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29/03/2016 | FRANCE | N°15/00112

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre speciale des mineurs, 29 mars 2016, 15/00112


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 29 MARS 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00112
AFFAIRE :
Mme Louisa X...
M. Stéphane Y..., M. Cédric Z...
DEPARTEMENT DE LA CORREZE SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, Melle A..., ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE LA CORREZE
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le VINGT NEUF MARS DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 25 AOUT 2015, par le JUGE DES

ENFANTS DE BRIVE.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 29 MARS 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00112
AFFAIRE :
Mme Louisa X...
M. Stéphane Y..., M. Cédric Z...
DEPARTEMENT DE LA CORREZE SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, Melle A..., ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE LA CORREZE
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le VINGT NEUF MARS DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 25 AOUT 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Février 2016, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Gérard SOURY et Sabine de LA CHAISE,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
--- = = oO § Oo = =---
PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Louisa X..., demeurant ...
COMPARANTE, assistée de Me Michel LABROUSSE de la SCP LABROUSSE et ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE substitué par Me REGY, avocat au barreau de TULLE ;
APPELANTE
ET :
Monsieur Stéphane Y..., demeurant... NON COMPARANT

Monsieur Cédric Z..., demeurant ... COMPARANT en personne ;

DEPARTEMENT DE LA CORREZE SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, demeurant HOTEL DU DEPARTEMENT MARBOT BP 199-19005 TULLE CEDEX NON COMPARANT ;

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE LA CORREZE, demeurant 7, Rue Daniel Cosnac-BP 50002-19101 BRIVE-LA-GAILLARDE CEDEX NON COMPARANTE

EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 29 Février 2016, en Chambre du Conseil, en présence de Maître Marie-Line SOIRAT, avocat, conseil de la mineure A... ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame X... et Monsieur Z... ont été entendus en leurs explications ;
Hors la présence de Madame X... et de Monsieur Z... et en présence de Maître REGY et Maître SOIRAT, avocats, A... a été entendue en ses explications ;
Hors la présence de A... et en présence de Madame X... et de Monsieur Z..., Maître REGY et Maître SOIRAT, avocat, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 29 Mars 2016, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 23 septembre 2015 par Madame Louisa X... du jugement rendu le 25 août 2015 par le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de BRIVE la GAILLARDE qui a, avec exécution provisoire :
- renouvelé le placement de la mineure A... chez Monsieur Cédric Z..., désigné tiers digne de confiance pour une durée d'un an à compter du 25 août 2015,
- dit que l'organisme contribuera aux frais de conduite, d'entretien et d'éducation de la mineure par le versement à Monsieur Cédric Z... de l'indemnité d'entretien en application de l'article L 228-3 et L 228-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles,
- précisé que les allocations familiales, majorations, allocations d'assistance et toutes prestations auxquelles la mineure ouvre droit seront versées directement par l'organisme débiteur à la mère, Madame Louisa X... afin de favoriser le maintien des liens avec sa fille
-accordé à chaque parent (sous réserve qu'il en formule la demande), un droit de visite à raison d'une fois tous les mois au minimum, dont les modalités d'exercice seront fixées conjointement par le titulaire de l'autorité parentale et le tiers digne de confiance dans un document qui sera transmis au juge par l'intermédiaire du service chargé de la mesure d'AEMO, précisant que ce droit de visite pourra être médiatisé ou non et s'élargir à un droit d'hébergement, à l'appréciation du tiers digne de confiance selon les modalités constatées et sous le contrôle du service chargé de la mesure d'AEMO ; en cas de désaccord les parties saisiront le juge,
- ordonné la mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de la mineure A... à compter du 25 août 2015,
- instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de la mineure confiée à l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Corrèze à BRIVE pour une durée d'un an à compter du 25 août 2015, précisant que ces objectifs de cette mesure d'assistance éducative en milieu ouvert seront notamment les suivants :
- soutenir le tiers digne de confiance dans la prise en charge de la mineure,- veiller ce que le maintien des liens entre la mineure et chacun de ses parents se déroule dans des conditions non perturbantes pour elle,- veiller à ce que la mineure soit scolarisée sous le régime de l'internat.

En application de l'article 375-2 alinéa 2 du Code Civil, le service auquel est confié la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert étant autorisé à assurer à la mineure un hébergement exceptionnel ou périodique, à condition que cela soit dans un service spécifiquement habilité à cet effet,
A chaque hébergement de la mineure en vertu de cette autorisation, le service en informera sans délai ses parents ou ses représentants légaux ainsi que le juge des enfants et le président du conseil général,
Le juge sera saisi de tout désaccord concernant cet hébergement,
- dit que ce service devra faire parvenir un rapport un juge en cas d'incident,
- dit que le rapport d'échéance devra être adressé au plus tard le 5 août 2016.
SUR QUOI
Attendu que la mineure A... est née le 17 mai 1999 de Stéphane Y... et de Louisa X... ;
Attendu que la séparation du couple est intervenue en 2000 et que les conflits ont perduré bien après cette date, étant précisé que par décision en date du 10 décembre 2012 le Juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l'enfant chez sa mère ;
Attendu par ailleurs que Madame X... a vécu en union libre avec Monsieur Z... et qu'ils ont eu ensemble B..., née le 5 février 2007 ;
Attendu que le 4 juin 2010, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée au profit de A... et de ses deux frères plus âgés comme étant nés en 1994 et 1997 ;
Attendu que cette décision a été rendue aux motifs que les conflits parentaux perduraient, que les trois mineurs étaient pris en otage dans un conflit de loyauté et qu'une souffrance psychologique engendrée par le conflit parental était observée également à travers des comportements des mineurs ;
Attendu qu'en janvier 2015, le compagnon de la mère, Monsieur Z..., a découvert que celle-ci demandait à A... et à sa demi-soeur B... de mentir sur certains aspects de sa vie privée lorsque lui-même était en mission et que A... se retrouvait en situation de devoir s'occuper de B... ;
Attendu que cette situation a provoqué une crise et une rupture au sein du couple ;
Attendu par ailleurs que la cohabitation entre A... et sa mère est devenue impossible, leurs échanges se déroulant uniquement sur le mode de la violence verbale ;
Attendu que par jugement en date du 25 février 2015, le juge des enfants a instauré le placement de la mineure chez Monsieur Z..., désigné tiers de confiance pour une durée de six mois, renouvelé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert confiée au service de l'Aide Sociale à l'Enfance et ce, jusqu'au 25 août 2016 ;
Attendu que la décision déférée du 25 août 2015 a été rendue aux motifs qu'un retour de la mineure auprès de sa mère ou de son père est actuellement impossible, que le maintien du placement doit être privilégié plutôt que d'imposer à la mineure un placement institutionnel et que plusieurs dispositifs peuvent favoriser une évolution de la situation en vue d'une reprise des liens entre la mineure et ses parents ;
Attendu que Madame X... demande à la Cour de réformer la décision entreprise et de confier le placement de la mineure A... au département de la Corrèze ;
Attendu qu'elle fait valoir que Monsieur Z... n'a pas de lien de parenté avec A..., que A... est mêlée au conflit qui oppose sa mère à Monsieur Z... et que cette situation est décrite par la psychologue comme étant préjudiciable et risquant de gêner sa structuration psychique ;
Attendu cependant qu'il ressort des débats lors de l'audience d'appel et notamment des déclarations de la mineure que celle-ci est actuellement interne à Naves et prépare un baccalauréat professionnel ;
Attendu au surplus, qu'elle a indiqué aller en famille d'accueil une fois par mois ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que A... est scolarisé en internat, qu'il s'ensuit que le fait que Monsieur Z... ne puisse faire tiers doit être relativisé et ce d'autant plus qu'un hébergement en famille d'accueil à lieu une fois par mois ;
Attendu que A... est inscrite en classe de terminale et prépare le baccalauréat, qu'un changement du lieu de placement pourrait donc avoir des effets déstabilisant pour la poursuite de la scolarité ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que le placement de A... auprès du Département de la Corrèze ne constituerait pas une mesure plus protectrice que celles instaurées par le premier juge ;
Attendu en conséquence, que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre speciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00112
Date de la décision : 29/03/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-03-29;15.00112 ?
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