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04/04/2016 | FRANCE | N°15/00134

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 04 avril 2016, 15/00134


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 04 AVRIL 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00134
AFFAIRE :
Mme Kristin Ashley X...
M. Sébastien Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE, Melle A...
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le QUATRE AVRIL DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 10 NOVEMBRE 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR
En applica

tion des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débat...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 04 AVRIL 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00134
AFFAIRE :
Mme Kristin Ashley X...
M. Sébastien Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE, Melle A...
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le QUATRE AVRIL DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 10 NOVEMBRE 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2016, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Gérard SOURY et Sabine de LA CHAISE,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Kristin Ashley X..., demeurant... COMPARANTE, assistée de Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE
ET :
Monsieur Sébastien Y..., demeurant... NON COMPARANT-représenté par Me Nicolas N'GUYEN, avocat au barreau de LIMOGES

ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE, demeurant 59, rue Bobillot-87000 LIMOGES représentée par Monsieur B... ;

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 07 Mars 2016, en Chambre du Conseil, en présence de Maître Lionel MAGNE, avocat, Conseil de A... ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Monsieur B... a été entendu en ses observations ;
Madame X... a été entendue en ses explications ;
Maître PICHON, Maître N'GUYEN et Maître MAGNE, avocats, ont été entendus en leurs explications ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 04 Avril 2016, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 23 novembre 2015 par Madame X... du jugement rendu le 10 novembre 2015 par la vice-présidente placée en qualité de juge des enfants au tribunal de grande instance de LIMOGES qui a, avec exécution provisoire :
- confié A... à l'Association Limousine de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adolescent-PFS-à LIMOGES pour une durée de 18 mois,
- dit qu'à l'expiration de ce délai l'opportunité du renouvellement du placement sera réexaminée,
- dit que Madame X... bénéficiera d'un droit de visite accompagné au service 2 heures deux fois par mois, selon la réglementation du service, à charge de nous en référer en cas de difficultés,
- dit que Monsieur Y... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux, ainsi que quelques jours durant les vacances, selon la réglementation du service, à charge de nous en référer en cas de difficultés,
- dit qu'un rapport devra être déposé avant l'échéance du 9ème et du 17ème mois,
- dit que les prestations familiales auxquelles la mineure ouvre droit seront perçues par le Conseil Général ;
SUR QUOI
Attendu que la mineure A... est née le 19 mai 2000 de Sébastien Y... et de Kristin X... ;
Attendu qu'un signalement concernant A... est intervenu en mars 2008 et ce suite à l'incarcération du compagnon de la mère ;
Attendu que A... a été placée chez son père par décision du 12 septembre 2008, chez les époux Z..., tiers dignes de confiance, par décision du 26 août 2009 et au Centre de Placement Familial Spécialisé par décision du 3 décembre 2009 ;
Attendu que le placement a été renouvelé ultérieurement ;
Attendu que la décision déférée du 10 novembre 2015 a constaté que la situation avait peu évolué, que le discours de Madame X... en présence de sa fille reste en décalage avec la réalité ou inapproprié, et qu'à l'issue des droits de visite et d'hébergement ou en présence de sa mère, A... apparaissait perturbé et dans l'opposition ;
Attendu qu'en ce qui concerne Monsieur Y..., la décision déférée a noté que s'il restait toujours présent pour sa fille, il avait pu être alcoolisé au cours de certains droits de visite et d'hébergement et avoir des comportements inadaptés ;
Attendu par ailleurs qu'il ressort du rapport de situation en date du 15 septembre 2015 que A... est scolarisée à l'IME de Montmorillon depuis septembre 2013 et bénéficie d'un suivi médical important, étant précisé que le sujet des garçons reste préoccupant au regard de son comportement à leur égard, qu'il s'ensuit que la situation de danger ayant motivé le placement initial perdure toujours dans la mesure où aucun des deux parents n'est en mesure de lui apporter un cadre de vie sécurisant et étayant ;
Attendu que s'agissant du droit de visite de Madame X... dont celle-ci demande à titre subsidiaire l'élargissement, la Cour ne dispose pas en l'état d'éléments suffisants de détermination dès lors que Madame X... a refusé de rencontrer l'expert psychiatre ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00134
Date de la décision : 04/04/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-04-04;15.00134 ?
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