/ 00008
AFFAIRE :
M. Emmanuel X..., Mme Julie Y... épouse X...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 04 AVRIL 2016--- = = = oOo = = =---

Le QUATRE AVRIL DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 12 JANVIER 2016, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR
En applic

ation des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue l...

ARRET N.
RG N : 16/ 00008
AFFAIRE :
M. Emmanuel X..., Mme Julie Y... épouse X...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 04 AVRIL 2016--- = = = oOo = = =---

Le QUATRE AVRIL DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 12 JANVIER 2016, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2016, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Gérard SOURY et Sabine de LA CHAISE,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Emmanuel X..., demeurant ...-87250 BESSINES SUR GARTEMPE NON COMPARANT-représenté par Me Marie-Christine DUGENY-TRUFFIT, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me DHAEZE-LABOUDIE, avocat ;

Madame Julie Y... épouse X..., demeurant ...-87250 BESSINES SUR GARTEMPE NON COMPARANTE-représentée par Me Marie-Christine DUGENY-TRUFFIT, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me DHAEZE-LABOUDIE, avocat ;

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 697 du 12/ 02/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTS

ET :

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame SABY ;

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 07 Mars 2016, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame SABY a été entendue en ses observations ;
Maître DHAEZE-LABOUDIE, avocat, a été entendue en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 04 Avril 2016, par mise à disposition au greffe de la COUR.
--- ooOoo---
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 28 janvier 2016 par les époux X...-Y...de l'ordonnance rendue le 12 janvier 2016 par le vice-président chargé des fonctions de juge des enfants au Tribunal de Grande Instance de LIMOGES qui a, avec exécution provisoire :
- maintenu provisoirement le placement d'A... X... pour une durée de six mois auprès du département de la Haute-Vienne, Pôle solidarité enfance à LIMOGES,
- dit que les modalités de l'exercice du droit de visite des parents dans un premier temps médiatisé seront déterminées à l'amiable par les Services Educatifs ayant le mineur en charge et la famille,
- en cas de difficulté, il en sera référé au juge des enfants,
- dit que les prestations familiales auxquelles l'enfant ouvre droit seront versées directement par l'organisme payeur à la famille.

SUR QUOI

Attendu que la mineure A...X...est née le 24 août 2014 de Emmanuel X... et de Julie Y... ;
Attendu qu'une ordonnance de placement provisoire la concernant a été rendue le 31 décembre 2015 aux motifs qu'il avait été constaté une perte de poids importante de l'enfant depuis sa sortie de l'hôpital le 20 décembre, qu'il avait été constaté également une négligence du logement familial et une hygiène douteuse de l'enfant, et que les deux parents étaient très affaiblis du fait de leurs traitements médicamenteux ;
Attendu que la décision déférée a maintenu provisoirement le placement aux motifs que certaines carences ont pu être relevées dans l'alimentation, l'hygiène et la stimulation d'A... qui présente des retards conséquents sur le plan psychomoteur et du langage, et que si Monsieur et Madame X... sont désireux de bien faire, ils présentent chacun des limites en rapport avec leur propre mal être et les traitements médicamenteux qui ne sont pas sans incidence sur leur réceptivité au quotidien vis-à-vis de leur fille ;
Attendu que les époux X... demandent en cause d'appel la mainlevée de la mesure de placement en faisant valoir que Monsieur X... va mieux et a repris son travail ;
Attendu cependant que la situation de danger ayant motivé le placement provisoire est indéniable, la note du 31 décembre 2015 adressée par le CHU de Limoges informant de l'hospitalisation d'A... pour perte de poids et précisant que l'enfant présentait un état d'hygiène déplorable à son arrivée ;
Attendu que si les appelants font valoir que Monsieur X... a repris son travail, il n'est pas établi que la santé de Madame X... lui permette de s'occuper au quotidien d'un enfant de 19 mois, étant précisé que les expertises psychiatriques des parents n'ont pas encore été déposées ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;

--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 16/00008
Date de la décision : 04/04/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-04-04;16.00008 ?
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