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29/03/2016 | FRANCE | N°15/00117

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 29 mars 2016, 15/00117


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 29 MARS 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00117
AFFAIRE :
M. Johann Xavier X...
Mme Valérie Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, M. Z...
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le VINGT NEUF MARS DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 07 OCTOBRE 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application

des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 29 MARS 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00117
AFFAIRE :
M. Johann Xavier X...
Mme Valérie Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, M. Z...
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le VINGT NEUF MARS DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 07 OCTOBRE 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Février 2016, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Gérard SOURY et Sabine de LA CHAISE,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Johann Xavier X..., demeurant... COMPARANT-

APPELANT
ET :
Madame Valérie Y..., demeurant... COMPARANTE-assistée de Me Patrice DELPUECH, avocat au barreau de LIMOGES

ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, demeurant 27, Rue Ferdinand Buisson-87000 LIMOGES NON COMPARANTE

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
--- = = oO § Oo = =---
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 29 Février 2016, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Monsieur X... et Madame Y... ont été entendus en leurs explications ;
Maître DELPUECH, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 29 Mars 2016, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 12 octobre 2015 par M. Johann X... du jugement rendu le 7 octobre 2015 par le Vice-Président chargé des fonctions de Juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a dit n'y avoir lieu en l'état au maintien de la mesure d'assistance éducative en milieu ouverte à l'égard de Z....
SUR QUOI
Attendu que le mineur Z... est né le 26 septembre 2004 de Johann X... et de Valérie Y... ;
Attendu que la séparation du couple parental a été définitive en 2007 ;
Attendu qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée le 27 novembre 2007, l'un des objectifs de ladite mesure étant de définir un cadre dans lequel Z... pourrait rencontrer son père ;
Attendu que la mesure en milieu ouvert a été renouvelée régulièrement, le dernier renouvellement étant intervenu le 8 octobre 2014 ;
Attendu qu'à la même date, une expertise psychologique de Z... et de sa mère avait été ordonnée ;
Attendu que la décision déférée n'a pas maintenu la mesure en milieu ouvert aux motifs qu'il ressort tant du rapport éducatif que du rapport d'expertise psychologique que la seule possibilité de faire évoluer la relation de Z... dans la relation avec son père passe par un accompagnement compris et accepté de chacun, que le refus d'envisager un tel soutien, exprimé clairement par Mme Y..., rend illusoire le succès d'une telle démarche qui ne peut s'exercer sous la contrainte sauf à infliger au mineur une nouvelle forme de violence, et que la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a atteint ses limites ;
Attendu que M. X... demande le maintien de la mesure en milieu ouvert et, le cas échéant, le placement de Z... auprès d'un organisme ;
Attendu cependant que le critère de l'assistance éducative est défini par la présence d'une situation de danger ;
Attendu qu'en l'espèce l'expertise psychologique n'a pas mis en évidence chez Z... de troubles de nature à compromettre son rapport à la réalité, qu'il n'est donc pas établi que sa santé soit en danger ou les conditions de son développement affectif soient gravement compromises au sens de l'article 375 du Code Civil ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Confirme la décision déférée,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00117
Date de la décision : 29/03/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-03-29;15.00117 ?
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